Cercle Généalogique et Historique d'Aubière

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LES TRANSACTIONS


LES DROITS SEIGNEURIAUX A AUBIÈRE
RECUEIL DE DOCUMENTS
CONCERNANT LES CONTESTATIONS DONT ILS FURENT L'OBJET
(1422-1789)

Revue d'Auvergne, Tome 42, pages 1 à 59, 1928

 

AVIS LIMINAIRE
DOCUMENTS
I
19 juin 1422
Transaction entre Jean, seigneur d'Aubière, et les habitants d'Aubière. - Extrait.
II
15 décembre 1454 (Bien-Assis)
Transaction entre Anne seigneur d'Aubière, et Guillaume d'Aubière, frères d'une part, et les habitants d'Aubière, d'autre part, au sujet des droits seigneuriaux.
III
21 avril 1496 (Aubière)
Transaction entre Louis, seigneur d'Aubière, et les habitants d'Aubière, au sujet des droits seigneuriaux.
IV
31 juillet 1688
Requête à l'intendant par Gilberte de La Rochebriant, dame d'Aubière, tendant à faire condamner les habitants d'Aubière à lui payer la taille de la Toussaint. Ordonnance de soit communiqué.
V
19 octobre 1688
Requête à l'intendant par les habitants d'Aubière pour répondre à celle de la dame d'Aubière, en date du 31 juillet précédent, et former des demandes incidentes. Ordonnance de soit communiqué.
VI
7 janvier 1689
Requête à l'intendant par la dame d'Aubière, pour répondre à celle des habitants, en date du 19 octobre précédent. Ordonnance de soit communiqué.
VII
10 mars 1689
Requête à l'intendant par les habitants d'Aubière, pour répondre à celle de la dame d'Aubière, en date du 7 janvier précédent, et former de nouvelles demandes incidentes. Ordonnance de soit communiqué.
VIII
14 mai 1689
Requête à l'intendant par la dame d'Aubière pour répondre à celle des habitants, en date du 10 mars précédent. Ordonnance de soit communiqué.
IX
10 août 1689 (Clermont)
Ordonnance de l'intendant, par laquelle, avant faire droit sur la demande de la dame d'Aubière concernant la taille de la Toussaint et sur les demandes incidentes des habitants d'Aubière, il renvoie les parties par devant les juges ordinaires.
X
23 juin 1719 (Aubière)
Exploit assignant les habitants d'Aubière par devant le sénéchal de Clermont, pour se voir condamner à conduire le foin et le bois du seigneur d'Aubière.
XI
27 juin 1720 (Clermont)
Sentence de la sénéchaussée de Clermont, condamnant par défaut les habitants d'Aubière à conduire le foin, le bois et les grains du seigneur d'Aubière et à lui payer diverses autres redevances.
XII
s.d. (entre le 16 août 1723 et le 31 août 1724)
Projet de bail à ferme du banvin et des mesures à vin consenti par le seigneur d'Aubière au profil des habitants.
XIII
28 octobre 1788 (Clermont)
Délibération du bureau intermédiaire de Clermont sur la requête du seigneur d'Aubière tendant au rétablissement de la somme de 30 livres pour la taille seigneuriale sur les rôles des impositions d'Aubière.
XIV
16 décembre 1788 (Aubière)
Délibération de la municipalité d'Aubière décidant de payer au seigneur la taille de la Toussaint.
XV
11 janvier 1789 (Aubière)
Délibération de la municipalité d'Aubière fixant au 2 février l'adjudication du courtage.
XVI
21 février 1789 (Aubière)
Procès verbal de l'adjudication du courtage.
XVII
10 mai 1789 (Aubière)
Délibération par laquelle la municipalité d'Aubière révoque ses actes précédents touchant la taille de la Toussaint et le courtage.

 

LES DROITS SEIGNEURIAUX A AUBIÈRE
RECUEIL DE DOCUMENTS CONCERNANT LES CONTESTATlONS DONT ILS FURENT L'OBJET (1422-1789)


AVIS LIMINAIRE


La commune d'Aubière conserve dans ses archives un certain nombre de documents relatifs aux contestations répétées des habitants du bourg avec leurs seigneurs au sujet de droits prétendus par ces derniers en qualité de seigneurs du lieu.
La multiplicité de ces contestations n'est pas un trait propre à l'histoire d'Aubière. C'est un fait bien connu que l'exercice des droits seigneuriaux se prêtait merveilleusement à fournir des occasions de procès, en raison, notamment, de l'obscurité des coutumes, de la difficulté d'interpréter des titres déjà anciens et parfois contradictoires, des modifications apportées par l'usage, de l'incertitude des mesures, des réclamations d'arrérages (1). Si cependant les documents d'Aubière ne sont pas seulement intéressants du point de vue de l'histoire du bourg lui-même s'ils le sont encore, en quelque mesure, du point de vue, plus général, de l'histoire du droit, ils le doivent à l'ensemble qu'ils constituent et qui fait ressortir l'évolution des débats, en même temps que la continuité avec laquelle certains objets ont été contestés à travers quatre siècles. Un choix de ces documents (complété par quelques documents des Archives départementales du Puy-de-Dôme) a paru mériter d'être publié, quelque éloignés qu'ils soient de procurer la connaissance complète des démêlés qu'ils concernent et encore bien moins de tous les démêlés dont les droits seigneuriaux ont été l'occasion entre les habitants d'Aubière et les seigneurs du lieu. (2)
Ce recueil comprend l'édition, intégrale ou sous forme d'extraits (3), de 17 documents ayant trait aux contestations dont les redevances en argent ou en nature, les corvées, les monopoles, les privilèges et droits de prééminence réclamés par le seigneur ont fourni l'objet ; ce qui a trait à l'exercice du droit de justice a été laissé de côté délibérément (4). Les documents non édités ont servi pour l'annotation.
Chronologiquement les documents publiés sont répartis en deux groupes. Le plus ancien, du XVe siècle, comprend trois transactions qui mirent fin à trois procès en 1422, 1454 et 1496 (I-III). Le groupe le plus récent comprend des documents du dernier quart du XVIIe siècle et du XVIIIe. C'est en premier lieu une procédure de 1686-1690 (IV-IX). Puis viennent des pièces relatives aux démêlés des habitants du bourg avec les André, acquéreurs de la seigneurie d'Aubière en 1718 (5) : en 1719-1720 (X-XI), vers 1724 (XII), en 1788-1789 (XIII-XVII). Après cette dernière date ces contestations s'éteignirent du fait de l'abolition des droits considérés comme féodaux. (6)


Pierre-François FOURNIER et Antoine VERGNETTE


Notes de l'avis liminaire sur les droits seigneuriaux à Aubière :
(1) - Cf. Marion, Dict. des institutions, p. 231, (retour au texte)
(2) - Certains démêlés ne sont plus connus que par de brèves mentions. Dès 1298 un contrat entre les habitants et le seigneur parait bien, à s'en rapporter à la manière dont il est mentionné dans un acte plus récent (IX, 3), avoir mis fin à un débat sur des droits seigneuriaux. D'autres documents font mention d'une sentence du sénéchal d'Auvergne, entre 1422 et 1454, semble-t-il (II, 12), d'une autre du bailli de Montferrand du 4 (VIII, 3) ou du 14 (IX, 3) janvier 1465, n. s. d'un arrêt du parlement antérieur au 21 avril 1496 (III, 12), d'une sentence rendue au profil de la dame d'Aubière par la sénéchaussée de Clermont dans " un procès considérable avec les habitants d'Aubière, pour des droits seigneuriaux ", entre 1758 et 1767 (lettre de Dufraisse de Vernines recommandant sa tante Mme d'Aubière à l'intendant et le priant de suspendre l'homologation d'un délibératoire des habitants relatif à l'appel qu'on pense qu'ils voudront former contre la sentence de la sénéchaussée; " cette affaire " explique-t-il " ne peut en aucune façon être regardée comme une affaire de communauté, parce que Mme d'Aubière n'agit qu'en vertue de titres et recognoissances particulières à chaque portion de terre sur laquelle elle demande le droit contesté que le corps commun des habitans n'a jamais passé aucune recognoissance et, en un mot, il n'est question en aucune façon de droit universel ni de titre general "; orig., A. D., 1 C. 7697, n° 4, daté seulement:: " Clermont, 1er juillet " ; la date approximative est indiquée par une annotation de la main de Ballainvilliers).
(retour au texte)
(3) - Remarques sur l'édition : - Restitution de lettres ou mots détruits par mauvaise état de la matière subjective : entre crochets carrés [ ] ; en cas de non restitution : emplacement marqué par 3 divisions entre crochets carrés [- - -]. - Abréviations résolues purement et simplement en principe; en cas de doute (si minime qu'en soit l'objet) sur la résolution précise de l'abréviation d'un mot qui ne se trouve pas en toutes lettres dans un autre passage du même texte, au cas aussi d'utilité à préciser le mode de l'abréviation : lettres omises pour abréger rétablies entre parenthèses ( ). - Variantes simplement graphiques : non admises dans l'appareil critique. - Témoins conservés et, parmi les témoins perdus, ceux que la tradition mentionne expressément seuls énumérés ; mentions et analyses : celles des inventaires et celles qui sont utiles pour l'établissement du texte ou la bibliographie seules énumérées. - Passages coupés par les éditeurs (redites, verbiage) : emplacement marqué par 3 divisions simplement - - - . - Indications ajoutées dans le corps d'un texte par les éditeurs, résumés des longueurs coupées : en italique et entre parenthèses. Numéros des paragraphes (ajoutés par les éditeurs) : entre crochets carrés. Appels des notes : entre parenthèses.
- - Abréviations pour les références. - A C.: Archives communales d'Aubière; Dél.: registre des délibérations, 1788-1822 (2 paginations).
- A. D.: Archives départementales du Puy-de-Dôme. - Boudet, Coll. inéd.: Marcellin Boudet, Collection inédite de chartes de franchises de Basse Auvergne, dans les moires de l'Académie des sc., b.-l. et arts de Clermont-Ferrand, 2e série, t. 24, 1914. - Chabrol, Cout.: Coutumes générales et locales de la province d'Auvergne - - - éd. Chabrol, Riom, 1784-1786, 4 vol. - Chauny, Aubière : Abbé P. Chauny, Aubière, notes historiques, dans le Bulletin paroissial d'Aubière, n°s de mars 1909 et suivants. - Mège, Charges : Francisque Mège, Charges et contributions des habitants de l'Auvergne à la fin de l'ancien régime la dîme et les droits seigneuriaux, Clermont-Ferrand 1898 (extr. de la Revue d'Auvergne, 1897, t. XIV, p. 400-442, 1898, t. XV, p. 130-239). - Rivière, Instit. : H.-F. Rivière, Hist. des institutions de l'Auvergne, Paris, 1874, 2 vol. - Rouchon, inv. d'Aub. : Gilbert Rouchon, inventaire des arch. comm. d'Aubière ant. à 1790, ms.: A. D., collections des inventaires d'arch. comm., dossier d'Aubière; autre copie aux arch. comm. d'Aubière. - Rouchon, Inv. somm. C. : G. Rouchon, Invent. somm. des arch. dép. ant. à 1790, Puy-de-Dôme, série C, Clermont-Ferrand, 1893-1916, 6 vol.
(retour au texte)
(4) Les arch. comm. d'Aubière conservent 2 procédures concernant le droit de justice :
1° Appel des habitants contre une ordonnance de Jean Pradal, juge d'appeaux d'Aubière, qui portait règlement sur le fait de la police (28 févr. 1499, n. s.), connu par une sentence du sénéchal d'Auvergne, du 7 sept. 1499 (C. copie informe, cahier de papier, 31 fol.: FF. 2, no 3 ;
- DE. Résumé par M. Rouchon et copie partielle : A. D., notes et copies tirées des arch. comm., dossier d'Aubière).
- 2° Appel des habitants contre une ordonnance des officiers de la Justice d'Aubière reportant la date des assises du jour de la Chandeleur au 5 juillet, à 5 heures du matin, procés commencé en 1770, non encore terminé en 1773 (dossier de 39 piéces : FF. 7 ; - Résumé du dossier par M. Rouchon : A. D., notes et copies tirées des arch. comm., dossier d'Aubière) ; l'issue du procès n'est pas connue ;. toutefois, en 1789, les assises se tinrent le jour de la Chandeleur (A. C., Dél., 1re pagin., p. 11, 12, 17).
(retour au texte)
(5) A. D-, C bis, Clermont, contrôle, reg. 58, fol. 31 v°.
(retour au texte)
(6) Cependant on trouva encore l'occasion d'une discussion au sujet de l'indemnité réclamée par le seigneur d'Aubière pour le rachat de la dîme inféodée qui lui appartenait sur le territoire d'Aubière. Deux experts évaluèrent cette dime en capital à la somme de 173.668 1. 4 s. 7 d. Leur rapport fut envoyé au conseil général de la commune d'Aubière " pour y faire ses observations ". Sans se presser, il ne répondit qu'au mois de février 1792 par l'envoi d'une pétition à l'assemblée nationale en date du 31 janvier : il y discutait longuement les termes du rapport, soutenait que l'évaluation était exagérée et prétendait ramener la valeur en capital de la dîme à la somme de 71.200 1. (A. D., Q, départ., cote prov. 37, ex. ms.; Q, distr. de Clermont cote prov. 22, ex impr; A. C.,. Dél. 2e. pagin., p. 1 11, copiée 2 fois). La société populaire de Clermont s'empara de l'affaire et rédigea une nouvelle pétition présentée à l'assemblée nationale le 12 février 1792 (Mège, Charges, p.12, note 1 ; Mège, Un fédéré du l0 août, Barbat Du Clozel d'Arnery, dans la Revue d'Auvergne, 1886, p. 474). Si l'on voulait revoir de près cette discussion, il faudrait tenir compte de l'inexactitude partielle des analyses de baux insérées dans la pétition. Cf. l'extrait du répertoire de notaire joint à l'ex. impr. des A. D. et A. D., C bis, Clermont, contrôle, reg. 282, fol. 46 V° (1784), 287, fol 37 V° (1786), 289, fol. 106 (1787), 292, fol. 12 V° 106 (1788), 296 fol 149 V° (1790 et non 1770).
Les premières années du XIXe s. virent aussi un procès entre la commune et les héritiers des anciens seigneurs, au sujet d'usurpations commises par les habitants dans les dernières années du XVIIIe s. Il fut terminé par une transaction du 16 août 1809, approuvee par décret impérial du 24 avr. 1810 (A. D., O. o3, Aubière, liasse 1 ; A. C., Dél., 2e pagin., p. 375-380).
(retour au texte)

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I. - 1422, 19 juin.- Transaction entre Jean, seigneur d'Aubière et les habitants d'Aubière. - Extrait (1)


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[1] A touts ceux qui ces presentes verront Jean, seigneur de Branzat et de Brasac, chevalier, chambellan du roy nostre sire et son senechal d'Auvergne, et Durand de Bonnefont, chancelier, garde et tenant le scel royal de la chanchelerie de Riom en Auvergne, salut.
[2] Comme procez fussent et esperassent etre entre les manants et habitants (2) de la ville d'Aubière, d'une part, et noble homme messire Jean, seigneur dud. lieu, pour raison et a cause de ce que disoient lesd. habitants, etc.
[3] Item, au 8. point et débat, de prendre les bêtes, chars et bœufs, lesd. habitants doivent, sont et seront tenus, toute fois que requis seront, de porter, conduire et amener, a leur depens, les bois et grains dud. seigneur a Clermont, la ou il voudra dans lad. ville.
[4] Et avec ce, les habitants ayant ou tenants bœufs arants doivent et seront tenus d'aller quérir, amener, porter aud. seigneur le foin de son pré appelé Pré Long (3) et de ses autres prés assis (4) en sad. justice d'Aubière (5).
[5] Laquelle composition, transaction et accord lesd. parties ont approuvé, promis et juré aux saints Évangiles tenir; et a ce veulent etre contraints par la prise, vente et exploitation de touts leurs biens.
[6] En témoignage de quoy avons fait mettre a ces presentes le scel royal de lad. senechaussee.
[7] Fait et passé en presence de noble homme (en blanc) de Mezet, seigneur de Dalaix (6), ecuyer, Robert Politel, general d'Auvergne par le roy, Me Pierre Dubois, bourgeois de Clermont, messire Pierre Lelong, p(re)h(t)re, le vendredy 19e jour de juin 1422.
Signé : Galoubie, notaire.

Notes de la transaction I des droits seigneuriaux à Aubière :
(1) - C. Copie partielle, signifiée aux habitants d'Aubière, en tête d'un exploit de Villevaud, huissier, 23 juin 1719, papier timbré : A. C., FF. 5, n° 1. - D. Mention dans le susdit exploit : cf. X, 1.
- E. et F. Copie de l'extrait et de l'exploit susdits, par M G. Rouchon, archiviste du Puy-de-Dôme : A. D., notes et copies tirées des archives communales, dossier d'Aubière; d'après C et D.
- G. Mentions dans une requête, 14 mai l689: cf. (VIII, 3), fi, 7, 9. - H. Mentions dans une délibération municipale, 11 janvier 1789: cf. (XV, 3).
Édition de C.
(2) C fournit ici un résumé plutôt qu'une copie. Ainsi, l'original donnait une énumération d'habitants : cf. (VIII, 3).
(3) Lury C.
(4) asses C.
(5) Ce sont ces deux articles qui sont visés par D. Les articles visés par G concernent la taille de la Toussaint (VIII, 3), la corvée de 3 journées de bœufs ou d'une journée et demie de vaches (6), le quart du bois mort et de la retaille des arbres vifs (7), le charroi des grains et du vin (9). A s'en rapporter à H, cette transaction aurait contenue un article concernant le courtage (XV, 3). Cf. aussi (II, 12). Mais ces mentions ne sont aucunement comparables à celle d'un érudit visant à la précision et à l'exactitude Certaines paraissent avoir été contaminées par les données des transactions postérieures.
(6) Mezel, Dallet, communes du canton de Pont-du-Château.

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II. - 1454, 15 décembre, Bien-Assis (1). Transaction entre Anne seigneur d'Aubière, et Guillaume d'Aubière, frères d'une part, et les habitants d'Aubière, d'autre part, au sujet des droits seigneuriaux (2)


