Cercle Généalogique et Historique d'Aubière
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LES TRANSACTIONS
LES DROITS SEIGNEURIAUX A AUBIÈRE
RECUEIL DE DOCUMENTS
CONCERNANT LES CONTESTATIONS DONT ILS FURENT L'OBJET
(1422-1789)
Revue
d'Auvergne, Tome 42, pages 1 à 59, 1928
AVIS
LIMINAIRE
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DOCUMENTS
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I
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19
juin 1422
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Transaction entre Jean, seigneur d'Aubière, et les habitants d'Aubière. - Extrait. | |
II
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15
décembre 1454 (Bien-Assis)
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Transaction entre Anne seigneur d'Aubière, et Guillaume d'Aubière, frères d'une part, et les habitants d'Aubière, d'autre part, au sujet des droits seigneuriaux. | |
III
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21
avril 1496 (Aubière)
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Transaction entre Louis, seigneur d'Aubière, et les habitants d'Aubière, au sujet des droits seigneuriaux. | |
IV
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31
juillet 1688
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Requête à l'intendant par Gilberte de La Rochebriant, dame d'Aubière, tendant à faire condamner les habitants d'Aubière à lui payer la taille de la Toussaint. Ordonnance de soit communiqué. | |
V
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19
octobre 1688
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Requête à l'intendant par les habitants d'Aubière pour répondre à celle de la dame d'Aubière, en date du 31 juillet précédent, et former des demandes incidentes. Ordonnance de soit communiqué. | |
VI
|
7
janvier 1689
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Requête à l'intendant par la dame d'Aubière, pour répondre à celle des habitants, en date du 19 octobre précédent. Ordonnance de soit communiqué. | |
VII
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10
mars 1689
|
Requête à l'intendant par les habitants d'Aubière, pour répondre à celle de la dame d'Aubière, en date du 7 janvier précédent, et former de nouvelles demandes incidentes. Ordonnance de soit communiqué. | |
VIII
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14
mai 1689
|
Requête à l'intendant par la dame d'Aubière pour répondre à celle des habitants, en date du 10 mars précédent. Ordonnance de soit communiqué. | |
IX
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10
août 1689 (Clermont)
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Ordonnance de l'intendant, par laquelle, avant faire droit sur la demande de la dame d'Aubière concernant la taille de la Toussaint et sur les demandes incidentes des habitants d'Aubière, il renvoie les parties par devant les juges ordinaires. | |
X
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23
juin 1719 (Aubière)
|
Exploit assignant les habitants d'Aubière par devant le sénéchal de Clermont, pour se voir condamner à conduire le foin et le bois du seigneur d'Aubière. | |
XI
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27
juin 1720 (Clermont)
|
Sentence de la sénéchaussée de Clermont, condamnant par défaut les habitants d'Aubière à conduire le foin, le bois et les grains du seigneur d'Aubière et à lui payer diverses autres redevances. | |
XII
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s.d.
(entre le 16 août 1723 et le 31 août