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[1-2] (3) [---] | [---]ur | [---]debert | [---]usson | [---]Abrial | [---]ot Anth. | [---]ure P(er)re [--- habi]tans et | [---] fere avoir | [---de]ssus nommees | [---]res pures et | [---] d'aultre partie. |
[3] (4) [---] et sur ce que | [---] ont droit estoyent | [--- I]esd. habitans de | [--- sei]gneuries et libertés | [---] par tiel et si | [long temps --- act]endu que de ce et | aultres poins cy ampres expeciffiés et déclarés lesd. manans et habitans [--- Je]han d'Aubière, | quant vivoit seigneur dud. lieu d'Aubiere, ayeul desd. freres, ainsi que lesd. freres disoyent.
[4] Item, en [oultre, lesd. freres (5) --- disoyent que a] eulx seuls et par | le tout estoit leu et permis de prandre et coupper ou fere prandre et copper au dedans des heritaiges desd. habitans dud. lieu d'Aubière [---] la seigneurie dud. | lieu d'Aubière tous et chascuns les arbres secz et mors qui y seront (6) trouvés, lesquieulx le seigneur prouffitable et util dud. herit[aige est tenu de conduire et m]ener a ses despens | au dedans du chastel d'icelle seigneurie d'Aubière, en le luy faisant sçavoir de par led. chivalier, seigneur dud lieu d'Aubiere, ou ses off[iciers ---].
[5] [Item, ---]doyen[t---]e lesd. freres et avoyent | entencion de demander ausd. habitans qu'ilz et chascun d'eulx estoyent tenus de poyer aud. chivalier, leur seigneur, chascun an, le dixme des aigneaux naissans a [u] dedans d'icelle seigneurie | d'Aubière, et deux solz six deniers tournois pour chascune chievre et bouc qui pastureroit et pasture au dedans d'icelle justice, et, en oultre, que lesd. freres et mesmement led. chivalier, | seigneur dud. lieu d'Aubiere, seulx et par le tout et non aultres, devoyent vendre vin en lad. seigneurie d'Aubiere chascun an par le cours de tout le moys d'aoust, et que lesd. habitans ne | aucun d'eulx ne peuvent ne doivent vendre vin durant led. moys en nulle part d'icelle seigneurie d'Aubiere.
[6] Item, disoyent oultre plus lesd. freres et dire entendoyent que lesd. habitans devoyent, estoyent et sunt tenus de charroyer, pourter et conduire a leurs despens les bles et grains d'icelluy leur seigneur en la ville de Clermont, et aussi de charroyer les foins des prés d'icelluy seigneur estans en lad. seigneurie d'Aubière, et, en oultre plus, par lesd. habitans fere a leurd. seigneur d'Aubière, chascun an et par chascun desd. habitans, au par dessus ce que dit est c'est assçavoir troiz maneuvres ou courvees de beufz, l'une en mars l'aultre au moys d'aoust et l'aultre au temps de semailles.
[7] Item, disoyent plus lesd. freres et avoyent entencion de dire et propouser ausd. procés que lesd. habitans dud. lieu ne aucun d'eulx ne pouvoyent ne ne devoyent ne peuvent ne doivent pescher en la riviere dud. lieu d'Aubiere par nulle des saisons de l'an, prandre en icelle riviere grave, terre ne pierre sans la licence et voulanté de leurd. seigneur ou de ses officiers.
[8] Item, oultre tout ce que dit est, lesd. freres et mesmement led. chivalier, seignieur dud. lieu d'Aubiere, disoyent et proposoyent et avoyent entencion de fere dire et proposer ausd. procés que nul desd. habitans d'icelluy lieu d'Aubiere sans licence et voulanté desd. freres ou de leurs officiers ne devoyent ne doivent chasser en aucune maniere dans la juridicion et justice dud. lieu d'Aubiere, et mesmement a conilz, lievres, serfz, biches, sanglers, ne aussi oyseaux, c'est assçavoir perdris, cailhes, pichons, grues, sigoignes, oyseaux de riviere, ne aultre praye quelcunque, a chiens, fillés, furés, arbalestes, ne aultrement, sans licence et voulanté desd. freres ou de leurs officiers, comme dit est. (haut de page)
[9] Item, oultre plus, disoyent lesd. freres que, pour ce que la fontaine dud. lieu d'Aubiere est et sault dans leur jardin, que lesd. habitans ne aucun d'eulx ne pouvoyent ne peuvent prendre de l'eau de lad. fontaine, ne aussi la fere conduire ors dud. jardin par conduitz ne aultrement sans la licence et voulanté desd. freres et des leurs. (haut de page)
[10] Item, plus disoyent lesd. freres et avoyent entencion de dire ausd. procès que les fossez de lad. ville d'Aubière et pesche d'iceulx ausd. freres seulx et par le tout appertenoyent et devoyent et doivent appartenir par certains tiltres et moyens lors a declarer. (haut de page)
[11] Item, p]us et avec ce, lesd. seigneur et maitre Guillaume d'Aubière, frères, disoyent que nulz desd. habitans ne pouvoyent ne peuvent prandre ne copper ne fere copper espine verde ne seche aux vaccans estans dans lad. juridicion et justice dud. lieu d'Aubière sans congé et licence desd. frères ou de leurs officiers, en aucune manière que ce soit, maiz appartiennent aud. seigneur comme excroissant en son heritaige. (haut de page)
[12] Desquelles choses dessus déclarées lesd. frères et leurs predeccesseurs; dont ilz avoyent et ont cause, en ont joy et usé paisiblement et sans nul contredit par tiel et si long temps qu'il n'est mémoire du contraire, excepte les molestacions et empeschemens a ce mis naguieres et de nouvel par lesd. habitans au grant grief, prejudice et dommage desd. frères et seigneurie dud. lieu, juridicion et justice d'Aubière, ainsi que disoyent lesd. frères. Pourquoy lesd. freres demandoyent et avoyent entencion de demander ausd. habitans qu'ilz les laissassent joyr et user desd. seigneuries, prerogatives, preheminences, possessions, libertés et franchises dessusd., ainsi qu'eulx et les leurs, dont ilz ont droit et cause, avoyent et ont acoustumé de joyr et en la manière que dit est, actendu mesmement que tout ce que dist est fust passé, transhigé et accourdé entre les manans et habibans (7) d'icelluy lieu d'Aubiere et led. messire Jehan d'Aubiere, chivalier, ayeul desd. freres, lors seigneur dud. lieu d'Aubière, il y a ou puet avoir trente ans ou environ (8) ; despuis lequiel temps, lesd. seigneurs d'Aubière, que despuis sont et ont esté, desd. possessions, franchises et libertés ont joy paisiblement et sans contredit, excepté celluy que, despuis naguieres et de nouvel, y a esté mis par lesd. habitans, comme dit est, et tiellement qu'ilz en peuvent avoir acquis bonnes possessions de tout ce que dessus a esté dit comme disoyent et avoyent entencion de dire et proposer lesd. frères ausd. causes et procès. Et pour les choses dessusd. fere, actendre tenir et acomplir de point en point, furent lesd. parties (9) et chascune d'icelles, qui lors estoyent, condempnees par devant mons. le seneschal d'Auvergne lors estant, comme de toutes les choses dessusd. lesd. frères disoyent apparoir et conster par les lectres de condempnacion sur ce faictes et passees par devant led. seneschal d'Auvergne requerans iceulx frères, aux noms qu'ilz procedoyent, lesd. habitans dud. lieu d'Aubière et ung chascun d'eulx, et tant que a ung chascun d'eulx pouvoit toucher et appartenir, touche et appartient, a ce estre contrains et condempnés, ensemble tous et quelxcunques despens faitz et a faire par lesd. freres contre lesd. habitans pour cause et occasion de la prosequcion desd. causes et proucés. (haut de page)
[13] Lesquieulx manans et habitans d'icelluy lieu d'Aubière dessus nommés et aultres dud. lieu disoyent et proposoyent ou avoyent entencion de dire et proposer ausd. causes et procés qu'ilz ne nul d'eulx n'estoyent tenus de fere, actendre, ne complir les choses dessusd., car ilz ont esté et sont encores francs et immunes des grans servitutes et charges dessus escriptes et que, si a ses choses estoyent tenus, que en (10) ilz seroyent plus serfz que nulz aultres habitans du present bas païs d'Auvergne, laquielle chose bonnement ne se pourroit soufrir et leur seroit ung tres grant grief, prejudice et dommage, et qu'il ne fust jamaiz sceü ne veü qu'ilz ne nul d'eulx fussient tailhables, courveables, charroyables ne manovrables a merci ausd. seigneurs d'Aubière en aucune maniere et mesmement aux poins dessusd. (haut de page)
[14] Et.quant au regart du premier point, c'est assçavoir des trente livres t. de tailhe que demandent lesd. frères a eulx poyer par lesd. habitans chascun an et a chascune feste de Tous Sains, disoyent lesd. habitans et avoyent entencion de dire que a ce n'estoyent tenus en aucune maniere, pour ce que lesd. frères ne disoyent pas par quel tiltre estovent deües, et que ne soffisoit pas de dire a nom et pour cause de tailhe, maiz failhoit (11) avoir aultre declaracion, avant que lesd. habitans fussient a ce contribuables, veü que lesd . frères ne furent jamaiz en possession, ainsi qu'ilz dient. (haut de page)
[15] Item, au regart de ce que lesd. frères disoyent que a eulx seulx et par le tout estoit leu et permis de prendre et copper ou fere copper au dedans des heritaiges desd. habitans estans et assis en la rivière comune dud. lieu d'Aubière tous et chascuns les arbres secz et mortz qui y seroyent trouvés, lesquieulx le seigneur prouffitable et util dud. heritaige est tenut de mener et conduire, a ses despens, au dedans du chastel de lad. seigneurie, en le luy faisant sçavoir par led. seigneur ou ses officiers. Respondoyent a ce lesd. habitans que, saulve la grace desd. frères, ilz de ce n'eürent jamaiz possession sur lesd. habitans, et que a ce jamaiz ne furent tenus, maiz tant seullement de prendre desd. arbres d'icelle riviere comune la quarte partie d'iceulx arbres mortz et secz, quant lesd. habitans les vouldroyent copper et non aultrement; et icelle quarte partie estoyent tenus de pourter au dedans du chastel de leurd. seigneur d'Aubière. Et ainsi lesd. habitans ont confessé et confessent de present a leurd. seigneur d'Aubière et sont contentz de le ainsi fere. (haut de page)
[16] Item, quant a ce que lesd. frères, aux noms que dessus, disoyent que le dixme des aigneaulx leur apertenoit et que lesd. habitans et chascun d'eulx estoyent tenus de le poyer ausd. frères; et neanmoins disoyent que aussi estoyent tenus lesd. habitans et chascun d'eux de poyer ausd. freres deux solz six deniers tournois pour chascune chievre ou bouc qui pastureroit au dedans d'icelLe seigneurie d'Aubiere. A ce respondoyent lesd. habitans que a ses choses jamaiz ne furent contribuables et de ce lesd. freres n'eürent jamaiz possession sur lesd. habitans. (haut de page)
[17] Item, sur ce que lesd. freres disoyent que eulx seuls et par le tout et non aultres devoyent vendre vin en lad. seigneurie d'Aubière chascun an par le court de tout le moys d'aoust et que lesd. habitans ne aucun d'eulx ne devoyent vendre vin en icelle seigneurie d'Aubière en aucune maniere, disoyent lesd. habitans que, saulve la reverence desd. freres, jamaiz a ce lesd. habitans ne furent asservis, au moins qu'ilz puissent (12) vendre 1ed. vin durant led. moys d'aoust en gros et non a detailh et lesd. freres tant en gros que a detailh. (haut de page)
[18] Item, aussi-sur ce que lesd. frères demandoyent et disoyent que lesd. habitans estoyent tenus de charroyer, pourter et conduire les grains et blés de leurd. seigneur en la ville de Clermont, et aussi de charroyer les foins des prés d'icelluy leur seigneur estans au dedans la seigneurie dud. lieu d'Aubière, et en oultre plus par lesd. habitans fere a leurs despens a leurd. seigneur d'Aubière, chascun an et par chascun desd. habitans, c'est asscavoir troiz maneuvres ou courvees de beufz, l'une en mars, l'aultre au moys d'aoust et l'aultre au temps de semailhes. (13) Respondoyent et disoyent lesd. habibans que, quant est au regart de la conduite des blés et grains dud. seigneur, de ce ilz ne sont tenus et, cy a ce jamaiz furent contribuables, que non de present ne y sont tenus, veü que lesd. frères n'ont de present point de habitation ne hostel en lad. ville de Clermont, laquelle chose soloyent avoir. (haut de page)
[19] Item, au regart du charroy des foins des prés, disoyent lesd. habitans que a ce jamaiz ne furent tenus, maiz tant seulement d'ung pré qu'est ausd. frères a cause d'icelle seigneurie d'Aubière, nommé le Pré Long, duquel pré lesd. habitans estoyent et sont consens de charroyer led. foein dud. Pré Long. (haut de page)
[20] Item, quant est de ce que lesd. freres demandoyent plus ausd. habitans les troiz maneuvres ou courvees de beufz dessusd. respondoyent a ce le sd. habitans qu'ilz de ce fere n'estoyent tenus, se non que lesd. frères ou seigneur donast ausd. habitans faisans icelles maneuvres ou courvees de beufz leurs despens, c'est assçavoir pain, vin, cher et poutaige deüement laquelle chose ne voloyent fere lesd. freres. (haut de page)
[21] Item, sur le fait de la riviere dud. lieu d'Aubière, en laquelle disoyent lesd. frères que iceulx habitans, sans la voulanté et licence desd. frères ou ses officiers, ne pouvoyent ne devoyent en aucune manière pescher par nulles des saisons de l'an, prendre en icelle rivière grave, terre ne pierre. Respondoyent sur ce lesd. habitans que jamaiz icelle chose ne fust veüe ne sceüe et qu'il ne fust on-tues que lesd. habitans ne puissent fere tout au contraire de ce que dist est, c'est assçavoir de pescher, prendre grave et pierre par toutes saisons, sans en demander licence a leurd. seigneur ne a ses officiers; et de ses droitz, lesd. habitans en ont tousjours joy sans contredit, au veü et sceü des seigneurs qui ont esté et sunt de present dud. lieu d'Aubière. (haut de page)
[22] Item, quant au regart et sur le fait de la chasse que disoyent lesd. freres, c'est assçavoir que lesd. habitans ne nul d'eulx ne pouvoit ne devoit, sans la voulanté et licence desd. freres, chasser en aucune part d'icelle justice d'Aubière en aucune manière que ce soit tant a conilz, lievres que aultres bestes de praye, ne aussi aux oiseaux de rivière ne aultres, a chiens, furés, arbalestes, fil lés, ne aultrement en aucune manière. A ce respondoyent et disoyent lesd. habitans que ilz et chascun d'eulx devoyent et pouvoyent chasser au dedans d'icelle justice et seigneurie d'Aubière, sans en aucunement demander licence a nully, pourveü que lesd. habitans ne chassent dans la garenne (14), ne guiere pres d'icelle, desd. frères; maiz tout aultrement, au regart de lad. chasse, ilz pouvoyent et peuvent fere sans nul contredit. (haut de page)
[23] Item, sur ce que lesd. frères disoyent que lesd. habitans ne nul d'eulx ne pouvoyent ne ne peuvent prendre de l'eau de la fontaine dud. lieu d'Aubière, pour ce qu'elle sault et vient au dedans le jardin desd. frères, et que aussi ne pouvoyent icelle fontaine ou eau d'icelle fere venir ne salir ors de leurd. jardin par conduitz ne aultrement sans la licence et volanté desd. freres, disoyent lesd. habitans que, sans en demander licence ausd. freres ne a nul d'eulx, ilz le pouvoyent et doivent fere et que de toute ancieneté ainsi l'ont fait et usé et le peuvent et doivent fere, veü que lesd. frères en ce n'ont ne n'eürent unques nulz interestz ne dommages. (haut de page)
[24] Item, quant a ce que lesd. frères disoyent et vouloyent dire que les fossés de lad. ville d'Aubière et pesche d'iceulx ausd. freres devoyent et doivent apertenir par aucuns moyens et filtres a declarer par lesd. frères. A ce respondoyent et respondent lesd. habitans que lesd. fossés ne pesche d'iceulx en aucune manière ne doivent apertenir ausd. frères, veü que par touts ce present bas païs d'Auvergne tous les fosses et pesche d'iceulx sont et apertienent aux habitans des villes ou ilz sont et non mie aux seigneurs de tielz villes, et veü aussi mesmement que lesd. frères ont aud. lieu d'Aubière et tout autour de leur chastel ungz aultres fossés, lesquieulx par le tout appartiennent ausd. frères, sans ce que lesd. habitans ne aucuns d'eulx soyent tenus de y riens demander en aucune manière, et par ainsi doit souffire ausd. frères d'avoir aud. lieu d'Aubière ungz fossés et ausd. habitans les aultres. (haut de page)
[25] Item, pour respondre a ce que disoyent et dyent lesd. freres que nul desd. habitans d'icelluy lieu d'Aubière ne pouvoyent ne peuvent en aucune maniere prendre, copper ne fere copper espine verde ne seche aux vaccans estans dans lad. juridiction et justice dud. lieu d'Aubière sans congé et licence desd frères ou de ses officiers, disoyent et respondoyent iceulx manans et habitans d'icelluy lieu d'Aubière que, sans en demander licence ausd. freres ne a leurs officiers, lesd. habitans pouvoyent et devoyent prendre espine verde et seche sans fere dommage, tant es vaccans, chemins publiez que ailleurs dans lad. juridiction d'Aubière. (haut de page)
[26] Et disoyent oultre, lesd. habitans que de torils les poins et articles dessus par eulx racités en avoyent et en ont joy et usé, ainsi que par eulx a este dit et proposé, de toute ancienneté, sans ce que nul desd. seigneurs d'Aubiere qui ont esté y ayent mis nul empeschement, excepté lesd. freres, lesquieulx ont mis et metent ausd. hahitans destourbicr et empeschement, ainsi que dist est, sans aucun tiltre et moyen, saulve leur grace et reverence. (haut de page)
[27] Lesd. frères dessus nommés, aux noms que dessus, disoyent au contraire et disoyent comme dessus, c'est asscavoir qu'ilz, par le moyen de leurs predeccesseurs seigneurs dud. lieu d'Aubière, dont ilz ont droit et cause, ont esté en possession et saisine de tous les poins et articles dessus par eulx declarés et racités en la fourme et manière dessusd. sans nul contredit, excepté celluy que lesd. habitans y ont mis et mectent de present sans nulle cause. (haut de page)
[28] Et lesd. habitans dud. lieu d'Aubière aussi disoycnt au contraire et disoyent comme dessus. (haut de page)
[29] Et, pour les articles dessus declarés a actendre et tenir de point en point en la manière dessusd. et comme avoyent acostumé lesd. frères se sont tirés devers la venerable court de parlement à Paris et en icelle ont obtenu et impetré contre lesd. habitans certaines lectres royaulx, par lesquelles lectres estoit mandé que lesd. habitans et ung chascun d'eulx, sur certaines et grosses poines declarees en icelles lectres royaulx, fusaient contrains et compellis a poyer et contribuer ausd. freres les droitz et servitus dessusd., pourveü qu'il constast deüement de ce que disoyent lesd. freres et qu'estoit declaré en icelles lectres royaulx. Et lesquielles lectres, a la requeste et instance desd. frères, hier, aud. lieu d'Aubière furent mises a excequcion contre lesd. habitans par ung nommé Pierre Granghot, soy disant lieutenant du prevost de Cucy (15). Et, faictes les choses contenues en icelles lectres par led. Granghot, aucuns desd. habitans d'icelluy lieu d'Aubière furent consens de obeyr ausd. lectres et comandemens; et les aultres desd. habitans et la plus part d'iceulx a ce fere lurent reffusans et contredisans. Et, pour ce que led. Granghot, fait ce que dit est, voulant tirer plus avant et par maniere de excequcion, ainsi qu'il disoit, contre lesd. habitans refusans, du vouloir et consentement d'une chascune desd. parties, voulans eviter plaitz, proucés et discors, voulans aussi l'un" avec l'aultre estre en bonne transquilité, paix et accord, continuarent lesd. exploix et excequcion, en experance de paix et adcord, a ung aultre jour. Et prindrent jour et assignacion lesd. parties a aujourduy, au lieu de Bien Assis, pres de Clermont, pour adcourder entre lesd. parties et une chascune d'icelles de et sur les poins et articles dessus declarés, ainsi que lesd. parties et une chascune d'icelles ont dit et affermé. (haut de page)
[30] Auquiel jour d'aujourduy, icelles parties dessus nommees, aux noms que dessus, se sont comparues aud. lieu de Bien Assis, et, en icelluy lieus, par le moyen de aucunes notables personnes illec estans, pour eviter tous proucés, riotes, noises et debatz et aussi pour norrir paix et icelle avoir entre icelles parties, sont venus en appoinctement et accord en la fourme et maniere qu'est contenu en ung rolle de papier faisant mencion desd. poins et articles dessus racités, retenue premierement et avant toute euvre la licence de la venerable court de parlement de adcourder entre elles sur lesd. debbatz dessusd., laquielle licence se doit impetrer et soy impetrera par la partie icelle voulant impetrer et obtenir (16). Et, moyennant (17) le present accord, lesd. parties et une chascune d'icelles se sont desmises et deslaissees, desmetent et deslaissent des plaitz debatz et proucés qu'estoyent et pouvoyent estre sur lesd. debatz et articles tant en la venerable court de parlement, en la court de Mont Ferrand que ailleurs. Et mesmement lesd. seigneurs d'Aubiere se sont desmis et deslaissés des exploix et excequcion faitz par led. Granghot par vertu desd. lectres royaulx, et, par la teneur des presentes, s'en desmetent et deslaissent. Lesquielles choses ainsi faictes, lesd. parties dessus nommees desd. proucés et debatz dessusd. sont venues en accord et appoinctement, comme dit est, en la maniere qui s'ensuit et ainsi qu'est contenu et escript en led. feullet de papier baillé par lesd. parties au notaire cy dessoubz escript, pour le metre et inserer en le present contrault et accord, dont la teneur est tielle : (haut de page)
[31] Sur et du debat que les habitans d'Aubière avoyent avec messire Anne d'Aubière, chivalier, leur seigneur, sur les poins qui s'ensuivent, et maistre Guillaume d'Aubière, frères, aujourduy, lesd. habitans avec led. seigneur sont venus a accord en la manière qui s'ensuit : (haut de page)
[32] Premierement, ont adcourdé lesd. habitans de poyer, ung chascun an, a la Tous Sains, a leurd. seigneur d'Aubière trente livres tournois monoye courant, ainsi que de toute ancienneté estoyent tenus. (haut de page)
[33] Item, des arbres mors et secz estans en la riviere comune dud. lieu d'Aubiere, lesd. habitans seront tenus, ung chascun en son endroit, de pourter desd. arbres mors et secz au chastel d'Aubière, en l'ouste dud. seigneur, c'est assçavoir la quarte partie desd. arbres. (haut de page)
[34] Item, lesd. habitans d'Aubière, ung chascun poyera pour le dixme des aigneaux aud. seigneur pour chascun aigniel maille; et ce levera led. dixme en saison deüe. (haut de page)
[35] Item, seront tenus et poyeront lesd. habitans, et ung chascun d'iceulx deux solz tournoiz monoye courant pour chascune chievre qu'ilz tiendront en la justice dud. lieu d'Aubiere. (haut de page)
[36] Item, nul desd. habitans ne pourra ne devra vendre vin en detailh tout le moys d'aoust ne partie d'icelluy aud. lieu et justice d'Aubière. (haut de page)
[37] Item, lesd. habitans d'Aubière seront tenus, ung chascun an, de pourter le foin de leurd. seigneur d'Aubière, de tous les prés que led. seigneur a de present dans sa justice d'Aubière et pourra avoir au temps a venir, ou les siens, jusques au nombre de vingt et cinq euvres ou environ. (haut de page)
[38] Item, lesd. habitans pourront pescher, et ung chascun d'iceulx, en la riviere dud. lieu d'Aubière par toutes les saisons de l'an,.prendre en icelle riviere grave, terre et pierre dans lad. justice pour bastir et hediffier dans la justice dud. lieu d'Aubiere. (haut de page)
[39] Item, pourront lesd. habitans, et ung chascun d'iceulx, chasser a l'arbaleste le long de lad. riviere d'Aubière es champs laboures et prés estans dans lad. justice d'Aubière, pourveü qu'ilz ne chassent a conilz ne a lievres ne perdriz. (haut de page)
[40] Item, au regart de la fontaine, lesd. habitans la conduiront en maniere deüe et raisonnable, sans fere dommage au jardin dud. seigneur d'Aubière, et du congé et licence dud. seigneur, par la fourme et maniere qu'ilz avoyent acoustumé. (haut de page)
[41] Item, lesd. habitans seront tenus et poyeront aud. seigneur troiz journaulx de beufz ung chascun an, c'est assçavoir ung au moys de mars, l'aultre en semailles et l'aultre au moys d'aoust, par ung chascun desd. habitans ayans beufz parmi ce que led. seigneur d'Aubière sera tenus de leur donner pain et vin. (haut de page)
[42] Item, en oultre plus, jassoit ce que ne soit contenu ne escript aud. feulhet de papier, a esté ordonné et appoincté sur le fait de l'espine que nul desd. habitans n'en pourront prendre aux vacans estans dans lad. justice d'Aubière sans licence et voulanté dud. seigneur. (haut de page)
[43] Item, sur le fait des fossés et port des blés et grains dud. seigneur, dont dessus a este faicte mention, de present n'a riens este adcourdé ne appoincté entre lesd. parties; maiz s'en sont remises et remetent au regart de conseilh et a raison. (haut de page)
[44] Lesquelles composicion, transaction et accord dessusd. et les aultres choses contenues et declarees en ce present contrault lesd. parties et une chascune d'icelles, aux noms que dessus et tant que a chascune d'icelles touche et puet toucher, les ont loués, approuvees, ratiffiees et emologuees et de present les louent, appreuvent et ratiffient, et les ont promises et promectent avoir agreables et fermes. Iesquelles choses ainsi faictes, octroyees. passees et accordees ont promis lesd. parties et une chascune d'icelles, pour tant que a chascune d'icelles touche et puet toucher et appartenir, soubz la yppotheque et obligacion de tous et chascuns leurs biens meubles et immeubles, presens et advenir. Et ont juré aux sainctes Euvangiles de N(ost)re Seigneur, touché au livre pair une chascune d'icelles parties, de actendre, tenir, faire, complir et observer les choses contenues en ces presentes et non venir jamaiz au contraire, et qu'elles n'ont fait ne feront, ores ne pour le temps a venir, chose pour laquielle le contenu en ses presentes lectres d'accord ne sortisse son plain effect et ne ayt perpétuelle fermeté. Et avec ce les'. parties et une chascune d'icelles ont promis et promectent l'une a l'aultre et au contraire et es siens rendre et restituer tous et quienlxcumques despens, missions, dommages et interesiz que l'une ou l'aultre desd. parties ou les siens contre l'aultre desd. parties feront et soubstiendront pour le deffault des choses contenues en ce present accord non faictes ne actendues en la fourme et maniere que dessus a este dit et accourdé et qu'est contenu en le present accord. Et ont renoncé et renuncent icelles parties et chascune d'icelles, aux noms que dessus par leursd. sermens, c'est assçavoir en cestuy fait a la exception dud. accord non point fait ne passé en la fourme et maniere que dist est, et a la exception des aultres choses contenues en ses presentes lectres non passees ne (18) accourdees et par erreur et sans cause passees et accourdees comme a esté dessus Et et a toutes aultres exceptions de droit et de fait par lesquelles pourroyent venir au contraire, et a tout droit canon et civil, privilege et usaige a ce contraires, ausquieulx quant a ce, lesd. parties et une chascune d'icelles, pour tant que chascune d'icelles touche et puet toucher, expressement y ont renunce et renuncent, et au droit disant que general renunciacion ne vault si non que la special precede ou soit devant mise. Et par les choses dessusd. actendre, tenir et complir de point en point, ont voulu et octroyé lesd. parties et une chascune d'icelles, pour tant que chascune d'icelles touche et puet toucher veulent et octroyent elles et les leurs, hoirs et successeurs quieulxeunques estre forcees, contrainctes et compellies par nous, ou aultre qui par le temps a venir sera en lieu de nous, par la prinse, vente et explectation de tous et chascuns leursd. biens meubles et immeubles, presans et a venir, et sans monicion, congé et licence de lad. court, pour actendre, tenir et complir et perpetuellement observer le contenu en ses presentes lectres d'accord, privileges, usaiges ou stilles et aultres choses a ce contraires non obstans. (haut de page)
[45] En tesmoing desquelles choses, nous, chancellier dessusd. a la relacion dud. notaire, qui les choses dessusd. et une chascune d'icelles nous a relatees estre vrayes et ainsi par devant luy avoir es té faictes, transhigees, passees et accourdees, presans noble, saiges et discretes personnes Robert Coustave, escuyer, seigneur dud. lieu de Bien Assis, maistres Martin Chevilhon, Jehan Chambon, licenciés en loix, advocatz, de Clermont, messire Jehan Grelet, prestre, Jehan Boton, maçon, Françoys Bonyn, serviteur desd. freres, Jehan Morichon dit Puissant, couturier, demourans a Clermont, led. Pierre Granghot et Gilbert Remendon, notaires de Cucy, du diocese de Clermont, auquel notaire et a sad. relacion, ainsi par luy a nous des choses dessusd. faicte, a icelle avons adjousté et adjoustons pleniere foy, avons fait metre et apouser a ses presentes lectres d'accord, au prouffit de une chascune d'icelles parties confectes et passees, led. seel royal de lad. chancellerie de Mont Ferrand, que nous tenons.
[46] Fait et donné le quinziesme jour du moys de decembre l'an mil quatre cens cinquante et quatre. (19) (haut de page)


(Signe :) A. CHAMPAIGNAC (paraphe). Ainsi
est la present pour lesd. habitans.
(Sous le repli :) Reverendo domino suo domino
cancellario M(ontis Ferran)di presentes pro
sigilland(is) reddantur.
(Signé :) A. CHAMPAIGNAC.[ ]

Notes de la transaction II des droits seigneuriaux à Aubière :
(1) Château de la commune de Clermont, démôli recemment. (retour au texte)
(2) B. Grosse pour les habitants d'Aubière, rouleau de parchemin, 3 peaux A. C., FF. 1, n° 1; longueur (repli déplié) 1 m. 58, largeur 0, 65 ;au bas de la peau 3, repli de 0, 06, avec 4 trous pour le passage des cordelettes du sceau ; il ne reste rien du scellement ; presque tout le haut de la peau 1 a été déchiré et manque : seule une bande très étroite subsiste sur le bord correspondant aux fins de lignes et conserve toute la hauteur de la peau ; ainsi, au début de l'acte, 3 à 4 lignes au moins font défaut complètement et les 17 lignes suivantes ne sont plus représentées que par les quelques lettres ou les quelques mots qui les terminaient, ensuite, en raison du dessin irrégulier du bord supérieur de la déchirure, 6 autres ligues présentent des lacunes plus ou moins importantes, au dos de la membr. 1 (écriture du 16e s) : " LVII feuilhes de papier, LVII s. Item, pour poyne de fere lad. collation, x s. " (cela pourrait se rapporter à une copie sur papier perdue) ; au dos de la membr. 2 (écriture du 17e ou du 18e s.), analyse sans intérêt, précédée de l'indication : " Cotte 1ère ", - C. Copie des par. 33-35, 37-40, 42 insérée dans la transation du 21 avril 1496 : Cf. (III, 29). - D. Anal., écriture du 18e s., papier : A. C., FF. 1, n° 1 bis. - E. et F. Copies par M. G. Rouchon de la transaction et de l'analyse : A. D., notes et copies tirées des arch. comm. dossier d'Aubière d'après B et D. - G. Indiq. : Rouchon, Inv. d'Aub. ; d'après B et D. - H. Mention : Boudet Coll. inéd., 481-483 ; d'après E. - Édition de B. En raison de la mutilation du début, la séparation des lignes est marquée jusqu'au par. 5 inclusivement.
(retour au texte)
(3) Le par. 1 est réservé pour la suscription, l'adresse et la salutation qui manquent. La suscription était celle du garde du scel royal aux contrats de Montferrand (Cf. 45).
Le par. 2 est réservé pour la notification, les noms et qualités des parties contractantes et le début de l'exposé, qui sont très mutilés. Les parties contractantes sont: " Mr Anne d'Aubière, chevalier, seigneur dudit lieu, et venerable personne Me Guillaume d'Aubière, licentié ez loix et bachelier en decret, son frère d'une part, et les habitants dud lieu, d'autre " (d'après D). Les lignes mutilées contenaient une énumération d'habitants d'Aubière (Cf. 13), de laquelle il ne reste que des fragments de quelques noms.
(retour au texte)
(4) Ce par. très mutilé, énonçait la demande d'Anne et Guillaume d'Aubière quant à la taille de la Toussaint (Cf. 14).
(retour au texte)
(5) La déchirure du parchemin a laissé subsister l'extrémité inférieure des lettres s et f des mots lesd. frères.
(retour au texte)
(6) seriont B.
(retour au texte)
(7) et habitans répété B. (retour au texte)
(8) Il s'agit de la transaction de 1422 (I).
(retour au texte)
(9) Par ce mot il faut entendre ici les habitants d'Aubière.
(retour au texte)
(10) que nen B.
(retour au texte)
(11) failhot B.
(retour au texte)
(12) asseres au moins qu'ilz ne puissent B.
(retour au texte)
(13) Membr. 2 B. Rigoureusement parlant, la ligne qui commence ici est à cheval sur la membr. 1 et la membr. 2.
(retour au texte)
(14) gareme B.
(retour au texte)
(15) Cusset (Allier)
(retour au texte)
(16) D fait observer à ce propos: " Cette transaction a été faite sous les restrictions des temps, c'est-à-dire aux conditions qu'on impetrera la licence de la cour de parlement, ce qui ne parois pas avoir été fait ",
(retour au texte)
(17) moyen (sans signe d'abréviation) B.
(retour au texte)
(18) Membr. 3 B.
(retour au texte)
(19) Après un mot omis et rétabli ici en renvoi, B porte : " Donné comme dessus led. quinziesme , jour dud. moys de decembre l'an mil quatre cens cinquante et quatre. (Signe :) A. CHAMPAIGNAC. Approbo rasuram superius in de decembre non vicio scd errorem, (corr.-re) factam ". Il s'agit d'un grattage sur lequel les mots de decembre de la date sont écrits.
(retour au texte)

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III. - 1496, 21 avril, Aubière. Transaction entre Louis, seigneur d'Aubière, et les habitants d'Aubière,
au sujet des droits seigneuriaux (1)


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[1] A tous ceulx qui ces presentes verront Anthoine du Puy, escuyer, seigneur dudict lieu et de Chabreughol, et garde du seel royal estably aux contractz a Mont Ferrand en Auvergne pour le roy nostre sire, salut.
[2] Comme debat, question, plaict et procès fussent meüz et plus grandz esperez mouvoir entre noble et puissant Loys, seigneur d'Aubiere et de Maubet (2), d'une part, et les habitans et manans en lad. ville, justice et seigneurie dud. lieu d'Aubiere, d'autre partie, sur et pour raison et a cause de ce que lesd. parties respectivement, chascun en son endroict, d'isoyent et proposoyent ou entendoyent dire et proposer l'une a l'encontre de l'aultre :
[3] Premierement, led. seigneur qu'il estoit seigneur en toute justice, haulte, moyenne et basse, du chastel, ville et chastellenye et seigneurie d'Aubiere, ainsi que se limite et extend, assis et joignans pres les (3) justices de Clermont et Mont Ferrand, auquel lieu il et ses predecesseurs avoient acoustumé de faire et tenir leur principal hostel et domicille; et, jougnant aud. chastel ou place, du cousté de nuyt, il avoit serve, garenne, vergier, jardin et plusieurs prés plantés et semez de plusieurs qualités et manieres d'arbres francz; et avoit droict et estoit en bonne possession et saisine de les tenir cloz et environez de muralhe, fossez, haye et autrement, comme bon luy sembloit, et aussi les tenir deffensables, sans ce qu'il fut leu ne permis a aucuns des habitans dud. lieu d'Aubiere, ne a autres, y antrer, marcher ne faire pasturer bestail quelconque, en quelque saison de l'an que ce soit, en telle maniere que, quant aucun s'estoit parforcé faire le contraire, c'est assavoir de y entrer et y mectre bestail quelconque, que estoit amendable sellon la quallité et exigence du cas et la coustume du pays, et. que, quant a ce, il estoit bien fonde tant par droict constitué que aussi par joyssance et possession telle et de tel temps qu'il luy souffisoit, pouvoit et devoit souffire.
[4] Disoit plus led. seigneur que lad. ville et lieu d'Aubiere estoit environé de fossez que luy compectoyent et apertenoyent, ou quoy que ce soit, comme seigneur; et a cause de lad. seigneurie, il avoit droict de se dire, nommer et pourter seigneur et possesseur entierement, seul et par le tout, desd. foussez, ensemble de la pesche et autres fruictz, proffictz et esmolumens provenens d'iceulx fossez; et quant a ce, il estoit pareilhement fondé. (Haut de page)
[5] Disoit oultre led. seigneur que, a cause de sadicte seigneurie et justice d'Aubiere, il avoit plusieurs beaux droictz seigneuriaulx aud. lieu et justice d'Aubiere et sur les manans et habitans en icelle seigneurie, dont il et ses predecesseurs avoyent joy de tout bemps et d'ancieneté. Et entre autres ses droictz seigneuriaulx, lesd. manans et habitans dud. lieu d'Aubiere, ses hommes et subgectz, luy devoient et estoyent tenus payer, chascun an, une taille comunement appellee la tailhe de Tous Sainctz; laquelle tailhe led. seigneur avoit droict de prendre et percevoir, chascun an, sur lesd. manans et habitans dud. lieu, et de les contraindre ou pouvoir faire contraindre par ses officiers et autrement, comme bon luy semble, a luy payer lesd. trente livres tournoys de tailhe, chascun an, a chascune feste de Tous Sainctz: et quant a ce disoit led. seigneur qu'il estoit bien fondé, tant par plusieurs confessions et recognoissances, possession et joyssance, que autrement valablement. (Haut de page)
[6] Aussi disoit led. seigneur que, par autre droict seigneurial, il avoit four bannier aud. lieu d'Aubiere, auquel lesd. habitans estoyent tenus de cuyre leur paste et luy payer le droict de fournage, ou a ses adcenseurs, commis et depputez, ,c'est assavoir d'un " sextier de blé converty en paste une couppe de paste, et de plus plus et de moings moings, et en oultre fournir et bailher lia fournilhe necessaire pour chauffer led. four, sans ce qu'il fut leu ne permis a aucuns habitans en lad. justice faire aucun four ne cuyre leurd. pain et paste alheurs que aud. four, a peyne d'amande arbitraire et autre peyne requise et acoustumee en tel cas. (Haut de page)
[7] Semblablement, disoit ou entendoit dire led. seigneur que, par autre droict seigneurial ou servitute qu'il avoit sur lesd. habitans, iceulx habitans ayans beufz et vaches arans luy doyvent et estoyent tenuz payer chascun an, c'est assavoir les ayans beufz boys journaulx de beufz et les ayans vaches arans boys journaulx desd. vaches, pour les convertir et employer a ses besongnes et affaires en lad. seigneurie d'Aubière, c'est assavoir l'ung desd. journaulx au moys de mars, l'autre au moys d'aoust, et l'autre au temps de semailhes, ou autre temps que bon luy sembloit de avoir et prendre lesd. journaulx; et, quant bon ne luy sembloit de les prandre, de contraindre lesd. habitans a luy payer en argent la juste valeur et extimacion desd. journaulx sellon la qualite dud. temps de saison. (Haut de page)
[8] Disoit plus led. seigneur que a luy et a ses officiers estoit et appartenoit et avoit droict de mectre et tenir et instituer corratier aud. lieu et justice d'Aubiere, sans ce que lesd. habitans, ne autre, y eüssent aucune chose ne que veoir ne que cognoistre et ne le peüssent aucunement empecher.
[9] Et pareilhement, disoit led. seigneur que, par autre droict et preheminence seigneurial qu'il avoit aud. lieu d'Aubiere, il avoit et estoit fondé de droict conmun de tenir et avoir les clefz des portes de lad. ville d'Aubiere, de avoir la garde d'icelles et de y comectre et les bailler en garde a personnage ydoyne et souffisant, tel que bon luy sembloit et voyoit a faire pour la garde, proffict et utillité de lad. ville et de la chose public-tue, dont il et ses officiers aud. lieu avoyent la charge et administracion. (Haut de page)
[10] Et en oultre, disoit led. seigneur que, par autre droict seigneurial, tout notoire et comun aud. bas pays d'Auvergne, auquel led. lieu d'Aubiere est assis et situé, lesd. habitans luy estoyent subgectz et tenuz payer la tailhe aux quatre cas, tout ainsi que les autres habitans des autres lieux et villes dud. pays estoyent tenus et contribuables a leurs seigneurs justiciers (4).
[11] Aussi disoit oultre led. seigneur qu'il avoit aultre preheminence et droict seigneurial aud. lieu d'Aubière, appellé aud. pays d'Auvergne le ban du moys d'aoust, qui estoit tel c'est assavoir qu'il avoit droict de pouvoir et devoir vendre ou faire vendre vin en detailh en lad. justice, ville et seigneurie d'Aubiere seul et par le tout, sans ce qu'il fut leu ne permis a aucun desd. habitans, durant icelluy moys d'aoust, de vendre vin, et d'icelluy droict, appellé le bam d'aoust, assancer et bailler en assance, quant et a qui bon luy sembloit. (Haut de page)
[12] Finablement, disoit et entendoit plus dire ledict seigneur que, en certain procés, naguieres termyné par arrest de la court de parlement, entre luy et lesd. habitans, par led. arrest iceulx habitans luy avoient esté condennés en ses despens, interestz et dommages, qu'il avoit faict arrancher et mectre par declaracion par devers le commissaire commis a les tauxer, lequel commissaire avoit differé, remys et reservé aud. seigneur lad. tauxe [---] (5).
[13] [---] ledict seigneur, touchant ladicte complaincte desdictz habitans, disant au contraire que les aucuns des [--- (6)]ent et estoient tenus païer les cens a la mesure cessai de son grénier, qu'estoit plus grande de tout temps et d'ancienneté de quatre couppes par sextier plus que de la mesure [--- (7)] dict receveur ne leur avoient faict ne donné aucun interest, comme de ce pouvoit apparoir par ses terriers et recognoiscences sur ce faictes. (Haut de page)
[14] Et pareillement, qu'il ne leur feïst aucun tor[t --- (8)] faire païer la dicte emine pasmole a cause de lad. maison dudict Sainct Sperit, que lesd. habitans avoient acquis de nouveau, pour ce que icelle maison estoit tenue et mouvant [de] son [c]ens, censive et directe seigneurie au cens de ladticte esmine pasmole, et qu'il avoit intencion et tendoit a fin de contraindre lesdictz habitans à en vuider leurs mains, pour l'interest que il y avoit et pouvoit avoir a cause de la directe. (Haut de page)
[15] Et, a cause desd. pointz, differans pretenduz par une chascune desdictes parties, icelles parties tissent pris ou intencion de prendre respectivement l'une contre l'autre conclusions pertinens et afferans es procés sur ce meüz et intentez ou esperez a mouvoir, tant en ladicte court de parlement a Paris que par devant le conservateur des privileges royaulx de l'université dud. Paris, par devant mons. le senneschal d'Auvergne, et aussi es grans jours d'Auvergne ou commissaires sur ce ordonnés, par devant mons. le bailly de Mont Ferrand, que par devant les bailly et chastellain dudict seigneur audict lieu d'Aubiere, ou leurs lieutenans, que ailleurs; et sur ce lesdictes parties fussent en voye de cheoir en grant involucion et multiplicacion de procés. Et, pour y obvier et traiter desdictz differans, lesdictes parties en aient faict et assemblé plusieurs foiz, d'un cousté et d'autre, plusieurs grans gens notables de conseil dudict pays, tant desd. villes de Clermont, Mont Ferrant, Riom que d'ailleurs, comme elles disoient. (Haut de page)
[16] Sçavoir faisons que, aujourduy date des presentes, par devant nostre amé et feal Pierre Brun, clerc juré, notaire du roy, nostre sire, et dudict seel, usant de nostre auctorité et pouvoir, et auquel, quant ad ce qui s'ensuit, nous avons commis et commectons nosd,. force et pouvoir, personnelement estably ledict Loys seignieur d'Aubiere, pour luy, ses hoirs et successeurs et ayans de luy droit et cause perpetuelement, d'une part, et Jehan Perol de la Quayre, Pierre Moret dit Carias, Jehan Petit Perol, Pierre Pelissier, Guillaume Proudinel, Jehan Arghaleyr, Françoix Meynade, Jehan Lusse, Jehan Cordier, Estienne Dautour, Michel Bonabric, Guillaume Baille, Gilbert Brunet, Anthoine Martin Johanard, Mathieu Degironde, Estienne Bonabric, Denys Soleyr, Blaise Taillandier, Estienne Mazent, Jehan de Perers, Michel Lauce, Jehan Leguay, Andrieu Lauce, Guillaume Malet, Pierre Champsaulme, Guillaume Martin, Jehant Redont, Jehan Mazent, Michel Arghalier, Anthoine Dautour, Michel Paffy, Pierre Fanson, Michel Dumenel, Jacme Roudeyr, Jehan dit Johannet Perol, Jehan Rougeyr, Pierre Rougeyr Lespaniol, Estienne Granval Estienne Taillandier le jeune, Jehan Perol dit Velard, Macé Oreille, Pierre Borrecheir, Estienne Leguay, Jacme Degironde, Estienne Rancon, Guiot Abrial, Jehan Borrachier, Michel Champtoing, Estienne Taillandier l'ainsné, Pierre Juge, Pierre Mathivat, Pierre Leguay du Verdier, Pierre Charreyr, Estienne Perol, Gonin Dautour, Berthon Jaillard, Pierre Giou, Anthoine Duchier, Martin Baille, Anthoine Rogier Tartay, Denys Cybard, Gilbert Soleyr Tixier, Vincent Leguay, Pierre Tarniac, Guonin Rigoulet, Pierre Chomezat, Michel Compaing, Anthoine Leguay du Verdier, Olivier Degironde et Vincent Mosnier, tous habitans de ladicte ville d'Aubiere et appartenances d'icelle, pour eulx, leurs hoirs et successeurs habitans de lad. ville, et comme faisans la plus grant et saine partie de ladicte ville et prenans en main pour les autres absens, soubz l'yppotheque et obligacion de tous leurs biens, quant a ce qui s'ensuit, et promectans de le faire tenir, attendre et avoir agreable le contenu en ces presentes, en tant que besoing seroit, d'autre p[art]; lesquelles parties, d'un cousté et d'autre, certaines, pourveüez et bien conseillees en ce faict, advisees, non perforcees, seduites, circumvenues ne contrainctes a ce en aucune maniere, voulans fouyr et evicter lesd. debatz, ,plaitz et procez doubteux, evenemens et jugemens d`iceulx, norrir paix et amour ensemble, dè leur bon gré, certaine science, si comme elles disoient, ont cogneü et publiquement confessé, recognoiscent et confessent de et sur lesd. debatz, questions, differans, plaitz et procés, par le moyen, traitié, advis et conseil de plusieurs notables gens de conseil et autres, pour ce plusieurs et souventes toiz assemblez d'un cousté et d'autre, avoir transhigé, paciffié, composé et accordé ensemble en la maniere qui s'ensuit, au cas qu'il plairra au roy, nostre sire, et a sac. court de parlement, et retenu la licence d'icelle : (Haut de page)
[17] C'est a sçavoir que lesdictz habitans, esdictz noms, ont recogneu et confessé devoir et estre tenus païer, eulx et leurs predeccesseurs de tout temps et d'ancienneté, audict seigneur d'Aubiere et a ses predeccesseurs, seigneurs dudict lieu lad. somme de trente livres tournois chascun an, comme et a cause de lad. taille appellee la taille de Tous Saintz, païable chascun an par lesd. habitans audict seigneur a chascune feste de Tous Saintz. Et laquelle somme de trente livres, a cause de ladicte taille de Tous Saintz ainsi deüe, appartenant aud. seigneur, les habitans aud. lieu d'ores en avant seront tenus a perpetuel; et laquelle lesd. dessus nommez, esd. noms, ont promis et promectent païer, chascun an, a chascune feste de Tous Saintz, aud. seigneur ou aux siens, seigneurs dud. lieu, et ayans, quant ad ce, de luy droit et cause; a perpetuel, ou a son receveur, ou a autre par luy commis et depputé (Haut de page)
[18] Item, et sera et appartiendra aud. seigneur et aux siens a perpetuel partie desd. foussez, c'est a sçavoir la partie appellee la Serve, selon qu'elle s'extend, qui est entre les deux yrissons (9) assis entre les grange et garenne dudict seigneur, sans ce que lesdictz habitans y aient, puissent ne doient, or,es ne pour le temps ad venir, touchant lad. partie ou pourcion desd. foussez, avoir ne pretendre aucun droit en aucune maniere, et sans ce aussi que iceulx habitans soient d'ores en avant tenus entretenir ne curer lesd. foussez au dict endroit ou partie ainsi appartenens audict seigneur Et tout le surplus desd. foussez de l'entour de lad. ville, par cestedicte presente transaction et appoinctement a esté accordé que sera et appartiendra d'ores en avant, en plain droit de seigneurie et possession, ausdictz habitans et a leurs successeurs, ensemble la peische et autres proufitz et esmolumens en provenans d'ores en avant. Et, moyennant ce, seront tenus lesd. habitans les entretenir, curer et reparer deüement, quant sera besoing et neccessaire sans ce que led. seigneur soit ou puisse aucunement estre empesché a la prinse ou cours de la riviere d'Artiere ou conduit d'icelle, pour icelle conduire et mener a faire moldre son molin assiz pres et dans lædicte ville, laquelle eau moulant ledict seigneur a droit et acoustumé de passer et faire passer, mener et conduire par lesd. foussés à l'endroit (10) du quartier dud. molin. Et auront et prendront lesdictz habitans de l'eau de lad. riviere d'Artiere, par lad. Serve ou foussés du chasteau dudict seigneur, a souffisance et neccessaire pour leursd. foussez et refreschir le poisson d'iceulx, quant besoing sera. (Haut de page)
[19] Item, et touchant lesditz garenne, jardin, vergier, prez et cloux assiz pres ledict chastel et place dudict Aubiere et joignant a la voye comune tendent de la porte dudict lieu d'Aubiere appellee la porte de la Quayre au lieu de Beaumont devers bize, une autre voye ou chemin public tendent de Clermont a Peyrinhac, au Crest et a la Roche (11) devers nuyt, compris et environné de present de muraille, aussi a esté dit, transhigé, composé et accordé qu'il sera et demeurera cloux, et pourra et sera leu et permis audict seigneur et a ses successeurs les tenir cloux et defensables en toute saison de l'an, sans ce qu'il soit leu ne permis esdictz habitans y entrer, marcher ne faire pasturer leur bestail quelconque en nulle saison de l'an a peyne de l'amende telle que de raison et la coustume du pays. Toutesfoiz, si, a faulte de clousture, il advenoit quele bestail desd. habitans ou d'aucun d'iceulx entrast ou fust trouvé pasturant ou donnant dommaige es prez ainsi pretenduz de nouvel avoir esté acquis et compris en lad. clousture, oud. cas lesd. habitans ne seront tenus païer aucune clame ou amende audict seigneur a cause de lad. prinse ou dommaige, qui pourroit provenir et estre faicte (12) par led. bestail desd. habitans a faulte de tenir et entretenir souffisaument cloux lesd. prez et vergier. (Haut de page)
[20] Et touchant led. four dudict seigneur assis audict lieu d'Aubiere, lesdictz habitans, deüement cerciorés et advertiz dudict droit, l'ont recogneü et confessé estre four bannier et eulx et leurs successeurs habitans en ladicte seigneurie devoir estre tenuz a perpetuel cuire leur pain et paste aud. four et païer audict seigneur ou a son fourrier, adcenseur ou commis le droit de fournage d'ores en avant a perpetuel, c'est a sçavoir pour chascun sextier de blé en paste, qui sera cuit audict four, trois quartz de couppe de lad. paste mesure droicte, et du plus plus et du moings moings, et, en oultre, iceulx habitans estre tenuz fournir, bailler et appourter audict four la fornille neccessaire pour cuire leur,d. pain et paste, toutes et quantes foiz qu'ilz y cuiront et sans ce que iceulx habitans ne aucun d'eulx poissent ou leur soit leu ne permis de faire aucun four en ladicte justice pour cuire leurdict pain et paste, ne cuire ailleurs que audict four bannier dudict seigneur sans congié et licence d'icelluy seigneur ou de son fermier (13), adcenseur ou commis. Et sera tenu ledict seigneur tenir, entretenir, reparer et aussi tenir couvert ledict four ensemble le devant d'icelluy, et aussi le garnir de tables ou, estaulx neccessaires pour mectre et habiller la paste, ainsi qu'il appartient et est acoustumé faire en tek cas; et pareillement, y tenir`fournier souffisant pour servir ledict four aux jours, heures et temps aussi convenables et acoustumez, comme il appartient et est acoustumé faire. (Haut de page)
[21] Item, et en oultre, lesdictz habitans ont recogneü et confessé ledict seigneur avoir droit et eulx estre tenuz luy payer et a ses successeurs a perpetuel, c'est a sçavoir: chascun habitant aïant beufz arans trois journaulx de beutz chascun an, payables l'un au moys de mars, l'autre au moys d',aoust et l'autre au temps et saison de semailles, quant par ledict seigneur, son receveur, ou autre pour luy, en seront sommez et requis; et les ayans vaches arans ung journal et dimy chascun an,- au temps et saison que par le chastellain dudict lieu sera advisé et ordonné soient que les dictes vaches arans soient norrissans ou steriles Et lesquelz journaulx de beufz et vaches, lesdictz habitans audict lieu et justice d'Aubiere d'ores en avant seront tenuz et ont promis et promectent faire et païer audict seigneur ou es siens a perpetuel, c'est a scavoir chascun d'iceulx habitans aïans beufz arans trois journaulx de beufz aux moys et saison dessusd., et lesd. aïans vaches arans ung journal et dimy au temps et saison que par ledict chastellain dud. lieu sera advisé et ordonne chascun an. Et ne seront tenus lesd. habitans de faire et païer audict seigneur lesd. trois journaulx de beufz, si n'est esd. moys et saison dessus declarez, en telle maniere que, si iceulx habitans ne sont sommez et requis de faire et païer iceulx journaulx esd. moys et saison ou aucuns d'iceulx, et que led. seigneur n'en eüst a besoigner ou fust en demeure de Ies soy faire païer ou de sommer iceulx habitans, oudict cas iceulx habitans ne seront tenuz et ne pourront estre contrainctz de païer le journal qu'ilz devroient ou seroient tenuz païer au moys de mars que a l'autre moys de mars l'an revolu, et l'autre journal qu'ilz devront et seront tenuz païer au moys d'aoust a l'autre moys d'aoust prouchain ensuivant, et ainsi de l'autre journal deü a ladicte saison de semailles, et sans ce que led. seigneur puisse faire ou accurmmuler et que lesdictz habitans soient tenuz païer arrerages desdictz journaulx, si n'est d'une annee precedent; et par ainsi lesd. habitans ne seront tenuz et ne pourront estre contrainctz païer au cas susdict, a cause desd. arrerages, que deux journaulx ung chascun d'eulx chascun desd. moys et (14) saison, c'est a scavoir au moys de mars le journal deü pour ledict moys et l'autre pour l'arrerage de l'annee precedent, et ainsi dud. moys d'aoust et saison de semailles (15), et sans ce aussi que iceulx habitans puissent ou doyens estre contrainctz a païer en argent la valeur et extimacion desdictz journaulx ne d'aucun d'iceulx. (Haut de page)
[22] Item, plus a esté transhigé et accordé que, audict lieu d'Aubiere, aura ung correctier (16), qui sera esleü et choisi par lesd. habitans, et amprés seront tenuz de le presenter audict seigneur ou a ses juges, qui doivent et seront tenuz de le recevoir pourveü qu'il soit homme ydoine au mestier, et de luy faire jurer de bien et loyalment soy regir audict office de correctier et de garder le droit dudict seigneur, desdictz habitans et des merchans sans y faire ne commectre aucun habuz ou chose sinistre, sur peyne de l'amende; lequel correctier sera tenu, chascun an une foiz, de faire et renouveler ledict serement (Haut de page)
[23] Item, et tant que touche les clefz des portes de ladicte ville, pareillement a esté transhigé et appoincté entre lesdictes parties que lesdictes clefz seront appourtees et baillees audict seigneur ou a son commis en sondict chastel d'Aubiere, chascun an la veille sainct Blaise (17), par lesdictz habitans dud,. lieu ou autre que par eulx, pour ce faire, sera choisi et esleü, et amprés illec rendues et commandees par ledict seigneur ou vend. commis esdictz habitans, qui (18) sera advisé par iceulx seigneur et habitans ainsi appourtans et baillans lesd. clefz, et tout ainsi que par cy devant il est acoustumé de faire (Haut de page)
[24] Item, et touchant led. ban ou droit seigneurial pretendu par ledict seigneur appellé le ban du vin du moys d'aoust deü et appartenant aud. seigneur, a este transhigé, composé (19) et accordé entre lesd. parties que led. seigneur pourra avoir, tenir et joyr dudict droit appellé le ban d'aoust, icelluy adcenser, si bon luy semble, pourveü que icelluy seigneur, son commis ou adcenseur sera tenu de vendre vin pur et merchant a pris raisonnable durant et pendent ledict moys d'aoust, sans ce que nul autre habitant dudict lieu et justice, durant et pendent led. moys, puisse ne doye vendre vin en detail sans le congié et licence dudict seigneur ou de sondict adcenseur, a peine de l'amende. Et sera vendu ledict vin audict lieu d'Aubiere, tant led. moys d'aoust que en tout autre temps et moys de l'an, a la quarte et mesure dudict lieu, qui est pareille et de semblable quantité ou contenant que cele d,e Paris, les sept quartes faisans le pot. Et seront lesdictz pot, quarte, pinte et autres mesures de vin acoustumees eschandillees a ladicte mesure et marquees aux armes dudict seigneur. (Haut de page)
[25] Item, et quant a ladicte mesure cessai du grenier dudict seigneur, aussi a esté transhigé, composé et accordé entre lesdictes parties que ladicte mesure cessai sera recuite et faicte a la mesure droicte et deux couppes plus tant seulement. Et a lad. grandeur ou contenant sera faicte une mesure, que sera appellee la mesure cessai et mise au grenier dudict seigneur, c'est a sçavoir une quarte, carton, [ca]rteran[che] (20), couppe et dimy couppe, que seront faictes et exchandillees a ladicte quantité par les offciers (21) dudict seigneur et en la presence de quatre desdictz habitans, qui par eulx ad ce faire et adcister seront esleüz. Et pareilles mesures seront baillees esdictz habitans, qui seront exchandillees et marquees d'un cousté et d'autre aux armes et marque dudict seigneur, en maniere que fraulde ne y puisse estre commise. (Haut de page)
[26] Et parmy ladicte present transaction faisant ledict seigneur a volu, promis et accordé esdictz habitans que iceulx habitans puissent acquicter et descharger ladicte maison du Sainct Sperit, ainsi tenue et pouvant de son cens, audict cens d'une emyne pasmole jusques a une maille, que ledict seigneur y aura tousjours a perpetuel, et que de ladicte emine pasmole ladicte maison du Sainct Sperit soit et demeure quicte et deschargee moïennant ladicte maille, et en luy baillant ailleurs, a ladicte justice, du cens du faict dud. Sainct Sperit ou d'autre, une quarte froment dé cens ou rente en directe seigneurie, et en luy faisant assiette d'icelle quarte froment par lesdictz habitans dedans trois ans prouchains venans, et interim païer. (Haut de page)
[27] Item, et pour tous lesdictz pretenduz despens voyages, dommaiges et interestz adjugez audict seigneur non tauxés et a luy reservés, come dit est dessus, lesditz habitans dessus nommez, esdictz noms, en ont transhigé, composé et accordé avec ledict seigneur a la somme de cent cinquante livres tournois, et laquelle somme iceulx habitans seront tenus et ont promis et promectent païer audict seigneur ou aux siens ou a son certain commandement, c'est a scavoir cinquante livres dedans la feste de Pentecouste et autres cinquante livres a la feste de la nativité Nostre Seigneur prouchains venens et les autres cinquante livres a la feste de Tous Saintz lors prouchain ensuivant. Et, moïennant ladicte somme de cent cinquante livres led. seigneur a remis et quicté ausd. habitans lesd. despens, voyages, dommaiges et interestz ainsi a luy adjugez et non tauxés, en pacte et convenance de non jamaiz leur en riens demander ne en faire aucune poursuite en jugement ne dehors. (Haut de page)
[28] Et tant que touche ladicte tailIe aux quatre cas pretendue par ledict seigneur, a esté appoincté et accorde entre lesd. parties que le procureur du seigneur en ladicte justice et seigneurie d'Aubiere fera et baillera par articles les moyens par lesquelz il pretend ladicte taille estre deüe ; et lesdictz habitans y respondront et pourront articuler au contraire; et, sans autre figure de procés, seront mis entre les mains dud. chastellain d'Aubiere ou de son lieutennent, lequel, appellé de la partie desdictz habitans ung adjoinct non subspect ne favorable, se informera desd. faitz proposés et baillés par une chascune desdictes parties et deciderà de ladicte cause et matiere ainsi qu'il verra estre a faire par raison.
[29] Consequetuement (sic), lesdictes parties, bien cerciorees et adverties du contenu en certaines lectres de transaction, accord et appoinctement autresfoiz faict et passé entre elles ou leurs predeccesseurs, lors seigneurs et habitans dud. lieu d'Aubiere, de certain debat, procés ou differant, et tant pour raison d'aucuns desdictz pointz et articles dessus mencionnez et inserés que autres mencionnés esdictes lectres receliez par maistre Anthoine Champaignac, notaire, soubz ledict seel, datees du quinzeïesme jour du moys de decembre l'an mil quatre cens cinquante quatre, ausdictes parties leüez. monstrees et exhibees, icelles parties et chascune d'icelles, pour tant que a une chascune touche et peut toucher, de leur bon gré, certaine science, ont volu, loué, consenti, ratiffié et approuvé, veulent, louent, consentent, ratiffient et appreurent par cesd. presentes lad. transaction, accord et appoinctement ainsi autresfoiz faict et passé entre lesd. habitans ou leursdictz predeccesseurs v nommez, d'une part, et feu messire Anne d'Aubiere, en son vivent chevalier, seigneur dud. lieu, pere dudict Loys d'Aubiere, escuier, a present seigneur dudict Aubiere, d'autre, en ce que a icelles par cestedicte présente transaction. accord et appoinctem,ent n'est ancunement desrogué et touchant les pointz et articles y mencionnez et accordez entre lesdictes parties, extraictz lesdictes lectres de transaction et accord, contenant la forne qui s'ensuit: --- (Reproduction des par. 33, 34, 36, 37,38,39, 40 et 42 de la transaction de 1454 éditée ci-dessus, III). Et ont valu et veulent lesd. parties, c'est a sçavoir chascune partie en tant que son faict touche, peut et pourra toucher, que lesd. lectres de transaction, touchant lesdictz poinctz et articles dessus mencionnez et inserés et autres Y contenoz et declarés, ausquelz par ces presentes n'a esté et n'est derrogué, vaillent, tiennent et sortissent leur plain effect, vertu et valeur au proufit respectivement d'une chascune desd. parties, et lesquelz poins et articles dessus mencionnez et inserez et a plain contenuz esdictes lectres de transaction et accord receüz par ledict maistre Anthoine Champaignac. notaire, ledict quinzeïesme jour de decembre l'an mil quatre cens cinquante quatre, et choses mencionnees et declarees esdictz articles, icelles parties, et chascune d'elles en son endroit et pour tant que a une chascune d'icelles touche et peut toucher, seront tenues' et des maintenant, en tant que mestier seroit, par cesdictes presentes, ont promis et promectent faire tenir, garder, observer et acomplir a perpetuel, sans y derroguer ne aucunement` venir a l'encontre, et tout ainsi par la forme et maniere qu'il est contenu en iceulx items et articles dessus inserez et extraictz desd. lectres de transaction. (Haut de page)
[30] Et, moïennant les choses susdictes, lesdictes parties, d'un cousté et d'autre, par cestedicte presente transaction, accords et appoinctement, se sont desistez et despartiz, desistent et despartent de tous plaitz, procés, debatz quereles et questions qu'elles ont et peuvent avoir d'une contre l'autre, en quelque maniere ou qualite que ce soit, tant en lad. court de parlement, en la court des grans jours d'Auvergne, devant le senneschal de Riom, que par devant les bailly ou chastellain dudict Aubiere, que ailleurs, devant quelque juge que ce soit, pour raison des choses dessusd., leurs circumstances et deppendences et sans despens d'un cousté et d'autre, retenu et reservé ladicte licence et congié du roy nostred. seigneur et de sac. court de parlement.
[31] Et avec ce lesd. seigneur et habitans dessus nommez et chascun d'eulx en son endroit et tant conjoinctement que diviseement, de leurdict bon gré, certaine science, ont faict, constitué, estably et ordonné leurs procureurs generaulx et certains messagiers especiaulx maistres Marcial d'Auvergne (22), Guillaume Ferrebeuf, Anthoine Martin, Pierre Cousturier, Anne du Sauzet, Jehan Coustave, procureurs en lad. court de parlement, exhibeurs de ces presentes et chascun d'eulx seul et par le tout; ausquelz et chascun d'eulx par le tout lesdictz constituans ont donné et donnent pouvoir et puissance d'estre et comparoir pour eulx en ladicte court de parlement, par devant mess. Ies gens tenens ou qui tiendront icelluy parlement, de avoir et obtenir ladicte licence de ladicte court et illec recognoistre et confesser les choses dessusdictes, requerir et supplier a ladicte court le decret et confirmacion d'icelles et sur ce presser et donner consentement pour et au nom desd. constituians, tel qu'il appartient, et requerir, consentir et faire toutes autres choses a ce requises et neccessaires, et que iceulx constituans et chascun d'eulx feroient et faire pourroient, si presens en leurs personnes y estoient, jasoit que les choses dessusdictes requissent mandement plus especial. (Haut de page)
[32] Promettans oultre lesdictes parties par leur foy et serement, pour ce corporelement baillés, et jure aux sainctes Euvangiles de Dieu, que contre lesdictz transaction, accord, appoinctement, promesses, confessions, recognoiscence, ratifficacion, constitucion et autres choses dessusd. ou aucune d'icelles elles ne viendront ne venir feront par elles ne par autre ou autres au temps ad venir en aucune maniere, sens icelles auront agreables, tiendront fermes et stables et de leurs hoirs et aians cause feront tenir, garder, observer et acomplir sans corrompre ne jamaiz aucunement venir a l'encontre. Et tous coustz, pertes, dommaiges, interestz, missions et despens faitz et loyaulment a faire pour faulte d'acomplissement et observance des choses dessusdictes et chascune d'icelles ont promis et pramectent lesdictes parties. c'est a scavoir chascune partie, en tant que son faict touche et peut toucher, a l'autre partie ou es siens entierement pater, rendre et restituer. Et quant aux choses dessusdictes et chascune d'icelles faire, tenir, garder et a,complir, ont oblige et yppothequé, yppothequent et obligent par cesdictes presentes l'une partie envers l'autre et les leurs, elles, leurs hoirs et successeurs et tous et chascuns leurs biens, tant meubles que immeubles, presens et ad venir, quelxconques, toutes actions et exceptions, decepcions, cautheles, cavillacions opposicions, appellacions, rai sons et defenses de faict et de droit quelxconques a ce contraires cessans du tout et arriere mises, et auxquelles lesdictes parties ont renoncé et reroncent par cesd. presentes, et au droit disant la generale renonciacion non valoir si l'especiale ne precede. Et ont volu et consentit lesdictes parties, c'est a sçavoir chascune partie tant que son fait touche et pourra toucher, elles et les leurs et aïans d'eulx droit et cause, esdictz noms pouvoir et devoir estre contrainctes et compellies par nous ou autre qui sera, au temps ad venir, en lieu de nous, par prinse, vente et exploictacion de leursdictz biens, sans congié, monicion ou licence de ladicte court, pour attendre, tenir et acomplir les choses dessusd., quelque privilege a ce contraire nonobstant (Haut de page)
[33] En tesmoign desquelles choses dessusdictes et chascune d'icelles, a la relacion dudict notaire, anquel nous creons fermement et adjoustons planiere foy, qui icelles nous a rappourté estre vrayes et par devant luy usant de nostre auctorité et pouvoir avoir esté faictes et passees, tesmoigns a ce requis, presens et appelles nobles Jacques de Fuas, seigneur de Barbaroles, Aubert de Chaslus, seigneur de Touzele, Ponchot de Varvasse, seigneur de Sainct Geneiz, discretes personnes maistres Pierre de Faghe, licencié en loix, Jehan Pradal, licencie en chascun droit, advocatz en la court du baillage de Mont Ferrand, messire Michel Cousturier, p(re)b(t)re, bachelier en decret, cure d'Aubiere. maistres Jehan Rode et Jacques Fauvel, notaires, et plusieurs autres, ledict seel royal, que nous tenons, avons mis et apposé a ces presentes lectres contenues et escriptes en trois peaulx de perchemin.
[34] Faictes et passees audict lieu d'Aubiere, en la maison dudict messire Michel Cousturier, cure, et donnees le jeudi vingt ungiesme jour d'avril l'an mil quatre cens quatre vingtz et seze. (Haut de page)

(Signé :) N. BRUNI (paraphe). Ces presentes au proffit desd. habitans.

 

Notes de la transaction III des droits seigneuriaux à Aubière :

(1) - Ba. Expédition pour les habitants d'Aubière, rouleau de parchemin de 3 peaux quand il était complet (cf. 33): A. C., FF 1, n° 2; il ne reste que les peaux 2 et 3 ; la peau 2 présente une échancrure sur le bord supérieur et quelques trous ; largeur 0,61 ; sans trace de scellement ; à la jonction des peaux, dans la marge placée au commencement des lignes, signature du notaire ; au dos de la membr. 2 (écriture du 17e ou du 18e s.), analyse sans intérêt, suivie de l'indication : " Cotte 3 " ; au dos de la membr. 3, mention d'où il appert que cette expédition fut produite en 1690, au procès des habitants d'Aubière contre la dame du lieu, sous la cote 12 (cf. l'inventaire de la production de ce procès: A. C., FF. 4, n° 14). - Bb. Expédition pour le seigneur d'Aubière, perdue : mention dans deux actes par lesquels le procureur de la dame d'Aubière signifle à celui des habitants d'Aubière d'avoir à comparaître en l'hôtel de l'intendant, pour recevoir communication " de l'original de la transaction sur laquelle lad. dame a fondé sa demande " (il s'agit de la transaction de 1496), 17 et 23 sept. 1688, A. C., FF. 4, numéros 6, 7. - C. copie (écriture du 16è s.), rouleau de parchemin ayant compté 4 peaux au moins, quand il était complet : A. C., FF. 1, n° 3; il reste la peau 1 entière, la partie supérieure d'une peau qui était au moins la 3e, contenant le par. 20 depuis lad. paste mesure droict et du plus plus - - - et les suivants jusqu'au par. 25 - - - sera fait une mesure qui sera appell [ee - - -] dymy couppe qu[e], et un fragment de la partie supérieure d'une autre peau contenant le début de 19 lignes seulement, interessant le par. 26 depuis dedans troys ans prochains venens - - - et les suivants jusqu'au par. 29 - - pour tant que a une chascune touche et [- - - veul]ent consentent ratiffient e[t] ; largeur 0,62. - D. Copie informe des par. 18 et 19 en tête d'une consultation d'avocat (écriture du 18e s.), papier, 4 fol. : A. C., FF. 9, n° 14 ; avec la date fausse ·" 14 janvier 1496" ; d'après Ba ou C. - E. Mention dans une requête, 10 mars 1689 : cf. VII, 4 ; d'après Ba ou C. - F. G. et H. Copies par M. G. Rouchon : A. D., notes et copies tirées des arch. comm., dossier d'Aubière ; d'après Ba. C et D. - I, J et K. Indiq. : Rouchon, Inv. d'Aub. ; d'après Ba, C et D. - L. Mention : Boudet, Coll. inéd., 483-487 ; d'après F, G, H. - M, N. Copies des par. 1, 2, 16, 17, 29 (la fin seulement), 30 à 34, signifiées aux habitants d'Aubière par Antoine Moulin, huissier, le 31 oct. 1686, et par Guillaume Villevaud, huissier, le 9 aoùt 1688 : A. C., FF. 4, numéros 1, 4 ; avec le millésime faux " mil quatre cent quatre vingt et traise" , d'après Bb. - O. Mention dans une requête, 14 mai 1689 : cf. VIII, 6 ; d'après Bb. - Edition de C (par. 1-12), puis de Ba (par. 13-34), avec recours aux variantes de C pour les par. 20-25. Les mots ch(asc)un et n(ost)re sont écrits partout en abrégé BaC. (retour au texte)
(2) Maubec, cant. de Thiers, comm. d'Escoutoux. (retour au texte)
(3) es C. (retour au texte)
(4) La Coutume d'Auvergne, XXV 1-2, considère bien la taille aux quatre cas comme étant de droit commun en Auvergne. Mais il faut l'entendre seulement du pays coutumier : ces articles " ne sont pas du nombre de ceux que la partie du droit écrit a reçus " (Chabrol, Cout., III, 421) Les habitants d'Aubière, en 1499, prétendirent que leur bourg était en pays coutumier (A. C., FF. 2, n° 3, fol. 3 ; cf. Avis liminaire, note 4). Au contraire, en 1510, lors de la rédaction de la coutume, ils prétendirent être régis par le droit écrit, en opposition à leur seigneur, qui prétendait que la justice d'Aubière était en pays coutumier. Au 18e s., la terre d'Aubière se régissait par le droit écrit (Chabrol, Cout., IV, 69-70). Or dans les pays de droit écrit la taille aux quatre cas ne pouvait pas " être admise sans titre ". (retour au texte)
(5) Ici finit la membr. 1 de C, laissant ce par. inachevé. Le début de la partie du document qui est conservée par Ba appartient à un autre par., dont le commencement manque. L'étendue de la lacune ne peut pas être évaluée : elle a fait disparaitre les répliques des habitants aux demandes du seigneur, selon E (VII, 4) et O (VIII, 6), et 2 demandes incidentes des habitants visées par la réplique du seigneur (cf. 13, 14). (retour au texte)
(6) Lacune de 15 à 20 lettres. (retour au texte)
(7) Lacune de 20 à 25 lettres. (retour au texte)
(8) Lacune de 7 à 10 lettres. (retour au texte)
(9) Hérisson, barrière armée de pointes (Du Cange, Glossherico). (retour au texte)
(10) l'e. et du q. Ba. (retour au texte)
(11) Beaumont et Pérignat-lès-Sarliève, comm. du canton de Clermont ; le Crest et la Roche-Blanche, comm. du canton de Veyre. (retour au texte)
(12) faictes Ba. (retour au texte)
(13) fournier C. (retour au texte)
(14) Les mots journal deü, precedent, moys et détruits par un trou du parchemin Ba. (retour au texte)
(15) Cf. Coutume d'Auvergne, XXV, 18, 22 ; Chabrol, Cout., III, 457. (retour au texte)
(16) correcteur Ba. coretier C. (retour au texte)
(17) Il s'agit vraisemblablement de saint Blaise de Sébaste, dont la fête principale est au 3 février dans le martyrologe romain. (retour au texte)
(18) Qui désigne le commis du seigneur. (retour au texte)
(19) appoincté C. (retour au texte)
(20) Mot mutilé par 2 trous du parchemin Ba manque C (où ce passage est très mutilé). (retour au texte)
(21) Membr. 3 Ba. (retour au texte)
(22) Sur Martial d'Auvergne, cf. Ant. Thomas, l'Origine limousine de Martial d'Auvergne (Mélanges Chabaneau, Erlangen, 1907, p. 119-132) ; du même, Le Père de Martial d'Auvergne (Romania, 1910, t39, p. 410-411) ; M. Boudet, Martial d'Auvergne était-il d'Auvergne ? (Bull. hist. et scient. de l'Auvergne, 1907, p, 22-31); du même, Coll. inéd., 486. (retour au texte)

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IV. - 1688, 31 juillet.-Requête à l'intendant par Gilberte de La Rochebriant, dame d'Aubière, tendant à faire condamner les habitants d'Aubière à lui payer la taille de la Toussaint. Ordonnance de soit communiqué (1)

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[1] Monseigneur, Monseigneur Desmarest, chevalier, seigneur de Vaubourg baron de Cramaille, conselier du roy en ses conseils. maistre des requestes ordinaire de son hostel, intandant de justice. police et finances et commissaire departie pour les ordres de Sa Majesté en la generalité de Riom et province d'Auvergne. (Haut de page)
[2] Supplie humblement Gilberte de La Roche Briant, relite de M. François de Montagnat, seigneur des Lignères (2), Aubière et autres places, dame dud. lieu d'Aubière, disant que par la transaction passé entre Louis seigneur d'Aubière et Malbert (3), et les habitans dud. dieu d'Aubière pour (4) plusieurs drois seigneuriaux par eux deus a lad. seigneurie d'Aubière, en datte du vingt uniesme apvril mil quatre cens nonante trois (5), ils se sont obligés, entre autres drois, de payer aud. seigneur d'Aubière la somme de trante livres chascun an à cause de taille appelé la taille de Toutsain, laquelle somme les habitans ont toujour payé aux predessesseurs (6) de la suppliante et à elle jusque en l'année 1665 dernier, depuis lequel temps ils sont tombés en arrerages (7). Et comme elle a esté advertie que les creanciers (8) de lad. communauté poursuivaient par devant vous pour faire ordonner l'imposition des sommes qui leur sont (9) duees, la suppliante a interest d'estre paye des arreragres de lad. rente, revenant puis lad. année 1665 jusque à la faite de Toussaints dernière à la somme de 690 (10) livres, et de faire ordonner que lad. somme de 690 livres sera imposée dans leur rolles. Et pour y estre pourveu, elle a esté conseillé de vous donner la presante requeste (11). (Haut de page)
[3] Ce consideré, Monseigneur, apprès qu'il vous appert de la transaction, il vous plaira ordonner que les consuls dud. lieu d'Aubière l'année prochaine imposeront dans leurs rolles lad. somme de 690 livres, pour lesd. arrerages, pour icelle payer à la suppliante trois mois apprès leur charge expirée, et continuront l'imposition de la somme de trante livres annuellement. Et ferez bien. (Haut de page)
[4] Veu la presante requeste, nous ordonnons qu'elle sera communiquée aux consuls et sindict de la communauté d'Aubière, pour eux ouys ou la response veu dans la huictaine estre fait droict ainssy qu'il appartiendra.
Fait à Clermont, le 31 julliet 1688.
Et signé: Demarestz. (Haut de page)

 

Annotations de la transaction IV des droits seigneuriaux à Aubière :
(1) B. Copie signifiée aux consuls d'Aubière par Villevaud, huissier, 9 août 1688, papier tirnbré: A. C., FF. , no 4. (retour au texte)
(2)Les Lignères, cant. de Saint-Gervais, comm. de Charensat (cf. Chabrol, Cout., IV, 7911). (retour au texte)
(3) Maubec (cf. III, note 2). (retour au texte)
(4) ou B. (retour au texte)
(5) Sic pour 1196. Erreur dérivée de celle des témoins M et N de III. (retour au texte)
(6) au -sseur B. (retour au texte)
(7) Le 15 oct 1665 la cour des grands jour de Clermont enjoignait à tous seigneurs qui levaient " droits de corvées et servitudes " de communiquer les titres sur lesquels ils prétendait s'appuyer. et autrement leur faisat défense de lever aucun droit de cette sorte (Coutumes du haut et bas pays d'Auvergne, Clermont-Ferrand, 1745. t II, p217 ; cf. autre arrêt du 9 janvier 1666, ibid., p. 266). La coïncidence des deux dates est-elle simplement fortuite, ou non? La documentation conservée ne permet pas de le discerner. Les habitants d'Aubière soutinrent que c'étaient les intendants qui avaient refusé de comprendre la taille de la Toussaint dans les mandements des impositions (cf. VII, 3). (retour au texte)
(8) creances B. (retour au texte)
(9) sont om. R. (retour au texte)
(10) 390 ici et deux autres fois plus bas B. La correction est fondée sur le calcul des annuités dûes et sur la comparaison avec un passage de l'exposé de l'ordonnance du 10 aoùt 1689 (passage supprimé dans l'édition de ce doccument donnée plus loin n° IX). (retour au texte)
(11) Une requête de la dame d'Aubière à l'intendant antérieure à celle-ci et tendant au même objet est conservée; l'ordonnance de soit communiqué en est du 26 oct. 1686 (B. Copie signifiée aux habitants d'Aubière par Antoine Moulin huissier 31 oct. 1686: A, C., FF. 4, n° 1).
Les habitants répliquèrent par une requête, à l'intendant (contenant une argumentation analogue à celle du n° V, mais sans demandes incidentes), sur la quelle l'ordonnance de soit communiqué est du 13 nov. 1686 (A. Orig.: FF 4, no 2; - cf. V, 3).
Une autre requête de la dame d'Aubière, du 21 nov. 1686 mentionnée (V,3), est perdue. (retour au texte)


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V. - 1688, 19 octobre.- Requête à l'intendant par les habitants d'Aubière pour répondre a celle de la dame d'Aubière, en date du 31 juillet précédent, et former des demandes incidentes.
Ordonnance de soit communiqué
(1)

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[1] Monseigneur, Monseigneur Demarestz, chevalier, seigneur de Veaubourg, baron de Cremailhe, conseilher du roy en ses conseils maistre des requestes ordinaires de son hosteil, intendant de justice, pollice et finences et commissaire departy pour l'execution des ordres de Sa Majesté en la generalité de Riom et province d'Auvergne.
[2] Supplient humblement les consuls et habitans du lieu d'Aubière, dizans que dame Gilberte de la Roche Briant, dame dud. lieu d'Aubière, a fait differentes tentatives par devant nosseigncurs les intendants pour faire ordonnerl l'imposition de la somme de 30 l. annuellement, pour une tailhe appellée de Toussains qu'elle pretand luy estre deube par les manans et habitans dud. lieu d'Aubière, sans y avoir peu réussir. Cepandant elle n'a pas delaissé de renouveller cette demamde par une requeste du 31 juilhet 1688 ayant conclud par icelle, comme elle avoit precedament fait, tant à l'imposition de lad. somme de 30 l. annuellement qu'au payement des arevrages depuis l'annee 1665. [Haut de page]
[3] II suffiroit d'employer contre cette requeste ce que les suppliants avoint allegué contre les semblables demandes que lad. dame d'Aubière leur avoit fait, et par exprès ce qui est porté par leur requeste qu'ils avoint presenté sur le mesme fait le 13 novembre 1686 à Monseigneur de Berulle, cy devant intendant en cette province par laquelle on a monstré que le tiltre sur lequel lad. dame d'Aubière establit sa pretention est nul pour n'avoir peint esté confirmé par aucun arrest du conseil et prescript, y ayant plus de deux cents ans de la conception d'icelluy, mais encores que, la cauze de ce pretandu traitté ne subcistant plus, le payement n'en pouvoit pas estre continué sur lesd. habitans, qui sont assés chargés d'une tailhe considerable qu'ils payent à Sa Majesté. cens estre accablé d'une autre envers le seigneur ou la dame dud. lieu, et qui, d'ailheurs, par un effet de l'authorité de lad. dame, sont privés de tous les droits et adventages dont ils jouissoint et en consideration desquels ils pavoint lad. tailhe de Toussains. Il est vray que contre cette requeste lad. dame d'Aubière en fournit une de sa part pour response le 21 novembre de lad. année 1686. Mais elle en reconnut les moyens si foibles qu'elle n'oza pas en poursuivre l'effet ny faire juger led. procès par mond. seigneur de Berrulle par devant lequel elle s'estoit pourveue. [Haut de page]
[4] - - - Par le qualité de la choze il conste que lad. dame d'Aubière pretand un droit de tailhe annuelle qui - - - est un droit souverain qui n'appartient proprement qu'à Sa Majesté ; et cette pretention est fondée sur un traitté du 21 apvril 1496, qui n'a jamais esté veriffié ny confirmé par aucun arrest du conseil. Cepandant il est certain qu'il ne peut estre fait aucune imposition ny estre procédé au payement d'aucune debte qu'elle ne soit prealablement veriffiée par nosseigneuns les intendans et confirmée par arrest du conse.il - - - Ce droit de tailhe n'estant pas un droit naturellement, deub au seigneur justicier, il faut de necessité qu'il procède de quelque autre cauze legitime ; autrementt il auroit esté exigé par violence et, par consequant, il ne seroit point deub. Or il ne peut pas y avoir d'autre cauze legitime qui puisse avoir donné lieu à cette redevence que les services rendus par les seigneurs dans les guerres civiles et la jouissance qu'ils avoint accordé ausd. habitans du droit de pacager dans leur pré et d'autres semblables adventages. En effet, par led. traitté il est fait mention que les habitans du lieu d'Aubière seront tenus de porter tous les ans, au jour et feste de saint Blaize, au seigneur d'Aubière les clefs des portes dudit lieu, - ce qui s'observe encores presentement,-,pour estre ensuitte lesd. clefs deslivrées par le seigneur aux consuls dud. lieu; d'où il est aizé de juger que lad. tailhe de Toussains procède du soing et de la protection que lesd. seigneurs acoordoint aux habitans dans les guerres civiles. Et ainsi, cette cauze ny ses pretandus services ne subcistant plus, il n'est pas juste que l'effet subciste et que cette redevence soit continuée. - - -. [Haut de page]
[5] (Des stipulations de la transaction de 1496 touchant l'enclos défensable du seigneur il résulte deux choses :) la premitère, qu'il n'y a que les seuls jardins et guaraines et vergiers desd. seigneurs d'Aubière composants son enclos qui soinfs exempts du droit de pacager et que. par consequant, tous les autres prés dud. seigneur et dame d'Aubière sont sujets au droit de pascage. En effet; il seroit veriffie, s'il estoit besoing, que le bestail desd. hahitans y a tousjours pascagé apprès le premier foing. Cepandant lad. dame de La Roche Briant, par un effet de son authorité, empesche lesd. habitans de faire pascager leur bestiaux dans un tenement appellé le Pré Rougier et dans un autre appelle Pré Neuf, qu'elle a mesmes converty en terre labourable, ce qu'elle ne peut faire, à leur prejudice - - - . La seconde choze - - - est que lad. dame ne peut point pretendre aucun droit pour raison du dommage qu'elle pouroit recevoir des bestiaux qui entrent dans son enclos, faute par elle d'en entretenir les murailhes et la cloture en bon estat. Neantmoins, bien que lesdittes murailhes soins abatues en plusieurs endroits, elle ne laisse pas de faire saisir les bestiaux qu'elle y trouve pascageant et d'exiger des proprietaires d'iceux, au prejudice dud. traitté et contre le terme d'icelluy, des sommes considerables soubs proteste des dommages, qui ne sont le plus souvent d'aucune consideration. - - -. [Haut de page]
[6] (Four banal.) Les fermiers de lad. dame de Roche Briant exigent ce que bon leur semble et n'ont aucune mezure reglée, ce qui cauze beaucoup de prejudice ausd. habitans et donne lieu à plusieurs differants et contestations. [Haut de page]
[7] (Selon la transaction de 1496, il est dû une corvée de trois journées par les propriéiaires de boeufs et d'une journée et demie par les propriétaires de vaches.) - - - Lad. dame d'Aubière ne se contente pas de ne fournir ausd. habitans aucune nouriture, elle exige d'eux indifferament trois journées par an, tant de ceux qui n'ont que des vaches que de ceux qui ont des bœufs. [Haut de page]
[8] Par un autre article dud. traitté. il est fait mention qu'il appartient au seigneur dud. lieu d'Aubière le quart de tous les arbres morts qui sont plantés le long de la rivière. Lad. dame de Roche Briant a estandu ce droit injustement non seulement au quart des arbres morts, mais encores au quart de tous les arbres vifs. de tous les fruits et retail qui en proviennent. [Haut de page]
[9] Et soubs proteste que par led. traitté les habitans dud. lieu d'Aubière sont tenus de porter le foing du seigneur dans sa grange non seulement lad. dame d'Aubière les contraint de faire porter son (2) foing par leur chards, mais encores elle les oblige d'avoir des maneuvres pour charger led. foing, sans leur fournir la moindre choze pour leur nouriture. [Haut de page]
[10] Et mesme elle les oblige, sans aucun titre ny pouvoir, de porter son vin et le loger dans sa cave. [Haut de page]
[11] Enfin, elle s'est prevalue de son authorité de telle sorte qu'elle a renfermé, depuis deux ou trois ans en çà, dans son enclos un chemin publiq qui conduisoit dud. lieu d'Aubière à celluy de Beaumont et qui estoit extremement commode et necessaire ausd. habitans. - - - . [Haut de page]
[12] Ce consideré, Monseigneur, il vous plaize donner acte aux suppliants de ce que pour deffences et contestation à la requeste et exploit de lad. dame d'Aubière, ensemble pour demande incidente, ils emplovent le contenu cy dessus et tout ce qui est porté par lad. requeste du 13 9bre 1686 et, y faisant droit: declarer lad. dame de Roche Briant non recevable en sa demande, comme aussy la condemner a tenir les murailhes de son enclos en bon estat, faute de ce faire, luy faire deffences de saisir les bestiaux desd. habitants qui se trouveront pascageant dans led. enclos et d'exiger des proprietaires d'iceux aucune chose pour raison des dommages qu'elle pouroit avoir receu à peine de 1.000 l. d'amende et de tous despans, dommages et interestz: permettre ausd. habitants de faire pascager apprès led. premier foing dans les tenements appellés Prés Rougier, Prés Neuf et Prés Long et, pour cet effet, ordonner que la partye desd. tenements qui a esté convertye en terres lalourables sera remize en nature de pré, avec deffences à lad. dame d'Aubière, soutes les mesmes peines cy dessus, de porter aucun empeschemcnt aud. droit de pascage: ordonner qu'elle faira faire incessament les mesures concernants les droits qu'elle pretand pour led. four suivant lad. transaction, autrement permis ausd. habitants de faire cuire leur pain où bon leur semblera; faire pareilhement deffences à lad. dame d'exiger plus d'une journée et demy des habitants qui n'ont que des vaches et d'en exiger aucune de ceux qui n'en ont aucune, mais seulement des chevaux et de les contraindre a encaver son vin: ordonner qu'elle fournira des maneuvres pour preparer et charger le foing qu'elle pretand faire conduire dans sa grange; ordonner pareillement que led. seigneur et dame d'Aubière n'auront et ne prendront, à l'advenir. que le quart des arbres morts plantés le long de lad. rivière, avec deffences d'exiger le quart des arbres vifs et des fruits et retail (3) d'iceux ; et finalement ordonner qu'elle remettra le chemin publiq qu'elle a renfermé dans son enclos au mesme estat et de la mesme largeur qu'il estoit; et la condemner en tous les despans, dommages et interestz des suppliants. Et vous fairés bien.
(Signé :) TIOLIER, procureur des suppliants. [Haut de page]
[13] (D'une écriture différente :) Veu la presente requeste, nous ordonnons qu'elle sera communiquée à la dame de La Roche Briant, pour y respondre dans huictaine. Faict à Clermont, le 19 octobre 1688.
(Signé :) DESMARETZ DE VAUBOURG. Par mond. seigneur, DEZIRAT.
[14] (D'une écriture différente :) Signiffié et baillé coppie de ladicte requeste et ordonnance à M. Antoine Borye, procureur de partie adverse. Faict le treize novembre mil six cent quatre vingt huit. (Signature non déchiffrée.) [Haut de page]

Annotations de la transaction V des droits seigneuriaux à Aubière :
(1) A. Orig., papier timbré, 6 fol, : A. C., FF. 4, n° 8. (retour au texte)
(2) leur A. (retour au texte)
(3) detail A. (retour au texte)

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VI. - 1689, 7 janvier. - Requête à l'intendant par la dame d'Aubière, pour répondre à celle des habitants, en date du 19 octobre précédent. Ordonnance de soit communiqué (1)


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[1] Monseigneur Monseigneur Desmarest, chevalier, seigneur de Vaubourg, baron de Cramaille, conseiller du roy en ses conseilz, maistre des requestes ordinaire de son hostel et intendant de justice, police et finances en la generalité de Riom et province d'Auvergne.
[2] Supplie humblement Gilberte de La Roche Brian, veuve de messire François Montagnat, vivant seigneur des Lignères et autres places, dame du lieu et parroisse d'Aubière: disant que le 13 novembre 1688 les habitantz dud. lieu lui ont faict signiffier une requeste par laquelle ils font cognoistre leur obstination à vouloir contester la redevance qui est deue à lad. suppliante d'une somme de trente livres par an pour raison d'une baille personnelle appellée de Toussain et, non contentz de s'attacher à combattre son titre, ils ont formé des demandes incidentes contre elle, dans la seule veue de la facher et de l'inquieter. [Haut de page]
[3] (Taille de la Toussaint. ll n'est pas exact qu'elle ait aucun rapport avec la taille royale; c'est une redevance seigneuriale, comme il en existe beaucoup d'autres, et dont il serait vain de discuter l'origine, en vue d'en subordonner le paiement a, certains services ou avantages Elle est suffisamment fondée sur la transaction de 1496, qui n'a pas besoin d'être homologuée.) - - -. [Haut de page ]
[4] (Remise des clés au seiqneur une fois l'an. Cette clause a été mal inlerprétée: la garde des murailles et des portes appartient aux seigneurs ;) - - - mais, les ayant laissées entre les mains des consuls, pour la commodité des habitans, ils se sont reservés un droit de superiorité, et c'est pour cela que les consulz sont obligés de remettre les clefs des portes tous les ans entre les mains du seigneur. - - - [Haut de page ]
[5] (Pacage. Le Pré Rougier " a porté revivre de tout temps ". Par conséquent, aux termes de l'article 4 du titre 28 de la Coutume d,'Auverqne, il " est deffensable après le premier foin jusques a ce que le revivre soit couppé ". II n'est pas dit dans la transaction de 1496 que les seigneurs d'Aubière ne pourront avoir " autre chose qui soit deffensable " que leur enclos. C'est une prétention insoutenable que de vouloir exiger que le Pré Neuf, " converty en terre labourable " , soit remis en nature de pré.) Il est encore parlé d'un autre pré appelle Pré Long . Mais le pre n'appartient pas à lad. suppliante, mais il appartient au sieur Guerrier. --- L'enclos de lad. supliante, qui renferme son chasteau, jardin, verger et sa garene est en partie clos (2) de murailles et en partie d'hayes vives le longt du ruisseau qui passe du costé de midy, entre led. enclos et un grand pré appartenant à lad. supliante. La plus grande partie dud. enclos est fermé de murailles et l'autre partie, qui est du costé de midy, est une haye. Les murailles sont en très bon estat et non abbatues, comme il est supposé; et sans doute qu'il est aisé à croire qu'elles sont en bon estat, puisqu'elles sont abboutissantes sur le grand chemin public, qui donneroit occasion à tout le monde d'y entrer, si elles estoient abbatues. Mais lesd. habitans, qui sont malins au dernier point, se prevalant du costé qui est seulement clos d'haye, y font des ouvertures en differens endroiz, de jour et de nuict, afin de donner entrée à leur bestiaux dans la garenne de lad. supliante qui est aboutissante de ce mesme costé, et c'est ce qui donne lieu à lad. supliante de faire prendre et capturer leurs bestiaux. - - - [Haut de page ]
[6] (Four banal.) Lad. supliante n'estant pas proprietaire dud. four ---, attendu qu'il appartient au sieur de Chauvance, son fils puisné, auquel il fut donné par son ayeul, - - - c'est mal a propos qu'ils ont formé contre elle cet incident. - - - [Haut de page ]
[7] (Corvées. La suppliante " desnie formellement " avoir exige trois journées de ceux qui n'ont que des vaches. Mais les habitans ne " satisfont pas a leur devoir " :) Ceux qui ont des bœufs et des vaches ensemble se servent des vaches au lieu des bœufs pour donner à la supliante une journée et demy de vaches; et encore, soit pour les vaches ou pour les beus, ils ne remplissent pas les journées dans leur entier, n'allant au travail qu'à huit ou neuf heures du matin et s'en retornant plus d'une heure avant soleil couché, travaillant avec beaucoup de lenteur et peu d'exactitude --- (Quant a la nourriture, il n'en est pas question dans la transaction de 1496.) [Haut de page ]
[8] (Le droit de la suppliante au quart du bois mort, de la retaille et des fruits est établi par la transaction de 1496 et par ses terriers.) [Haut de page ]
[9] (Pour ce qui est de " faire loger son vin dans ses caves par lesd. habitans ", ils l'ont toujours fait sans réclamer et c'est un droit qui lui est acquis " a cause du laps de temps, qui vaut titre et droit constitué par la coutume ".) [Haut de page ]
[10] (Charroi du foin.) Lesd. habitans estant tenus de porter le foin et de l'aller prendre ,dans les prés de lad. supliante, lorsqu'il est en estat d'estre ameublé, il est evident qu'ils sont tenus de le mettre sur les chards, comme ils sont tenus de le descharger quand les chards sont arrivés au devant desd. granges, estant visible que l'un et quasy inseparable de l'autre et que le mot de porter les foins renferme celuy de les charger et de les faire descharger. - - - (Quant a la nourriture, il n'en est pas question dans la transaction de 1496.) [Haut de page ]
[11] (Chemin clos par la dame d'Aubière.) Elle a fermé ce chemin de l'adveu verbal desd. habitans, qui leur estoit inutille et peu profitable à lad. supliante, ne l'ayant fermé que pour eviter le dommage que les bestiaux faisoint dans un petit jardin qui luy appartien, joignant aud. chemin du costé de nuict, ce qui est de si peu de consequence et lad. suppliante en fait si peu de cas qu'ayant sceu que lesd. hahitans vouloint par leur requeste reprendre led. chemin après l'avoir accordé, elle a remis les choses au premier estat et fait osté un bout d'haye sèche qui fermoit le chemin aux deux extremités d'iceluy. [Haut de page ]
[12] Ce consideré, Monseigneur, il vous plaise luy donner acte de ce qu'elle employt la presente requeste pour repliques aux deffenses desd. habitans et pour deffenses a leurs demandes incidentes, ce faisant, luy adjuger ses fins et conclusions sur la demande principalle et debouter lesd. habitans de leur demande incidentes avec despens. Et fairés justice. Et signé : Borye. [Haut de page]
[13] Veu la presente requeste, nous ordonnons qu'elle sera communiquée aux consulz et habitans de la paroisse d'Aubière, pour y respondre dans huictaine. Faict à Clermont, le 7 janvier 1689. Et signé: Desmarest de Vaubourg. Et plus bas : par monseigneur, Dezirard.
Pour coppie. (Signé :) BORYE. [Haut de page]
[14] Signiffié, deslivré coppie de lad. requeste et ordonnance à Me Gilbert Tiolier, procureur de partie adverse, le dix. janvier 1689.
(Signature non déchiffrée.) [Haut de page]

Annotations de la transaction VI des droits seigneuriaux à Aubière :
(1) B. Copie signifiée au procureur des habitants d'Aubière, papier timbré, 4 fol. : A.C., FF. 4, n° 9
(2) clos om. B. (retour au texte)

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VII. - 1689, 10 mars. - Requête à l'intendant par les habitants d'Aubière. pour répondre à celle de la dame d'Aubière, en date du 7 janvier précédent, et former de nouvelles demandes incidentes. Ordonnance de soit communiqué (1)

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[1] Monseigneur, Monseigneur Desmarez, chevallier, seigneur de Vaubourg, baron de Cremaille, conseiller du roy en ses conseilz maistre des requestez ordinaire de son hostel, intendant de justice, police et finances et commissaire departy pour l'execution des ordres de Sa Majesté en la generalité de Riom et province d'Auvergne.
[2] Supplient humblement les consulz et habitans du lieu et parroisse d'Aubière, deffandeurs et incidemment demandeurs, contre dame Gilberte de La Roche Briant, dame dudit lieu d'Aubière demanderesse et deffanderesse, disans que lad. dame d'Aubière - - -leur a fait signiffier, le 10 janvier 1689, une requeste de sa part, remplie de termes aigres et d'injures contre les supplians, comme sy, estant attaqués, il ne devoit pas leur estre permis de se deffandre et de reclamer l'authorité de la justice pour s'exempter de l'accablement ou l'on veut les reduire. - - - [Haut de page]
[3] (Taille de la Toussaint : nouvelle discussion de la validité de la transaction de 1496 et de la qualité de cette taille. Si, " despuis l'année 1665 l'imposition de lad. somme n'a pas esté faite " c'est " parceque nosseigneurs les commissaires departis l'ont expressement deffendue par leur mandemens ".) [Haut de page]
[4] (Droit de pacage.) Le raisonnement de lad. dame d'Aubière se destruit par l'esprit et les termes de lad. transaction - - - : par l'expositive de cette transaction il parroist que les seigneurs d'Aubière, pretendoient que non seullement leur jardins et garaine estoient deffenssables, mais encore tous leur prés et vergiers, et les habitans, au contraire, qu'il n'y avoit que lesd. jardins garaine et ancien vergier joignant le chasteau du seigneur qui fussent deffenssables, que mesme les prés acquis de nouveau par lesd. seigneurs et renfermés dans leur enclos ne l'estoient pas et que lesd. habitans avoient droit d'y faire pascager leur bestiaux - - - . (A l'égard du Pré Rougier, il n'a pas porté revivre d'ancienneté ;) il y a des anciens habitans qui ont fait et veu pascager le bestail dans led. tenement apprès le premier foingt. (D'ailleurs,à l'égard de ce pré et du Pré Neuf, " l'inclusion d'un cas faisant l'exclusion de l'autre " , de ce que la transaction de 1496 stipule expressément que l'enclos du seigneur sera defensable, sans parler des autres prés, il résulte que ces derniers ne le sont pas. Les habitants ont besoin de ce droit de pacage, " n'y ayant point d'autres communaux ou ils puissent faire pascager leurs bestiaux ,". II n'est pas exact que la clôture de l'enclos soit en bon état.) - - - Lad. dame - - - ne peut pas desadvouer que la muraille qui joint au fossé, a presant converty en vigerie (2), ne soit abattue et ne donne lieu, de mesme que les ouvertures de lad. haye, à l'entrée des bestiaux desd. habitans, desquels, par conséquand, elle ne peut pretendre aucun droit de clame ni d'amande. - - - Où est la preuve qu'on aye arrache ladite haye et fait des ouvertures pour faire entrer le bestail dans led. enclos ? a-t-elle jamais surpris aucun habitant dans ce fait ? - - - . [Haut de page]
[5] (Four banal. Les habitants ne sont pas a obligés de sçavoir ce qui s'est passe dans la famille de lad. dame d'Aubière ". Maintien de leur demande.) [Haut de page]
[6] Les supplians se contentent de la declaration de ladite dame d'Aubière de ne pretendre que trois journees de bœufs et une et demy de vache et ils soutiennent qu'elle ne peut pas refuser la nourriture sous pretexte que celle n'est point ainsy porté par ladite transaction. - - - II n'estoit pas besoins d'en parler, cella est de droit commun, les journées de bœufs et autres maneuvres n'es tant deues aux seigneurs qu'à la charge par eux de fournir la nourriture, comme il se voit par l'article 19 du titre 25 de la Coustume (3). - - - [Haut de page]
[7] (La transaction de 1496 n'accorde au seigneur que " le quart des arbres morts plantés proche la riviere ". En ce qui concerne le quart de la retaille et des fruits des arbres, la dame d'Aubiere ne justifie pas des terriers auxquels elle se réfère.) Et en tout cas lesd. terriers, sy aucuns y en a, ne pourroient avoir lieu qu'à l'esgard de ceux qui auroient reconnu cette redevance - - - . Cependant elle exige - - - ce droit - - - indifferamment de tous lesd. habitans [Haut de page]
[8] (Le droit qu'elle s'attribue de faire encaver son vin par les habitants n'est fondé non plus sur aucun titre.) La prescription sans titre ne suffit pas pour acquerir des droiz et des redevances de cette nature. [Haut de page]
[9] (Dans la Transaction de 1496 " il est seullement dit que lesd. habitans seront tenus de porter le foing " du seigneur.) Il n'est pas fait mention qu'on sera obligé d'avoir des ouvriers pour le charger. c'est à lad. dame de le faire faire par ses domestiques ---. Lad. dame d'Aubière ne peut pas mesme pretendre led. charroir qu'à la charge de la nourriture - - - , n'estant pas dit par la transaction qu'elle en sera exempte et celle estant de droit commun et prescript par la Coustume. - - - [Haut de page]
[10] (A l'égard du " chemin publiq qu'elle avoit usurpé et remfermé dans son enclos despuis trois ans " il n'est pas exact que les, habitans le lui eussent " accordé verbalement ".) [Haut de page]
[11] Elle ne peut pas pretendre de continuer la jouissance d'un grand noyer appartenant au luminaire de l'eglise d'Aubière, scittué au territoire de las Remaclas, dont elle jouit par un pur effet de son authorité.[Haut de page]
[12] Elle ne doit pas non plus se saisir, comme elle fait, lors des vendenges des clefs des portes dud. lieu d'Aubière et n'en laisser qu'une seulle ouverte, ce qui cause de très grandz embaras de jour et de nuit, par la difficulté qu'il y a de faire entrer et sortir les charroirs et les chevaux, qui s'embaressent les uns et les autres, et par la peine que la plus part desd. habitans reçoit de ne pouvoir pas aller la nuit dans leur granges et cuvages, qu'ils ont hors les murailles du lieu, en sorte que, s'il arrivoit une incendie, on n'y pourroit point remedier; ce que lad. dame d'Aubière fait par un pur caprice, sans titre ni droit, mais pour traversser les supplians, car, encore qu'elle aie des dixmes, outre qu'elle n'est point seulle decimatrice, n'aient qu'un fort petit territoir sur lequel elle prend une dixme inféodée, d'ailleurs, elle est obligée de prendre son droit de dixme, comme les autres decimateurs, dans les heritaiges et de tenir, si bon lui semble, à cet effet des gens,pour prendre garde et compter les charges de vendenges qui proviennent desd. heritaiges. - - - [Haut de page]
[13] Ce consideré, Monseigneur, il vous plaise donner acte aux supplians de ce que pour responce à la requeste signiffiée le 10 janvier 1689 et ,pour demande incidente ils emploient le contenu ci dessus et, y faisant droit, ordonner que lad. dame d'Aubière fournira la nourriture aux bouviers et autres personnes qui lui fairoint les charroirs, labouraige ou maneuvre, lui faire deffances de continuer la jouissance dud. noyer, de se saisir des clefs et de ne laisser qu'une seulle, porte dud. lieu ouverte pendant le temps des vendenges et leur adjuger ] (4) les autres fins et conclusions de leur requeste du 19 octobre 1688, aveq tous despens, dommages et interestz. Et ferés bien. (Signé :) TIOLIER procureur des suppliantz.[Haut de page]
[14] (D'une écriture différente :) Veu la presente requeste nous avons donné acte aux suppliants du contenu en lad. requeste, ce faisant, ordonné qu'elle sera communiquée à lad. dame d'Aubière, pour y respondre dans huictaine. Faict à Clermont, le 10 mars 1689.
(Signé :) DESMARETZ DE VAUBOURG. Par monseigneur, DEZIRAT. [Haut de page]
[15] (D'une écriture différente :) Signiffié et deslivré coppie de lad. requeste et ordonnance. à Me Anthoine Borye, procureur de lad. dame d'Aubière le seiziesme jour d'avril M. VI. C. quatre vingtz et neuf.
(Signature non déchiffrée.) [Haut de page]

Annotations de la transaction VII des droits seigneuriaux à Aubière :
(1) A. Orig., papier timbré, 16 fol. : A. C., FF. 4, n° 10. (retour au texte)
(2) Une vigerie est un lieu planté en osier ou vige (Chabrol Cout., III, 482; Mège, Souvenirs de la langue d'Auvergne, 1861, p. 252). ll est à noter que dans certains lieux on appelle aussi vigerie " le droit prétendu par les seigneurs de planter des arbres dans les communaux, sur les bords des ruisseaux " (Chabrol, ibid.; Mège, Charges ,148).( retour au texte)
(3) Cf. Chabrol, Cout., III, 462.(retour au texte )
(4) Passage très effacé par un pli du papier A. (retour au texte)

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VIII. - 1689, 14 mai. - Requête à l'intendant par la dame d'Aubière pour répondre à celle des habitants, en date du 10 mars précédent. Ordonnance de soit communiqué (1)

Accès direct aux paragraphes

 

[1] Monseigneur, Monseigneur Demarests, chevalier, seigneur de Vaubourgt, baron de Cramailhe, conseiller du roy en ses conseils maistre des requestes ordinaires de son hosteil, intendant de justice, police et finances en la generalite de Riom et province d'Auvergne.
[2] Supplye humblement Gilberte de La Roche Brian, veuve de messire Francois de Montaignat, vivant seigneur des Lignères et autres place, dame du lieu et paroisse d'Aubière; disant que les habitans dud. lieu ont fait signiffier une troisiesme requeste le 10 mars (2) 1689, qui est aussy inutille que les deux precedantes - - -. [Haut de page]
[3] La principale contestation concerne la redevance de la taille de Toussaint en vertu de Transaction du 21 (3) avril 1496, qui a estée preceddée (4) et suivie d'une pocession immemorialle et qui se trouve soubztenue et authorizée par deux autres transactions, qui luy sont anterieure, et par une santance rendue au baillage de Mont Ferrand, par laquelle lesd. habitans ont esté condemné au payement de lad. prestation à raison de 30 l. par an. La première transaction produitte par lad. suppliante est du 19 juin 1422, passée entre led. seigneur dud. lieu d'Aubière et la plus grande partye des habitans, qui y sont desnommés, par laquelle ilz ont reconnut que cette taille estoit deube et ce sont soubzmis d'en continuer led. payement, comme ilz auroient fait par le passé. II y aune seconde transaction, qui remferme le mesme droit, du 15 Xbre 1454, qui se trouve rapellée dans celle de 1496 (5). Et enfin, lad. suppliante a justiffié d'une sentence rendue en l'encien baillage de Mont Ferrand le 4 janvier 1464, par laquelle lesd. habitans ont esté condemné a payer le payement de cette redevance. Ont ne sçauroit trouver de tiltre plus fort pour establir un droits de cette qualité. - - - [Haut de page]
[4] (Pacage, pré defensable, pré converti en terre labourable et clôture de l'enclos : même arqumentation que précédemment.)
[5] (Four banal : même argumentation que précédemment.) [Haut de page]
[6] Lesd. habitans - - - ce contentent de trois journaux de boeufs et d'une journée et demy de vaches, c'est à dire qu'ils reconnoissent qu'ils doibvent cette prestation annuellle - - - et - - - demandent encore qu'on leurs fournissent le pain et le vin. Pour leur imposer cilence la dessus, il n'y a qu'à faire reflexion que, lors de cette transaction (celle de 1496), leurs predecesseurs avoient demandé la mesme choze, soubztenant que lad. nourriture leurs estoit deue lorsqu'ils employoient lesd. journaux de bœufs ou de vaches, et neantmoins, cette pretention ne leur fust point accordée, ayant este tacitement debouttés d'icelle, puisque la transaction ne porte que lesd. seigneurs fourniront lad. nourriture. - - - La mesme choze est portée par la première transaction du 19 juin 1422, par laquelle le seigneur dud. lieu n'y est point chargé de fournir pain ny vin ny aucune nourriture. - - - [Haut de page]
[7] (La suppliante maintient sa prétention quant au quart du bois mort et de la retaille des arbres vifs.) Ce droit luy est acquis non seulement par lad. transaction (celle de 1496), mais enore par celle du 19 juin 1422, où il est encore stipullé qu'il appartiendra au seigneur le quart des arbres secs (6). et laptes ou gerbes, c'est le quart du retail et mayère (7). des arbres vifs. - - - [Haut de page]
[8] (Le quart des fruits des arbres n' a jamais été perçu que a " des particuliers possedant des heritaiges subgez a la perciere portées sur ses terriers ". Mais " la plus part des heritaiges sont subget au droit de perciere".) [Haut de page]
[9] Il ce voit par lad. transaction du 19 juin 1422 que lesd. habitans estoient tenus de porter et conduire en cette ville de Clermont ou ailleurs le vin et les grains du seigneur d'Aubière. Et, au lieu de cella, ne demeurant plus en la ville de Clermont ny ailleurs (sic), mais ayant fixé sa demeure au chasteau d'Aubière, cette conduitte en la ville de Clermont ou ailleurs a esté changié et convertye au seul ammeublement de son vin dans ses caves, qui ne sont qu'à deux cens pas du bourgt d'Aubière. - - - [Haut de page]
[10] (Charroi du foin.) S'il y avoit quelque choze d'ambigu dans cette prestation,, ce qui n'est pas, l'uzage et la pocession l'auroit expliqué, lesd. habitans ayant toujours chargé led. foingt et ne leurs ayant esté fourny aucune nourriture. - - - [Haut de page]
[11] Ils supposent qu'elIe jouy d'un noyer appartenant à la luminairerie ce qu'elle desnie formellement et ne sçachant ce qu'ils veullent dire [Haut de page]
[12] - - - Ils pretendent qu'elle ne peut pas garder les clefs des portes dud. lieu d'Aubière pendant les vendanges. On leur respond qu'elle a droit de les garder et qu'elle est en pocession de ses autheurs de le faire d'un temps plus qu'immemorialle - - -, par deux motif, l'un qui la concerne en son particulier et l'autre qui regarde l'interests du roy et des collecteurs qui sont en charge. Au temps des vendanges, on ouvre la porte du costé où se font les vendanges et l'on ferme l'autre; on passe par la porte ouverte toutte la vendange qui se recullit, ce qui cert pour empecher que l'on ne fraude la dixme qui appartien à lad. suppliante en divers territoires des vignes d'Aubiere, car on escript à la porte le nom des particuliers, la quantité de la vandange qu'ils font conduire et l'endroit d'ou elle vien, et par ce moyens on empêche de frauder la dixme et que les habitans n'emportent dans leur maisons d'autre vignes que celles qui sont exposée au ban. A la porte qui est ouverte se tiennent les collecteurs en charge, pour se faire payer de la tailles sur les fonds qui y sont sugets especialllement, ou lieu que sy touttes les portes estoient ouverte, chascun passeroit où bon luy sembleroit et l'on ne seroit point payé de la taille, - et c'est en quoy conciste l'interests du roy et de ses collecteurs, -ce qui s'observe non seulement dans les lieux d'Aubière, mais encores dans les villes de Riom, Mont Ferrand et ailleurs. - - - [Haut de page]
[13] Ce consideré. Monseigneur, il vous plaise donner acte à la suppliante de ce qu'elle employt lad. requeste pour responce à celle desd habitans du 10 mars 1689, ce faisant, luy adjuger ses fins et conclusions et deboutter lesd. habitans de leurs demandes incidantes, les condemner aux despans. Et ferés bient. Et signé : Borye. [Haut de page]
[14] Veu la presente requeste, nous ordonnons qu'elle sera communiquée aux habitans d'Aubière, pour y respondre dans huictaine. Faict à Clermont, le 14 may 1689. Et signé : Demarests de Vaubourgt. Et plus bas : Par mond. seigneur, Dezirat.
Pour coppie. (Signé :) BORYE. [Haut de page]
[15] Signiffié et baillé coppie de lad. requeste et ordonnance à Me Gilbert Tiollier, procureur de partyes adverses, le vingt quatre may 1689.
(Signature non déchiffrée.) [Haut de page]

Annotations de la transaction VIII des droits seigneuriaux à Aubière :
(1) B. Copie signifiée au procureur des habitants d'Aubière, papier timbré, 6 fol.: A. C., FF. 4, no 12. (retour au texte)
(2) C'est l'ordonnance de soit communiqué qui est du 10 mars ; la signification est du 16 avril (VII, 15). (retour au texte)
(3) 11 B.(retour au texte)
(4) proceddée B.(retour au texte)
(5) Depuis le début du procès, la dame d'Aubière avait fouillé dans ses archives et y avait retrouvé la transaction de 1422 dont il n'avait pas encore été question. Quant à celle de 1454 elle ne fut pas produite dans ce procès. La dame d'Aubière ne la connaissait que par les extraits qui sont insérés dans celle de 1496.(retour au texte)
(6) soit B.(retour au texte)
(7) Dans le parler d'Aubière, mayère (madèro) désigne les branches élaguées des arbres dits à mayère et le lieu où ces arbres poussent. Les arbres à mayère comprennent diverses essences (autres que des arbres fruitiers et des résineux), comme saules, aulnes, peupliers, frênes, ormes, etc., que l'usage est d'élaguer périodiquement, Cet élagage s'appelle "faire la mayère". Il donne des branches droites et longues appelées lattes (lato) et d'autres branches dont on fait des fagots. L'expression dzarbo de madèro désigne ces fagots (on dit aussi une dzarbo de vardzo pour une botte d'osier).
A la séance du conseil général de la commune d'Aubière du 29 nivose an 2, l'agent national, en rendant compte d'une visite faite par lui au ci devant château (sous séquestre alors comme bien d'émigré), mentionne qu'il a trouvé plusieurs citoyens " qui emportoient de l'echalas et des lates de madières ", sur quoi ils purent, d'ailleurs, établir leur droit de propriété (A, C., reg. des délite., 1788 1822, 2e pagination, p. 108).
Sur le mot mayère, voir : Mège, Souvenirs de la langue d'Auvergne, 1861, p. 166 ; A. Dauzat, Gloss. étymol. du patois de Vinzelles, 1915, et Suppl. dans la Revue des lang. rom., 1925, n° 2742 ; de Lastic, Chronique de la maison de Lastic, 1920, t II, p. 405, note. (retour au texte)

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IX. - 1689, 10 août, Clermont. - Ordonnance de l'intendant, par laquelle, avant faire droit sur la demande de la dame d'Aubière concernant la taille de la Toussaint et sur les demandes incidentes des habitants d'Aubière, il renvoie les parties par devant les juges ordinaires . (1)

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[1] Jean Baptiste Desmarests, chevalier, seigneur de Vaubourgt, baron de Cramaille, conseiller du roy en ses conseils, maistre des requestes ordinaires de son hosteil, commissaire desparty pour l'execution des ordres de Sa Majesté en la generalité de Riom et province d'Auvergne.
[2] Entre dame Gilberte de La Roche Brian, veufve de messire François de Montaignat, seigneur des Lignères et Aubières, dame dud. lieu d'Aubière demanderesse en requeste , et les consuls et habitans dud. lieu d'Aubière, deffendeurs; et encore entre les consuls et habitans dud. lieu d'Aubières, demandeurs en requeste , et lad. dame d'Aubière, deffanderesse à lad. requeste (2).[Haut de page]
[3] Veu lesd. requestes, nos ordonnances sur icelles des dernier juillet et 19 octobre 1688, portant qu'elles seront communiquées aux partyes pour y respondre dans huitaine ; exploit de signiffication desd. requestes et ordonnances des 9 aoust aud. an et treise novembre ensuivant ; contraict passé en l'annee 1298 entre les habitans dud. lieu d'Aubière et Bernard Dalmas, seigneur dud. lieu; transaction de l'année 1422, entre lesd. habitans et messire Jean d'Aubières, seigneur dud. lieu ; sentence contradictoirement rendue au bailliage de Mont Ferrand, le 14 janvier 1464, entre led. seigneur d'Aubières et lesd. habitans ; autre transaction passée le 21 avril 1496 entre Louis seigneur d'Aubières et les manans et habitans dud. lieu ; autre requeste de lad. d'Aubière employée pour reppliques et deffances à celle desd. consuls ; nostre ordonnance sur icelle de communiqué, du 7 janvier dernier; exploit de signiffication du 10 dud. mois ; autre requeste desd. consuls et habitans employée pour responce à la precedante, sur laquelle nous avons ordonné, le 10 mars aud. an, qu'elle seroit communiquée à lad. dame d'Aubière; exploit de signiffication du 16 du mois d'avril aud. an (3) ; autre requeste de lad. dame d'Aubière employée pour responce à la precedante, nostre ordonnance de communiqué du 14 may aud. an sur lad. requeste, exploit de signiffication du 24 ; et consideré. [Haut de page]
[4] Nous, avant faire droit sur la demande de lad. dame d'Aubière à ce que les arreraiges de lad. rente de 30 l., pour la taille appellée taille de Toussaingt, escheus despuis l'année 1665 soient compris dans l'estat de veriffication et liquidation des debtes de laditte communauté d'Aubières, ordonnons que les partyes se pourvoiront par devant les juges ordinaires, pour faire juger sy lad. taille de Toussaints est biens et legitimement deue ou non, et sur les demandes contenus en la requeste desd. consuls et habitans d'Aubières du 19 octobre 1688 (4), avons pareilhement renvoyé les partyes par devant lesd. juges ordinaires (5).[Haut de page]
[5] Faict à Clermont, le dixiesme aoust 1689.
Et signé : Desmaret de Vaubourgt. Et plus bas : Par mond. seigneur, Dezirat. [Haut de page]

Annotations de la transaction IX des droits seigneuriaux à Aubière :
(1)
C. Copie signifiée aux consuls d'Aubière par Guillaume Villevaud, huissier, 22 août 1689, papier timbré : A. C., FF. 4, n° 13. (retour au texte)
(2) Dans les passages supprimés sont visées les demandes des parties : cf. IV, VIII. (retour au texte)
(3) du mesme mois C. (retour au texte)
(4) 9 C. (retour au texte)
(5) Le procès fut continué devant la sénéchaussée de Clermont. Le dossier conservé contient encore 2 actes de procédure des 10 et 19 nov. 1689 (A. C., FF. 4, nos 15-16) et l'inventaire des pièces produites par les habitants, signifié au procureur de la dame d'Aubière le 13 janv. 1690 (FF. 4, n° 14, cahier de 6 fol.). Un jugement ;de la sénéchaussée fut rendu sur le rapport du conseiller Amariton, le 25 janv 1690 (cf. XI, 3). Il n'a pu être retrouvé dans le fonds de la sénéchaussée de Clermont. Un registre du greffe le mentionne en ces termes : " Jugement de la chambre entre dame Gilberte de La Roche Briant de Chovence - - -, demanderesse et deffenderesse et Jean Delonchambon, Guillaume Fineyre, laboureurs, habitans dud. lieu d'Aubiere et consuls dud. lieu l'année 1688, deffendeurs et demandeurs, du 25 janvier 1690 " (A. D., annexe de Riom, CL. 45E, reg. non folioté, mention inscrite sous la date du 17 févr. 1690), (retour au texte)

 

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X. 1719, 23 juin, Aubière. - Exploit assignant les habitants d'Aubière par devant le sénéchal de Clermont, pour se voir condamner à conduire le foin et le bois du seigneur d'Aubière. (1)

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[1] L'an mil sept cent dix neuf et le vingtrois juin, à la requeste de Mr Me Guillaume André, seigneur d'Aubière, conseiller au presidial de Clermont, qui a elu son domicile en sa maison aud. Clermont et en celle de Me Jacques Quinsat, son procureur aud. siège, je Guillaume Villevaud huissier en la senechaussée et siège presidial d'Auvergne à Clermont. y residant, me suis transporté au domicile de Guillaume Arnaud et de Pierre Noueylé, consuls, habitants du lieu d'Aubière, parlant à leurs personne. [Haut de page]
[2] Auxquels ainsi parlant, tant pour eux que pour leur collègues et autres habitants dud. Aubière, je leur ay remonstré qu'ils ne peuvent disconvenir qu'il n'ayt eté passé entre les predecesseurs dud. seigneur d'Aubière et des habitants plusieurs transactions et par exprès deux des 19 juin 1422 (2) et 21 avril 1496 (3), concernant les droits et devoirs seigneuriaux deubs par lesd habitants à leur seigneur, par lesquels, entre autres droits, ils se sont obligés de conduire le bois et le grain dud. seigneur en la ville de Clermont la où il voudra. et de conduire ou faire conduire aud. lieu d`Aubière le foin de ses prés assis en la justice dud. Aubière, transactions qui leur sont pleinement connues. etant saisis du double d'ycelles et led. seigneur instant les avant communiqué et faites voir au Sr curé d'Aubière, pour en faire un rapport fidel auxd. consuls.[Haut de page]
[3] Neammoins, led. seigneur instant ayant requis et fait requerir par Guillaume Marre, laboureur aud. Aubière lesd. consuls d'executer lesd. transactions et de faire conduire le 17 du present mois de juin, le foin de son pré appellé Pré Rougier, ils auroient fait refus d'obeir, lequel foin par les pluyes survenues depuis a presque tout peri dans le pré. Ils ont aussy fait refus de conduire le bois dud. seigneur aud. Clermont, bien que ce soit la saison la plus propre et la moins à charge pour eux.[Haut de page]
[4] A ces causes j'ay protesté de touts les depens, dommages et interest dud. seigneur instant. procedants du deperissement dud. foin, de louer des voitures partout où il en trouvera aux frais et depens desd. assignés pour la conduite dud foin aud. Aubière et dud. bois aud. Clermont, et les ay assigné devant vous Mr le senechal de Clermont ou Mr vostre lieutenant à la huitaine, pour voir ordonner que lesd. transactions seront executées selon leur forme et teneur et se voir comdamner, en consequence, à conduire led. foin aud. Obière, ou quoy que ce soit, à paver la valeur des voitures que led. seigneur se trouvera v avoir employé et à conduire ses bois, et grains dans la ville de Clermont en sa maison, et, pour leur injuste refus et desobeissance, se voir comdamner en touts les depens, dommages et interests dud. seigneur, soubs ses offres de communiquer auxd. habitants les orignauxs en parchemin desd. transaction à leur depen.[Haut de page]
[5] Fait et baillé copie en parlant comme dessus, tant desd. transactions que present exploit, lesd. jour et an.
(Signé :) VILLEVARD (sic).[Haut de page]

Annotations de la transaction X des droits seigneuriaux à Aubière :
(1)
B. Copie baillée aux consuls d'Aubière, papier timbre A. C. FF. 5 no 1 - C Copie par M. G. Rouchon · A D., notes et copies tirées des arch. comm., dossier d'Aubière : d'après R - D. Anal dans une sentence 27 juin 1720 : cf. XI. 3 (analvse supprimée dans l'edition de cette sentence les mss CD de XI y donnent la leçon les transactions passées entre les predecesseurs dud. seigneur --- et les habitans --- le 19 juin 1496. bourdon pour le 19 juin 1422 et le 21 avril 1496). Edition de B. Les passages en italique sont écrits par une autre main que le reste de l'acte.(retour au texte)
(2) Un extrait de cette transaction de 1422 est transcrit en tête de B (cf, I), (retour au texte)
(3) 25 B.(retour au texte)

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XI. - 1720, 27 juin, Clermont. - Sentence de la sénéchaussée de Clermont, condamnant par défaut les habitants d'Aubière à conduire le foin, le bois et les grains du seigneur d'Aubière et à lui payer diverses autres redevances (1)


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[1] Guilhaume Michel de Beaufort Canillac, Mont Boissier, marquis du Pont du Chasteau, seigneur et baron de Saint Amant, les Martres d'Artière et autres ses places, conseiller du roy en ses conseils, son senechal en la ville et cité de Clermont, principalle et capitale de la province d'Auvergne.
[2] Entre Mr Me Guilhaume André, seigneur d'Obière, conseiller du roy au presidial de Clermont, demandeur aux fins de l'exploit, requestes et autre exploit du 23 (2) <>juin 1719, 19 janvier, 5 et 16 mars 1720, d'une part et Guilhaume Arnaud et Pierre Noellet, laboureurs habitans dud. Obière et consul d'icelle l'année 1719, tant pour eux que pour leur collègues, et Michel Bourcheix Bizolles, laboureur, habitant dud. Obière et consul d'icelle l'année presente 1720, tant pour luy que pour ses collègues, comme Il representant le corps commun dud. lieu et paroisse d'Obière, deffendeurs, d'autre partie.[Haut de page]
[3] Veu le procès, exploit d'assignation donné à la requeste dud. demandeur auxd. Arnaud et Noellet, esd. quallites, le 23 juin 1719, controllé à Clermont le 26 du mesme mois - - - (Analyse de l'exploit édite ci dessus, X); presentation en deffaud prise par led. André le 21 juillet 1719, transaction passée par devant notaire entre Mre Jean seigneur dud. Obière et les habitans dud. lieu le 19 juin 1422, autre transaction passée entre noble et puissant Louis, seigneur dud. Aubière et de Marbés (3), et les habitans dud. Obière le 21 avril 1496 (4), coppie de deffences fournies par lesd. Arnaud et Noellet le 2 aoust (5) 1719 (6), par lesquelles ils ont dit que le tiltre sur lequel led. demandeur fondoit sa demande ne luy servoit " en rien, parceque oultre qu'il est prescrit de plusieurs prescriptions ", ils " n'ont jamais fourny aucuns charroirs à aucuns seigneurs de leur lieu et particulierement à la dame de Roche Briant de Chauvance et ses predecesseurs, qui ont jouy de lad. terre plus de 200 ans ans " ,et que " si les habitans eussent deu les charroirs que led. Sr demandeur " pretend lui estre deub " il n'auroit (7) pas manque d'y fere prononcer par le jugement rendu en ce siège entre la dame d'Aubière et les habitans " dud. lieu (8), " où sont enoncées toutes les transactions " d'entre " les seigneurs d'Obière et les habitans, dans lesquelles on ne trouvera pas que les habitans soint tenus de faire les charroirs qu'il demende (9), mais seulement de conduire le foin du pré de la Garenne, ce qu'ils ont tousjours fait ", mesme l'année dernière, et, en consequence, ont requis d'estre " renvoyé de l'assignation avec despens " ; repliques auxd. deffences signiffiées de la part dud. Sr. André le 12 aoust 1719; acte pour en venir à l'audience signiffié de la part dud. Sr demandeur le 25 9bre aud. an; apointement à mettre pièces du 28 dud. mois, signiffié le 2 Xbre ensuivant (10); requeste presentée par led. demandeur (11), par laquelle et moïens y contenus il a conclud à ce que lesd. transactions fussent " executées suivant leur forme et teneur, ce fesant, condamner les deffendeurs à conduire tout le foin, tant premier que " dernier, " des prés dud. Sr " demandeur " aud. Obière, à païer le dixme des agneaux, à païer par ceux ;qui ont des chèvres chacun deux sols, à presenter " aud. demandeur " les clefs des portes dud. Obière, qu'à cet effet ils seroint tenus de remettre en bon estat, à presenter , aud. demandeur " trois hommes pour par luy choisir le plus capable pour courratier, lequel seroit tenu de " luy prester serement entre ses mains " ou en celle de son juge de fere son devoir, et condamner les deffendeurs aux despens ", au bas de laquelle est nostre ordonnance de communication et la signiffication des 11 et 19 janvier 1720; sentence rendue en cette senechaussée entre dame de La Roche Briant et les habitans le 25 janvier 1690 acte signiffié par lesd. Arnaud et Noellet le 23 fevrier dernier, par lequel ils ont dit que, l'année de leur consulat estant finy puis la fin de l'année 1719, ils n'estoint plus partie capable pour assister en lad. instance, qu'elle devoit estre pour suivie avec les nouveaux consuls (12) ; requeste presentée par led. Sr André, par laquelle il luy fust permis de fere assigner lesd. consuls l'année presente 1720,,pour assister en lad. instance et voir adjuger les fins et conclusions qu'il a pris, sous les offres de leur communiquer sa procedure, au bas de laquelle est la jonction du 5 mars dernier; presentation en deffaud et delivré faute de deffendre pris par led. Sr demandeur contre led. Bourcheix, esd. quallités, le 19 avril dernier, acte pour en venir à l'audiance, du 8 may 1720 (13) sentence de jonction de lad. demende en assistance de cause du 14 may; et tout ce qui a esté escrit et produit tout veut [Haut de page]
[4] Nous, faisant droit tant sur les demandes principalles qu'incidentes et en adjugeant le proffit du deffaud faute de deffendre pri contre led. Bourcheix et consort, consul d'Obière l'an 1720, condamnons lesd. consuls dud. lieu d'Obière les années 1719 et 1720, deffendeurs en la qualité qu'ils sont pris, à conduire annuellement le 1er et 2. foin des prés dud. demandeur scittués dans la justice d'0bière et, faute par les deffendeurs d'avoir conduit l'année dernière le foin des Prés Rouger, les condamnons à païer aud. Sr demandeur le louage des charroirs et voiture qu'il a emploïé pour raison de ce et en ses dommages interests pour raison de ce, suivant l'estimation qui en sera faitte par expers dont les parties conviendront devant le commissaire rapporteur, et, à faute de ce, en sera par luy pris et nommé d'office dans le temps de l'ordonnance; condamnons pareillement lesd. deffendeurs, esd. quallités, à conduire aussy annuellement le bois et grains dud. demandeur en cette ville de Clermont, en sa maison et autres en drois qu'il indiquera dans lad. ville, et, faute par les deffendeurs d'avoir conduit lesd. grains et bois l'annee dernière, les condamnons pareillement à païer aud. demandeur le louage des voitures qu'il a employé pour raison de ce, suivant l'estimation qui en sera faitte par les mesmes experts. [Haut de page]
[5] Condamnons en outre les deffendeurs, esd. quallités, à païer au demandeur la dixme des agneaux qui naistront dans lad. justice et la somme de 2 s. annuellement pour chaque chèvre; comme aussy à presenter aud. demandeur à la feste de saint Blaise de chaque année, les clefs des portes dud. lieu d'Obière, qu'ils seront tenus mettre en bon estat, et à presenter aud. demandeur trois hommes pour par luy fere choix du plus idoine et capable pour courratier, lequel preteroit annuellement le serement es mains dud. demandeur et de ses officiers. [Haut de page]
[6] Condamnons lesd. deffendeurs en lad. quallité aux despens (14).[Haut de page]
[7] Signé : Champflour, 1. p., et Fonteneilles, conseiller, commissaire rapporteur. Et à la presente sentence ont assistés Mrs Champflour, 1. p., Montorcier, Fonteneilhes et Delaire, conseillers, et Delaire, conseiller honoraire. Mandons au 1er huissier mettre à exécution (15). [Haut de page]
[8] Fait et (16) donné à Clermont, soubs le sel royal de lad. senechaussée (17), le 27 juin 1720.
Collationné. Et signé: Imber.
Sellé à Clermont, le 11 juillet 1720. Signé: Lenoir.[Haut de page]


Annotations de la transaction XI des droits seigneuriaux à Aubière :
(1) C D E. 3 copies, papier timbré : A. C., FF. 5, n°s 12, 13, 14: signifiées, le 17; juill. 1720, aux consuls de 1719 (C, n° 14) , à ceux de 1720 (D, n° 13), au procureur des consuls et des habitants (E, no 12) ; L'exposé, depuis veu le proces, exploit - - - jusqu'à - - - escrit et produit. tout veu est omis par E : C offre un grand nombre de leçons fautives et d'omissions.
- F. Copie par M. G. Rouchon : A. D., notes et copies tirées des archives communales, dossier d'Aubière: d'après E.
- Edition d'après DEC, les leçons fautives de C, inutiles, n'ont pas été relevées.(retour au texte)
(2) 25 CD.(retour au texte)
(3) Maubec (cf. III, note 2). (retour au texte)
(4) 25 avril 1696 CD. (retour au texte)
(5) avril CD.(retour au texte)
(6) L'original de ces défenses est conservé: FF, 5, n° 4. Elles reproduisent presque textuellement les termes d'un délibératoire du 25 juin 1719, par lequel les habitants d'Aubière " ont eté tous unanimement d'avis de se defendre de lad. demende fait par led. Sr Andrét ", et dont une copie informe ou un projet existe dans le même dossier: FF. 5, n° 2 . (retour au texte)
(7) Sic. Le pronom il désigne le seigneur d'Aubière, ou, mieux, son prédécesseur vivant à l'époque du jugement.(retour au texte )
(8) Les défenses des habitants (cf. note 6) précisent, en outre, que ce jugement fut rendu " au report du deffunct Mr le consellier Amariton ".
(9) ils demendent CD. (retour au texte)
(10) L'acte du 25 nov. et l'appointement du 28 nov. sont conservés: FF. 5, n°s 7, 8. (retour au texte)
(11) La copie de cette requête, signiflée à Guillaume Tiolier, procureur des défendeurs, est conservée . FF 5, no 9. le demandeur estime que la prescription est " alleguée de mauvaise foy par les deffendeurs, pour se soustraire aux devoirs les plus legitimes ". Il a " bien voulu surseoir ses poursuites et leur donner le temps de reconnoistre leur egarement mais bien loin de la Ils ont reconnu par leur deffences d'estre obligés de conduire le foin de la Garenne lls ont neantmoins refusé de conduire le second foin et se sont portés à des extremités qui ne sont que trop publique q. Cela a fait desesperer au Sr par la seule voie des remonstrances de pouvoir ramener les deffendeurs et l'oblige de former des demendes incidentes toutes fondées sur lesd. transactions ". Ces demandes incidentes portent sur les autres redevances énumérées dans l'exposé de la sentence.(retour au texte)
(12) Cet acte est conservé : FF. 5, n° 10.(retour au texte)
(13) Cet acte est conservé : FF. 5, n° 11. (retour au texte)
(14) Le 22 juillet 1720, après avoir reçu notification de cette sentence une assemblée des habitants d'Aubière. convoqués par les consuls des années 1719 et 1720, décide " de se pourvoir contre led. jugement, comme rendu par surprise et contre les tiltres de la commune - - - pour cet effet donnent pouvoir à Michel Gioux Fargerou et Antoine Janon fils à François, laboureur, de ce lieu d'Aubière, cy devant sindicqs nommés par led. corps commun, laquelle nomination ils confirment. - - - de former opposition contre laditte santance - - -. Ce délibératoire fut homologué par l'intendant Boucher le 26 juill. 1720 (FF. 5, n° 5). Comme suite à cette décision les syndics forment opposition à ladite sentence le 26 juill. (FF. 5. n° 15).
Le 1er août, Guillaume André réplique qu'il " a esté plus de deux ans à faire juger le procès "et que, durant ce temps, c'est en vain qu'il " a tousjours exhorté les deffendeurs à la paix leur a offert de s'en remettre à la personne de la province qu'ils voudront choisir " (FF. 5, n° 16).
Après une requête des syndics réitérant leur opposition et demandant le renvoi de la cause " en la plus prochaine seneschaussée." en raison de la qualité de Guillaume André (requête avec ordonnance de soit communiqué du 28 août, signifiée le 31: FF. 6, n° 19), ce dernier, " pour faire connoistre à ces aveugles conduits par un aveugle comme eux ", qu'il " ne veut que les ramener à leur devoir, s'il est possible ", consent au renvoi par acte du 2 sept. 1720 (FF. 5, n° 20).
La suite de l'affaire n'est pas connue (retour au texte)
(15) conseiller, commissaire et la suite jusqu'à execution om. CD.(retour au texte)
(16) Fait et om. E.(retour au texte)
(17) soubs le sel royal de lad. senechaussée om. CD.(retour au texte)

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XII. - S. d. (entre 1723, 16 août, et 1724, 31 août). - Projet de bail à ferme du banvin et des mesures à vin consenti par le seigneur d'Aubière au profil des habitants (1)


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[1] Furent présants Monsieur Me Guillaume André, seigneur d'Obière conseiller en la senechaussée et siège presidial de Clermont, d'une part, et Etienne Coendy, Pierre Nouellet, Martin Decorps et Michel Gioux, consuls, Guillaume Arnaud Annet Bourchey Bizolle, tous habitans de la ville d'Obière, represantants le corps commun des habitans de lad. ville en vertu du deliberatoire du (en blanc), d'autre partie.[Haut de page]
[2] Lesquelles parties etant en voye d'entrer en procès sur ce que led. seigneur de sa part pretandoit être en droit et possession de vendre seul du vin dans lad. ville d'Obière pendant le mois d'aoust à l'exclusion de tous autres ; que le vin qui se vandoit dans led. lieu d'Obière pendant led. mois d'aoust et dans tout autre temps devoit être mesuré à des mesures marquées à ses armoiries ; qu'il etoit en droit de tenir les pots de mesure en son chateau aud. Obière, ou les habitans et autres qui vouloint vendre et mesurer leur vin etoint obligés de les venir prendre et de les y rapporter après avoir mesuré leur vin ; qu'il etoit pareillement en droit d'obliger lesd. habitans de luy presanter chacun an un habitant dud. Obière capable de faire le corretage et faire vendre le vin, lequel habitant, etant trouvé propre et capable par led. seigneur à faire led. corretage, devoit être receu par luy en lad. commission et devoit preter le serment, chacun an, devant luy ou devant son officier, d'exercer sa commission en loyauté et conscience, à la satisfaction commune du marchand et des habitans, sans y commettre aucun abus; que ces droits luy etoint acquis, comme plusieurs autres, par plusieurs tiltres authentiques et transactions passées entre les predecesseurs dud. seigneur et desd. habitans de l'avis de plusieurs personnes de condition, officiers de robe et gentilshommes de marque, authorizées et suivies de plusieurs sentences, et par exprès par deux transactions en bonne et deue forme de 19 juin 1422 et 21 (2) <>avril 1496. Dans lesquels droits et possession led. seigneur ayant eté troublé par plusieurs habitans dud. Obière et par exprès par led. Guillaume Arnaud, l'un des principaux, lequel, au prejudice du droit et possession dud seigneur, auroit vendu du vin aux marchands de la montaigne communemant appellés couteaux, le cinq aoust dernier, l'avoit mesuré avec des pots incognus et non marqués, par l'entremise et en presance de Pierre Tartarat, soy disant courratier aud. Obière, et encore de François Momy fils à Saturnin, laboureur aud. Obière, et de (en blanc) Tevenon fils à Martin, aussy laboureur aud. Obière. Et voulant se maintenir dans ses droits et possession, il auroit cru ne pouvoir se dispenser de faire assigner led. Arnaud pour par luy avoir contrevenu se voir condamner à l'amande, et led. Tartarat se voir faire deffances de s'immiscer à l'avenir dans la fonction de courratier. [Haut de page]
[3] Les habitans, de leur part, pretandoint restreindre les deffances de vendre du vin dans le mois d'aoust à la vante du vin en detail et qu'il devoit leur être permis de vendre leur vin aux couteaux; qu'à l'egard des pots de mesure, ils recognoissoint qu'ils devoint être marqués aux armes du seigneur et devoint demeurer au chateau. Ils ont aussy recognu que l'habitant par eux choisi pour être courratier devoit être presanté au seigneur et trouvé par luy capable de lad. fonction de courratier et devoit preter le sermant devent led. seigneur ou devant son officier chacun an. [Haut de page]
[4] De sorte que le differant des parties se recuit uniquement à l'interpretation du droit acquis au seigneur de vendre seul du vin dans le mois d'aoust et des deffances aux habitans et à tous autres d'en vendre pendant led. mois d'aoust sans le congé et licence dud. seigneur.[Haut de page]
[5] Sur quoy les parties, pour le bien de la paix, si necessaire entre un seigneur et ses vassaux, ont convenu de ce qui suit: sçavoir est que led. seigneur a bien voulu bailler à tiltre de bail afferme auxd. habitans, pour le temps de six années, led. droit de banvin, pour par eux en jouir lesd. six années ainsy et de même qu'il pouvoit faire luy même, moyenant le prix et somme de vingt cinq livres payable chacun jour dernier aoust à commencer au dernier aoust 1724 (3) <>, Ieur a même remis, pour le même temps de six ans, six pots de mesure de bois et ferres et deux de terre marqués aux armes dud. seigneur, moyenant le prix et somme de fi 1. par chacun an. [Haut de page]
[6] Laquelle somme de 25 1., d'une part, et celle de 6 1., d'autre, lesd. Guillaume Arnaud et Bourchey ont promis en leur privé nom, solidairement, etc., payer aud. seigneur à chacun jour dernier aoust, dont le premier payement commencera au dernier aoust de l'an 1724. A ce faire ont obligé solidairement, comme dessus, leurs biens. Lequel seigneur, en consequance des presantes, s'est volontairement departy de l'instance par luy formée le 16 aoust dernier contre le Sr Courté, notaire, Arnaud et Tartarat, a même remis gracieusement auxd. habitans les frais d'icelle. Le tout sans prejudice des autres droits, exceptions et deffances desd. habitans, au contraire. [Haut de page]
[7] Et seront tenus d'entretenir lesd. pots en bon etat et de les laisser de même en fin de bail.[Haut de page]
[8] (D'une écriture différente :) Se reservant led. seigneur la liberté de vendre du vin pendant led. mois d'aoust. [Haut de page]


Annotations de la transaction XII des droits seigneuriaux à Aubière :
(1) C. Projet informe papier libre: A. C, FF. 6, n° 1. (retour au texte)
(2) 20 C. (retour au texte)
(3) Deux actes de procédure de janvier 1726 (A. C., FF. 6, n° 2-3), montrent Antoine Janon fermier du bansvin du mois d'aoust moyennant 30 livres par an. (retour au texte)

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XIII. - 1788, 28 octobre, Clermont. - Délibération du bureau intermédiaire de Clermont sur la requête du seigneur d'Aubière tendant au rétablissement de la somme de 30 livres pour la taille seigneuriale sur les rôles des impositions d'Aubière (1)


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[1] Le mardy vingt huit octobre mil sept cent quatre vingt huit, onze heures du matin, MM. l'abbé de Pons de La Grange, president, l'abbé de La Chassignolle et Tiolier, membres, se sont rendus, avec MM. l'abbé Aubier et Huguet, procureurs sindics, en la salle des religieux augustins, lieu ordinaire des seances. - - -
[2] MM. les procureurs sindics ont raporté au bureau les demandes qui ont eté formées par M. de Bezance premier président de la cour des aydes, seigneur de Romagnat, et par M. d'Aubière, conseiller en la même cour, seigneur dud. lieu d'Aubière, tendante à ce que le bureau ordonne l'imposition d'une somme de dix livres pour M. de Bezance et de trente livres pour M. d'Aubière en suitte des commissions de la taille, pour l'acquittement des redevances seigneuriales dues à ces messieurs et dont l'imposition avait eté ordonnée dans tous les tems dans cette forme par M. L'intendant, sans que cet usage ait souffert d'autre interruption qu'en 1787.
[3] Le bureau, quoique sincerement animé du desir de faire quelque chose d'agreable à M. le premier president de la cour des aydes et à un membre de cette compagnie, considerant, d'ailleurs, que le rétablissement de l'ancien usage presenterait l'avantage d'eviter des frais considerables et qui peuvent exceder la modicité de l'objet legitime reclamé par ces messieurs, ne croit pas cependant pouvoir prendre sur lui de relever cette interruption, en consequence faire le changement demandé. Et il a été arreté de demander sur cet objet la decision de la commission intermediaire provinciale (2) <>.
[4] MM. Ies membres presents ont signé. (Signé :) L'abbé DE LA CHASSIGNOLLE. L'abbé DE PONS. L'abbé AUBIER. TIOLIER HUGUET. - - -

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Annotations de la transaction XIII des droits seigneuriaux à Aubière :
(1) .A.. Orig. reg. des delib. du bureau : A. D., 4C. 474, fol. 45-46.
(2) La Commission provinciale délibère sur cet objet le 10 déc. 1788 (A D., 4C. 24 fol. 98 : cf. Rouchon, Inv. somm. C, VI, 264) et arrête de charger le bureau de Clermont de transmettre les demandes des Srs d'Aubière et de Bezance " aux municipalités d'Aubière et de Romagnat, en les invitant de s'assembler le plutot possible à l'effet de deliberer sur le contenu dans lesdits memoires et adresser incessament leur vœu general à ce sujet, afin qu'il ne soit porté aucun retard à la confection des roles ". (retour au texte)

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XIV. - 1788, 16 décembre, Aubière. - Délibération de la municipalité d'Aubière décidant de payer au seigneur la taille de la Toussaint (1)



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[1] AuJourd'huy seize décembre mil sept cent quatre vingt huit asseemblée extraordinaire de la municipalité d'Aubière a eté tenue après avoir etés convoquée en la manière ordinaire, à laquel ont assistés Antoine Noellé, sindic, Antoine Janon, Antoine Cassière, Tousaint Gioux, François Noellet dit Baralle, Jean Cohendy, Annet Bourchex, Gabriel Fricaud et Ligier Bourchex.
[2] L'assemblée formée et lecture faite premierement de la requette presentée à MM. Ies deputés compozant la commission provincialle par M. d'Aubière, seigneur de cette parroisse, par laquelle il demande le rétablissement d'une imposition, qui avoit eté ordonné à son proffit et executée constament, jusque en l'anné mil sept cent quatre vingt six inclusivement, sur la communauté, de la somme de trente livres par anné à luy due pour taille de la Toussaint (2) <>en vertu de tittres enoncés dans cette (3) <>requette ; 2° de l'ordonnance de communication qui est au pied de la laittre d'envoy de M. Aubier de La Monteillie, procureur sindic du departement (4) <>. aprés avoir conferé de cette affaire et pris communication des tittres sur lequel M. d'Aubière fonde sa demande, pour en verifier la legitimité. Ia matiere mise en deliberation, il a eté arreté, sous le bon plaisir de MM. de la commission provinciale et de departement, que, la redevance reclamée par M. d'Aubière etant retablie sur tittres legitimes, les deux années d'arrerages qui lui sont due serront payées incessament sur les deniers patremoniaux de la communauté et que le service de la même redevance sera continué à l'avenir sur les mêmes fonds. En consequence, le receveur desdits denier patremoniaux et autorizé à en faire le payement (5) <> et les sommes qu'il y emploirat luy seront passées en depence dans ces comptes (6) <>.
[3] Sans aucunement approuver, au surplus, les autres pretentions de M. d'Aubière sur la communauté, qui ont donnés lieu à l'opposition formée, le vingt sept may dernier, à la publication et admission de l'aveu et denombrement de la terre d'Aubière par (7) <> luy fournie au roy (8) <>, et sous toutes reserves.
[4] Fait et deliberé dans le chatau du seigneur d'Aubière, à cause du mauvais etat actuel de la maison ordinaire de tenues d'assemblés, lesdit jour et an. Ceux qui ont sçu signer ont signés. Les autres ont declaré ne sçavoir signés, de ce enquis (9) <>.
(Signé :) NOELLET. CASSIÈRE. JANON. BOURCHEX. CHIROL.

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Annotations de la transaction XIV des droits seigneuriaux à Aubière :
(1) - A. Orig. A. c., Dél., 1e pagin., p. 10.
- B. Ampliation, papier libre : A. G. FF. 9, né 13
- édition de A avec recours aux variantes de B.( )
(2) pour taille abonnée appellée taille de la Toussaints R. ( )
(3) une A. ( )
(4) Dès le 14 déc., au reçu de cette lettre, la municipalité assemblée au chateau, avait décidé de " prendre communication des quitre (sic) relatif à la taille de la Tousain demander par le seigneur " (Dél., 1re pagin. p. 9). Le lendemain 15, nouvelle assemblée dans la maison du greffier de la municipalité : Amable Girard, notaire, est délégué pour prendre communication desdits titres à Clermont, chez l'abbé Aubier, procureur syndic du bureau intermédiaire (ibid., p. 9). ( )
(5) payemement .4. ( )
(6) Au pied de B se trouve la quittance suivante : ." Reçu d'Antoine Nouellet, sindic de la municipalité d'Aubière, la somme de 60 1. pour 2 années d'arreyrages de taille appelée de Toussaing dus à M. d'Aubière chaqu'année, sans prejudice de la courante. Ce 30 decembre 1788. (Signé :) DESRIBES ". ( )
(7) pour A. ( )
(8) Le délibératoire du 27 mai 1788 est analysé dans les termes suivants sur le bordereau des pièces soumises à l'intendant en vue d'en obtenir l'homologation (A. D., 1C. 1917, n° 2 ; éd. partielle : Rouchon, Inv. somm. C, II, 153) : " deliberatoire portant arreté de former opposition à l'aveu et denombrement fourni au roi par le seigneur d'Aubière et notament quand aux articles :
1° que le seigneur d'Aubière n'est pas proprietaire de l'emplacement qu'il appelle Jeu de quille; il y a compris des chemins et un tenement dont la marguillerie a joui de tout tems ;
2° la pretendue taille de la Toussaint. le droit suposé sur le quart des arbres morts sur les bords des ruisseaux. la pretention de la dixme des agneaux, de 2 s. par chaque chèvre y sont tout autant de nouveautés pour les habitans ".
Dans l'hommage de Guillaume André pour sa seigneurie d'Aubière (9 avr. 1723). elle est dite consister " en une justice haute, moyenne et basse, chasteau. cens, rentes, dixmes, quart et tiers des fruits des arbres fruitiers et non fruitiers, quarts des mayères et autres bois et tous autres droits et devoirs seigneuriaux " (Arch. nat. p. 508. p. 120 : cf. hommage analogue par Jean André, seigneur d'Aubière, 29 déc. 1730 p.510, p. 73 : communication de M. J. Monicat). ( )
(9) Il est à remarquer que le seigneur d'Aubière. membre de droit de la municipalité (Isambert Receuil, XXV EII, 367) et qui assiste généralement à ses réunions (cf. Dél., 1re pagin., p. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 16, 17), n'assiste pas à celles des 14, 15 (cf. note 4), 16 déc. et 11 janv. 1789 (cf. XV).

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XV. - 1789, 11 janvier, Aubière. - Délibération de la municipalité d'Aubière fixant au 2 février l'adjudication du courtage (1)

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[1] Assemblé de la municipalité d'Aubière du dimanche 11 janvier 1789. Ont assistés Antoine Noellet, sindic, Antoine Janon, Antoine Cassière, Tousaint Gioux, François Noellet dit Baralle, Jean Cohendy, Annet Bourchex, Gabriel Fricaud, Pierre Noellet, Ligier Bourchex.
[2] L'assemblé, considerant que le principal but de son institution est de veiller à ce qui peut ettre le plus avantageux pour la communauté qu'elle represente ; que l'article 8 du reiglement du 5 aoust 1787 porte que les membres de l'asemblés municipale seront chargés de tous les objet qui interressent lad. communauté et qu'elle doit prendre les deliberation necessaires (2) <> pour qu'il soit fait des beaux d'entretien de tous les objets qui en sont supseptibles ; que l'article 9 de l'arrêt du conseil du 8 aoust 1788 porte que les sindic et membres desdit municipalités doivent être chargés du recouvrement des revenus communaux et autre denier appartenant à la communauté; que la declaration (3) <>du roy du 21 ; octobre 1788, resgistrés en la cours des ayde le 2 Xbre suivant, confirme l'existence et les pouvoirs desd. municipalités. Considerant de plus qu'il s'et glissé beaucoup d'abus dans l'admisnistration du courtage de cette parroisse, dont les revenus font partie des biens patrimoniaux; que, d'allieur, le droit de nommer les courtier a toujours appartenu à la commune. qui est aujourd'huy representée par l'assemblé municipale dans tout ce qui regarde l'administration des bien patrimoniaux; que ce drois est etabli par les transations de 1422 et 1496, qui portent que la commune a le droit de nommer cortier et le seigneur celui de les confirmer et qu'ils doivent preter serment entre les mains du juges de bien et loyalement exercer led. office de courtier (4) <>, ce qui s'est toujours pratiqué jusque et compris l'année 1748 (5) <>, que ce n'est que par des changement subcequant, incapable de porter atteinte au drois de la parroisse, que les commissaire despartis ce sont imiszés de faire proceder à l'adjudication audit courtage; que, cet usages ayant eté aboly par le nouveaux raiglement, la commune et le seigneur rantrent dans tous leur droit.
[3] En consequance, il a eté arretés qu'au 2 fevrier prochain, jour auquel le seigneur tien ces assizes, l'assemblée municipale procederat à l'adjudication audit courtage en presence de l'asemblée de la parroisse et qu'elle choizirat les courtier tutelle croiras capables de bien et loyalement exercer ledit courtage ; que lesd. courtiers seront incontinent confirmés par le seigneur et preteront le serment devant le juge à la manière acoutumée; que laditte assemblée muni cipale, comme chargée des recouvrement des deniers patrimoniaux, passerat ensuite bail avec lesdit courtiers sous telle condition qu'elle jugeras necessaires pour le bien et aventage de la parroisse.
[4] Fait à Aubière, à l'asemblé municipale, ce 11 janvier 1789. Lesdit municipaux qui ont sus signé ont signé. Les autre ont declarer ne le sçavoir faire. (Signé :) NOELLET, sindic., CASSIERE, JANON, CHIROL.

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Annotations de la transaction XV des droits seigneuriaux à Aubière :
(1) A. Orig.: A. C., Dél., 1re pagin. n. 11 12.
- B. Ampliation, papier libre : A. D., 4C. 81, n° 2.
- C. Edition partielle : Chauny, Aubière, n° de janv. 1910 p. 7.
- Edition de .4.
(2) nessaires A.
(3) tin A.
(4) Il semble qu'il y ait ici une confusion entre les anciens courtiers établis ou confirmés par la transaction de 1496 et les " courtiers et commissionnaires des vins. cidres, eaux de vie et liqueurs " créés en titre d'office héréditaire par l'édit de juin 1691. Charles Remy, bourgeois de Paris, chargé de la vente et du recouvrement du prix de ces offices, vendit aux habitants d'Aubière l'office de courtier dans l'étendue de leur paroisse, le 10 déc. 1693, moyennant le prix de 440 1. (A. C., DD. 2, n°s 4 6). Cette vente leur conférait le droit de revendre l'office ou de " commettre des personnes capables pour en faire les fonctions et percevoir lesd. droits ". Les droits de courtage et les offices de courtiers furent supprimés par la suite, puis rétablis (cf. Marion, Dict. des institut., p. 158 ; Guyot, Répert univ. et rais. de jurispr., 1784, t. V, p. 140, : J. B. Denisart Coll. de décis. nouv. et de notions rel. à la jurispr. 1771, t. ll, p. 668). La confusion entre les anciens courtiers et les courtiers créés par l'édit royal fut elle vraiement intentionnelle, afin d'étendre le droit du seigneur sur les seconds, ainsi que le prétendirent certains habitants (cf. XVII, 2-3) ? Ce n'est pas impossible. Mais il ne parait pas impossible, non plus, que le seigneur après 1693 ait continué d'exiger des nouveaux courtiers le serment que lui devaient les anciens et qu'ainsi la confusion se fût lentement établie au cours du 18e siècle (cf. XI, 3, 5 ; XII, 2-3).
(5) Cette date parait erronée. En effet de 1750 à 1763, le courtage est affermé par les consuls en même temps que les autres revenus patrimoniaux d'Aubière (A. D., ICI 1919, n°s 4, 8, 11, 22). Mais en 1763, le 27 déc.,l'intendant ordonne qu'à partir de 1764 les revenus patrimoniaux, y compris le courtage, seront gérés par un receveur qu'il commettra à cet effet (1C. 1919, n° 7).

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XVI. - 1789, 21 février, Aubière. - Procès verbal de l'adjudication du courtage. (1)


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[1] Aujourd'hui vingt un fevrier mil sept cent quatre vingt neuf, nous Jean Baptiste Aubier, chanoine de l'eglize de Clermont, procureur sindic pour l'ordre du clergé et la noblesse de l'assemblée de departement de lad. ville, d'après la requête presentée par les sindic et membres de la municipalité d'Aubière, demandant un commissaire pour presider une assemblée generale des babitans que lad. municipalité a desiré convoquer à l'effet d'y proceder conjointement à la nomination des courtiers pour la presente année et adjudication des droits de courtage, nous, en execution de la deliberation du bureau intermediaire de lad. assemblée de departement en date du jour d'hier (2),aurions, en consequence, ecri, le même jour,pour prevenir de notre arrivée aud. bourg d'Aubière, où etant effectivement et après nous être rendu certain que les habitans avoient eté suffisament convoques et au son de la cloche en la manière accoutumée, nous nous sommes transporté en la maison de ville, lieu de la tenue ordinaire de leur assemiblée, assisté de Sr François Chirol, que nous avons commis pour notre greffier et qui exerce habituele ment les mêmes fonctions en la municipalité. [Haut de page]
[2] Se sont trouvés Mre Jean Baptiste André d'Aubière, seigneur du lieu et premier membre de l'assemblée municipale, S. Antoine Noellet, sindic, Antoine Janon, Antoine Cassière, Toussaint Gioux, François Noellet, Jean Cohendy, Annet Bourcheix, Pierre Noellet, Gabriel Fricaud et Ligier Bourcheix, membres de la municipalité; Jean Gioux, Louis Mazière, François Bayle, adjoints; Jean Noellet, Amable Mazin, consuls de l'année presente; Antoine Arnaud, Michel Bruly et Antoine Chirol, consuls de l'année dernière. Appercevant ensuite une foule considerable d'assistants, nous avons, pour nous conformer aux reglements, donné le role ez mains de notre greffier à l'effet de distinguer ceux qui s'y trouveraient compris pour au moins dix livres d'impositions, etant les seuls qui aient droit de voter aux assemblées de paroisse. Nous y avons reconnu et appellé Blaize Bourcheix, Gilbert Taillandier, Annet Arnaud, Guillaume Arnaud, Fran çois Delongchambon, Annet Longchamhon, Guillaume Longchambon, Jean Beneix, Jean Auby cadet, Jean Chaussidon, François Degironde Barbeirou, Guillaume Noellet, François Obeny, Jean Degironde, Annet Bourcheix, Antoine Chabauzy, Martin Jurie Desroziers, Antoine Planche, Antoine Montel, Jacques Pignol, ,Jean Degironde, Victor Brugière, Paul Jalut, Gilbert Taillandier, Gabriel Noellet, Sebastien Bourcheix, Pierre Vibrot, Jean Noellet, Antoine Arnaud (3), Antoine Delongchambon, Michel Planche ainé, le fils de la veuve de Michel Noellet, Antoine Chabozy, Amable Terrieux, Guillaume Dutemple, Amable Thevenon Pierre Villevaud, Guillaume Arnaud, Sebastien Bourcheix, Pierre Gioux, François Degironde dit Poste, Gabriel Noellet, Etienne Coherhdy lo Pagnot, Etienne Cohendy dit Canotte, Antoine Blanc fils à Pierre, Antoine Blanc fils à Antoine, Amable Thevenon fils à Noel, Michel Bruly, Guillaume Bourcheix, André Degironde, Guillaume Degironde, Pierre Mazin, Pierre Blanc, Pierre Fineyre Blanchoux, Pierre Fineyre dit le Jasoux, Guillaume Degironde dit le Payzant, Jean et Amable Bayle frères, Giraud Montel Jean Degironde le Mondet, François de Longchambon et son frère, François Bayle Varliat, Martin Bayle le Grand, Guillaume Montel Chabrillieux, Victor Herbaud Bontems, Etienne Gioux, Charles Decorps, François Barbecot, Barthelemy Bruly, Pierre Noellet fils à Louis, Jean Degironde fils à Jean, Etienne Herbaud, Jean Jalut Guillaume Roche, Antoine Montel fils à François, Guillaume Manliaud, Antoine Chirol, François Villevaud, Guillaume Villevaud, Paul Vergne, Jean Vergne, André Gioux, Jacques Bayle, Guillaume Chabozy, Jean Cougoux Parisien, Guillaume Bourcheix meunier, Barthelemy Bourcheix, Michel Bourcheix, Jean Bussière, Martin Decorp fils à Renné, Jean Bayle Thomas Bayle jeune, Jean Montel, Michel Taillandier, André Gioux, Jacques Monier, Jean Morel, Amable Bourcheix fils à Blaize, Martin Gioux, Michel Janon, Antoine Randanne, Paul Vergne, Antoine Thevenon, Paul Taillandier, Jean Thevenon, tous composant la majeure et notable partie des votans de lad. paroisse et collecte.[Haut de page]
[3] Auxquels nous avons fait faire lecture par notre greffier, à haute voix, de la deliberation de leur municipalité du 11 janvier dernier (4), portant la reclamation du droit qu'exerçoit anciennement la commune de choisir ses courtiers. Avons pareillement fait faire lecture de la deliberation prise à ce sujet par le bureau intermediaire de departement, le 24 janvier aussi dernier (5) , qui relate les articles du reglement sur lequel le bureau motive son avis et autorisation à lad. municipalité (6) , et encore de la deliberation prise par la commission intermediaire provinciale, le 27 du même mois, qui confirme les dispositions consignées dans celle du bureau et en ordonne l'execution (7). De tout quoi lesdits habitants et votants nous ont unanimement et par acclamation manifesté être pleinement satisfaits. [Haut de page]
[4] Nous leur avons de suite offert de deliberer sur un reglement projetté et proposé par leur municipalité à l'effet de parvenir à reformer differents abus qui se sont introduits depuis quelque tems dans l'exercice des courtiers, et principalement la levée des droits du courtage, lesquels abus sont consignés dans la deliberation du 1er fevrier present mois prise par lad. municipalité (8), qui ne se rend d'ailleurs en cela qu'au desir qu'elle connait au general des habitans, qui ont un interêt commun à voir retablir le bon ordre à cet egard et à ce que les proprietaires de la moïenne classe ne se voient plus forcés de composer avec les courtiers pour debiter leurs denrées. Avons, en consequence, fait faire lecture de lad. deliberation ; et, après avoir receuilli paisiblement les voix, avons reconnu que les suffrages se reunissoient à former le vœu annoncé par lad. municipalité et qu'il paraissoit au corp commun d'une sage precaution que les cabaretiers ne pussent être admis a exercer les fonctions de courtiers, dans lesquelles leur etat leur donne plus de facilité d'abuser (9), ainsi qu'il est de notoriété qu'ils l'ont fait. Nous avons cru ne pas devoir nous opposer à une police que l'experience leur presente sans doute comme utile. [Haut de page]
[5] Ils nous ont aussi unanimement proposé d'assujetir lesdits courtiers à quelques reglements, que nous avons consideré comme un objet de bien public, leur declarant, toutefois, qu'ils doivent en referer à ce qui serait ordonné à cet egard par le juge ordinaire. Sur quoy ils ont souscrit à invoquer son authorité pour tenir la main à l'execution de ce qu'ils croyoient devoir proposer pour le bon ordre et l'interêt des proprietaires domiciliés. [Haut de page]
[6] Et de suite ils nous ont representé qu'en date du dimanche, quinze du present mois de fevrier, dans une assemblée generale, il auroient consommé l'adjudication dudit courtage d'après avoir reçu differents enchères, dont le dernier avoient eté de la somme de deux cent livres, mais qu'il s'eleva quelques divisions parmi eux, et même tumulte causé par des enfants et domestiques postés et suscités par les cabaretiers en exercice de courtiers l'annee dernière (10). [Haut de page]
[7] Sur quoi, nous avons demandé que l'on fit approcher du bureau les differentes personnes qui avoient fait des offres. A l'instant est comparu Victor Brugière, qui a fait soumission de quatre vingt livres . Guillaume Chalamant de celle de cent dix livres; et de suite sont comparus conjointement et solidairement Gilbert Oby, Sebastien Bourcheix, Antoine Berin, Michel Gioux, Jean Degironde et Amable Barbecot, lesquels ont offert de porter et acquitter au sindic de la municipalité, comme receveur des deniers patrimoniaux, la somme de deux cent livres. Avons alors requis des habitants de nous declarer s'ils reconnaissoient dans les six personnes ci dessus !les qualités convenables pour exercer honnetement. Avons sur cela receuilli les suffrages, lesquels se sont à la très grande pluralité reunis en leur faveur. [Haut de page]
[8] Et, attendu que personne n'a voulu couvrir les offres de deux cent livres qu'ils venoient de faire, leurs avons adjugé pour lad. somme (11) et aux clauses et conditions expresses qu'ils se conformeront au reglement de police qui concerne les droits de leur charge; qu'en consequence, ils ne pourront pas acheter du vin des particuliers pour le revendre aux marchands; qu'ils ne pourront exiger qu'une quarte de vin par charge pour leur boisson et celle des marchands, comme cela a toujours dû se pratiquer d'après les anciens usages. qu'ils seront tenus de conduire les marchands dans les caves, sans qu'ils puissent se faire subroger par d'autres, ni que les cabaretiers puissent les y conduire eux mémes, qu'ils seront egalement tenus d'aller à la rencontre des marchands, sans leur faire eprouver aucun retard, que lesdits courtiers seront tenus de veiller à l'exactitude de la mesure en leur qualité d'officiers publics, et que, suivant les transactions, ils garderont egalement " le droit des habitants et des marchands sans faire ni commettre aucun abus ni choses sinistres à peine d'amande, (12). Ce à tout quoi lesdits preneurs onl declaré à haute voix adherer et se soumettre, au grand contentement de tous les habitants, qui se proposent de (13) solliciter l'autorité du juge pour le maintien et l'execution de tous les articles ci dessus (14).
[9] En foi de tout quoi avons clos et arretté le present procès verbal, redigé double et à la minutte duquel ont signé tous ceux qui ont sçu le faire, les autres declarant ne le sçavoir.
(Signé :) ANDRÉ D'AUBIERE, BRUGIERE, CHIROL, DEGIRONDE, NOELLET, sindic,TALLIANDIÉ, BRUGIER, DEGIRONDE, BOURCHEX, DELONCHANBON, MASIN, MONTEL, CASSIERES, JANON, ARNAUD, BOURCHÉ, BOURCHÉ, BUSSIERE (15), CHIROL, greffier de la municipalité (16). L'abbé AUBIER.

[Haut de page]

Annotations de la transaction XVI des droits seigneuriaux à Aubière :
(1) - Aa. Orig., papier libre : A. C., DD. 2, n° 16.
- Ab Autre orig., papier libre : A. D., 4C. 484, n° 5, déposé au bureau intermédiaire de Clermont, le 28 févr. (cf. A. D., 4C. 474, fol, 62 v°; Rouchon, Inv. somm. C, VI, 440).
- B. Indiq.: Chauny, Aubière, n° de mai 1910, p. 4.
- Edition d'après AaAb. (
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(2) Dans le procès verbal de la séance du bureau, du 20 févr., cet objet n'est pas mentionné: cf. A. D., 4C. 474, fol. 5. (
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(3) Antoine Arnaud et les noms suivants jusque et y compris Jean Thevenon om. Ab. (
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(4) XV . (
retour au texte)
(5) dernier om. AaAb. (
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(6) L'avis du bureau est que la délibération de la municipalité, ne regardant pas un objet de dépense, . peut recevoir son execution sans être particulierement autorisée " (A. Orig. : A. D. 4C. 474, fol. 56 ; - B Copie : A. D., 4C. 81, n° 3 ;- C. Copie : A. C., Dél., 1re pagin., p. 20 22 ; - 1). Anal.: Rouchon, Inv. somm. C, VI, 439). (
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(7) - A. Orig.: A. D. 4C. 24 fol. 132 v°;
- B. Copie: A. D., 4C. 484, n° 1 ·
- C Copie: A. C., Dél., 1re pagin., p. 17 19;
- D. Anal.: Rouchon, Inv. somm. C, VI, 267. - (Cf. A. D., 4C. 81, n°s 5 6; 484, n° 2.) (
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(8) Le 1er févr. la municipalité, avisée de l'approbation du bureau intermédiaire et de la commission provinciale renouvelle sa décision du 11 janvier en y ajoutan de demander au bailli d'Aubière de réglementer l'exercice du courtage. Membre présents: Noellet, sindic Ant. Janon Ant. Cassière, Toussaint Gioux, Annet Bourchex, Jean Cohendy, Gabr. Fienaud, Franç Noellet, Ligier Bourchex, André d'Aubière (A. Orig.: A. C,., Dél., 1re pagin., p. 13, 16 ;
- B. Copie : A. D., 4C. 484, n° 3 ;
- Ed. partielle : Chauny, Aubière n° de mars 1910, p. 6). (
retour au texte)
(9) En effet, dit la délibération du 1ér févr. (cf. note 8), " etant eux même dan l'uzage de prendre une certaine quantité de vin pour la boisont des marchand des courtier, rien n'empêche qu'ils n'ent exigent beaucoup trop, attendut qu'aya seuls le droit de condure les marehand chés les particulier, il peuve les maitre dans le cas de ne pas vendre leur vin quand ils ce veulent resister à leur injuste prentention. _ eu logent les marchand chés eux, il les tiennent quelque sorte dans leur dependance et se rendent maitre absolus du commerce du vin, enl les conduisant chés quelque unx à l'execlusion de beaucoup d'autre, suivant que leur interet leurs vues particulière le demande. Toutes ces considerations exigent sans douyr un changement ". (
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(10) Le 2 févr., une " assemblés extraordinaire de la municipalité " (présents . " le seigneur, le sindic et tous les municipaux ") avait eu lieu " sous la halle du, lieu, en presence de la paroisse assemblés à raison des assises " . Conformément à l'annonce faite la veille, le courtage fut mis en adjudication . Guillaume Villevaud fut le dernier encherisseur à 200 1. Mais, au dernier moment " l'assemblé, voulant faire ces refflections sur le choix desd. courtier a renvoyé l'adjudication à la prochaine assemblé " (A. Orig.: A. C., Del., 1re pagin., p, 17;
- B. Mention : Chauny Aubière n° de mars 1910, p. 7) Le 15 " assemblée generalle des habitants ": le syndic expose que, " quoyque l'assemblée municipalle fut authorizée à faire seulle la nomination des courtiers, elle n'avoit pas voulu, cependant, y proceder sans le concours general de la commune ". Puis on recoit les enchères, qui sont portées à 200 l. par Gilb. Oby, Se Bourcheix, Ant. Berin, Mich. Gioux, Jean Degironde et Am. Barbecot. Mais alors " un grand tumulte, causé par l'instigation des anciens courtiers et de leurs adhérénds , empêche de proceder à la nomination. La municipalité, veritablemt intimidée ", demande au bureau intermédiaire de Clermont de la protéger et d'envoyer à Aubière " un commissaire pour recueillir les voix et faire proceder à l'adjudication en sa presence " (Procès verbal de l'assemblée, très laconique et sans noms des membres de la municipalité présents : A. Orig.: A. C., Dél., Ire pagi p. 25; B. Mention: Chauny, Aubière, n° de mars 1910, p. 8.
- Lettre au bureau intermédiaire, rédigée au nom de la municipalité entière, mais sans les noms des membres, et signée seulement par André d'Aubière, Noellet, syndic, Janon et Bourchex, qui ont su signer : 4. Orig. : A. D., 4C. 484, n° 4)
Les courtiers de 1787 et 1788 étaient Ligier Bayle dit Marnat, Amable Cladière, Gilbert Mazin et Jean Ranvier (A. C., DD. 2, n° 9, 14, 15). L. Bayle, G. Mazin et J. Ranvier étaient déjà courtiers en 1779 et 1780 (A. C., CC. 1, n° 4). (
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(11) A titre de comparaison, voici les prix de ferme du courtage pour les années précédentes : 1752 à 1754 et 1758 à 1764: 30 l. (A D., 1C. 1919, n°s 10, 18, 22, 26) ; 1765 . 60 l. (ibid. n°s 10, 29) . 1769: 38 l. (ibid., no 59) ; 1771 à 1773 : 36 l. (ibid., n° 62). 1774 à 1779 : 220, 400, 420, 360, 160 et 420 l. (ibid., n° 62). 1780 à 1788 : 400, 200, 220, 200, 200, 200, 240, 210 et 330 l. (A. G., Dél., 1re pagin., p. 8 ; DD. 2, n°s 14 15). (
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(12) III, 22. (
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(13) de om. Aa. (
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(14) En conséquence, le 23 mars, " sur les rernontrences et requisitions du procureur d'office, du vingt du present mois ", les nouveaux courtiers comparaissent devant Girard Arthême Thoury, " conseiller du roy, seul et unique juge civil, criminel, de police et de la voyrie en la baronie d'Aubière ", qui, après s'être " rendu certins de l'agrement donné par le seigneur de la nomination des remontrens pour courtiers " reçoit d'eux ." le serment aux cas requis, par lequel, la main levée a Dieu, ils ont promis de remplir en loyauté et concience les fonctions de courtiers et de se conformer aux ordonnences et reglements de police qui sont entre autre :
1° de n'exiger au delà de deux sols par chaque charge de cheval de vin qui sera vandu et deux pintes de vin, qui font une quarte, par charge pour leur boisson et celle des marchands, ainsy qu'il a toujour dû être pratiqué suivant les enciens uzage ;
2° qu'ils ne pourront achetter du vin d'aucuns particuliers pour le revandre aux marchands.
3° qu'ils ne pouront point tenir oberges et seront tenus de conduire les marchands dans les caves des particuliers, sans qu'il puisse se faire subroger par d'autre ny se faire acompagner par les cabartiers, auxquels il est deffendu de ce rendre adjudicataire du courtage ;
4° que lesd. courtiers, pour faciliter aux marchands l'acha des vins, ils seront tenus d'aller à leurs rencontres, pour qu'il ne leur soit fait aucun epreuve de ret[ard, et de veiller à l'exactitude des] mesures, qui sont les pots par nous étalonnés et [marqués aux] armes de la justice, ainsy que d'autres pots particuliers qui [ont eté fait] pour la commodité des courtiers et du publie, dont six d'un [ e quarte] , six de quatre quarttes et autres six appelés gouge pour mesu [rer] le vin, dont il sera delivré aux courtiers trois de chaque espece, qu'i seront tenu de rendre a laffin de leurs année, et au surplus seront tenus de garder egalement les droits des habitants et des marchands, suivant les enciennes transactions, et ne commetre aucun abus à peine d'amande ;
5° que lesd. courtiers ne pourront se servir d'autre mesure que celle cy dessus, aussy à peine d'amende ; et (aj. seront tenus) de payer pour la fourniture des pots, qui sont à la charge du seigneur la somme de douze livres, dont le seigneur fait remise pour cet année seulement " (B. Expédition : A. (2., Dél. 1re pagin., p 26, 28 ; le fol, paginé 27 28 déchiré dans un coin.
- C. Edition partielle: Chauny, Aubière, n° de mai 1910, p. 5, 6, d'après B, avant la déchirure, semble t il.
- Les passages déchirés de B, sont complétés au moyen des leçons de C ; toutefois, au par. 4° la leçon exacte de C est : gouge pour mesurer vider le vin). (
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(15) Ces signatures ne sont pas dans le même ordre sur Aa et Ab. De plus, certaines qui sont sur un original et qui font défaut sur l'autre, sont regroupées à la fin : les signatures Cassières et Janon font défaut sur Ab, et Arnaud à Bussière sur Aa. (
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(16) greffier de la municipalité om. Ab.
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XVII. - 1789, 10 mai, Aubière. - Délibération par laquelle la municipalité d'Aubiere révoque ses actes précédents touchant la taille de la Toussaint et le courtage. (1)


Accès direct aux paragraphes

[1] Aujourd'huy dix may mil sept cent quatre vingt neuf, assemblée de la municipalité de la paroisse d'Aubière tenue en la maison de ville, à la requisition d'Antoine Noellet sindic.
[2] Les membres reunis, laditte assemblée, en repetant les protestations dejà faites par leurs deliberations des neuf fevrier et quatorze avril dernier contre celle dirigée par l'influence du seigneur d'Aubière et dans son chateau le seize decembre precedent, contenant adhesion au payement d'une somme de trente livres par année pour taille de la Toussaint pretendue par ledit seigneur (2), ajoute auxd. protestations qu'ils ignorent et meconnoissent absolument le titre qui constitue cette redevance, qu'ils n'en ont d'autre idée que par la mention de deux transactions, qu'il datte de 1422 et 1496, futilement introduites dans une deliberation du 11 janvier 1789 et qui se trouvent à la suite de celle où l'on a surpris de laditte municipalité son consentement au payement de lad. taille; qu'au reste, si ces titres existent, ils ne peuvent avoir de sanction que par une homologation de la cour du parlement, qui, à cette epoque, en avoit seule le pouvoir, de manière que, quand bien même le seigneur seroit saisi des titres dont est question, s'ils ne sont pas revetus de cette formalité necessaire, ils sont contractés en minorité et nuls. Ce qui doit faire presumer cette nullité, ou plutot ce qui la demontre, c'est l'adroite affectation qu'a eu le seigneur ou ses adherans de faire relater ces deux titres dans toutes les deliberations qui se sont faites chez luy par son instigation.
[3] La même assemblée proteste aussy contre la deliberation du 11 janvier dernier, dejà relatée, et celle du premier fevrier suivant, portant reglement pour le fermage du droit de courtage, lequel droit on leur fait dire etabli sur les pretendues transactions que l'on vient de citer. Ils disent, à cet egard, qu'ils ne connoissent d'autres titres qui leurs constituent la proprieté de ce droit que l'acte d'acquisition qu'ils en ont fait, le six decembre 1693, de M. Charles Remy, bourgeois de Paris, chargé par Sa Majesté de la vente et recouvrement des offices de courtier. que d'après cette vente il paroit assez precis que le seigneur ne doit point avoir d'influence ny concourir au fermage de ce droit (3).
[4] En consequence, l'assemblée revoque toutes les precedentes deliberations analogues soit à la pretendue taille de la Toussaint, soit au droit qu'il pretend sur le courtage, et proteste generallement contre tout ce qui pourroit porter atteinte aux droits et privilèges du corp commun (4). [ ]
[5] Fait et clos lesdits jours et an, à l'issue de vespres Ceux qui ont sçu signer ont signé et les autres ont declaré ne le sçavoir faire.
(signé :) NOELLET, sindic. JANON - CASSIERE - BOURCHEIX - CHIROL.

[Haut de page]

Annotations de la transaction XVII des droits seigneuriaux à Aubière :
(1) -A. Orig. : A. C., Dél., 1re pagin., p. 30 32.
-B. Mention : Chauny, Aubière, n° de mai, p. 6 (les délibérations des 9 févr. et 14 avr. mentionnées ibid.)
- Edition de A.
(2) Le 9 févr., "assemblée extraordinaire de la municipalité " , convoquée par Antoine Noellet, syndic, tenue en la maison commune (présents: "tous les membres " sauf le seigneur, toutefois): " mieux instruits dans ce moment ", ils révoquent les délibérations des 11 janv. et 1er févr. " en ce qui concerne la pretendue promiscuité de droit " du seigneur et de la communauté à la nomination des courtiers, laquelle " appar tient seulement aux habitans " et protestent contre la délibération du 2 févr. (A. Orig.: A. C., Dél., lre pagin., p. 23 24.
- B. Mention: Chauny, . Aubière, n° de mars 1910, p. 7). Le 14 avr. " assemblée generale des habitans de la paroisse " convoquée par le mème Noellet. Ils " declarent qu'ils desavouent purement et simplement et qu'en tant que besoin ils revoquent lesd. déliberations des 11 janvier dernier, 1er et 21 fevrier dernier et tout autres en tout ce qui pourroit être pris pour reconnoissanee et approbation du contenu auxd. pretendues transactions dattées de 1422 et 1496, même pour l'aveu de l'existence desd. actes pretendus et à toute deliberation quelconque en ce qui pourroit favoriser les pretentions quelconques du seigneur de ce lieu " (A. Orig. : Dél. 1re pagin., p. 28 30).
Voici la liste des habitants présents à cette assemblée (il est intéressant de comparer cette liste avec celle du 21 févr. ; cf. XVI) : " Antoine Janon, Antoine Cassière, Pierre Noellet, Jean Cohendy, Jean Gioux, François Noellet, Toussaint Gioux, François Degironde, Antoine Montel, Antoine Chabosy, Gilbert Taillandier, Martin Gioux, Ligier Falateuf, Annet Delonchambon, Jean Degironde, Pierre Fineyre, François Aubeny, Guillaume Delonchambon jeune, Victor Brugière, Jacque Brugière, Amable Pignol dit Gronat, Jean Baile, Victor Herbaud Boutaut, Michel Chaussidon, Gilbert Auby, Jean Oby, Antoine Noellet fils à Michel, Gabrielle Noellet, André Degironde, Amable Montel, Antoine Noellet fils à feu Guillaume, Jean Cohendy dit Canotte, Paul Gioux, François Domas, François Randanne, Louis Mazière, Amable Thevenon fils à feu Noel, Amable Barbecot, Pierre Rodde, Charle Gioux, Annet Gioux, Amable Terioux, Jean Ebely, Joseph Ebely, François Broly, Jean Joannet, François Terringaud, Jean Broucheix fils à Liger, Antoine Chirol, Aimable Mazen, Antoine Decord fils à Antoine, Antoine Cougoux, François Baile fils à feu Giraud, Jean Degironde dit Model, Jean Noellet flls à Guillaume ".
(3) Cf. XV, note 4.
(4) Le courtage dura encore quelque temps à Aubière. Le 14 mars 1790, il est adjugé pour le prix de 200 l. et les nouveaux courtiers prêtent serment entre les mains des officiers municipaux le 25 (A. C., Dél., 1re pagin., p. 37, 38). Il parait mème que les cabaretiers continuaient leurs manoeuvres au détriment des producteurs: le 8 avr. 1790, le conseil général de la commune leur défend de contraindre les marchands de vin étrangers à acheter à certains habitants de préférence à d'autres et leur enjoint d'envoyer les marchands aux courtiers en exercice, qui les conduiront chez tous les propriétaires indifféremment (ibid., p. 39, 40). Finalement, le courtage fut supprime en 1793. Une délibération du conseil général de la commune, du 20 janv., ordonne la vente de cercles de fer provenant des pots " qui furent brisés par arrêté de la municipalité lors de la suppression du droit de courtage " (Dél., 2e pagin., p. 30). Le reg. ne contient pas de délibération sur cet objet antérieure à cette date Par contre, il en contient une (2e pagin., p, 32, 33) du 2 févr. suivant qui arrête que " le droit de courtage, ainsi que l'etablissement de courtiers dans la commune d'Aubière, est abolie sans indemnité "et que tout citoyen pourra avoir chez lui des " pots pour mesurer le vin ", à condition de de les faire echantiller et marquer par la municipalité ".

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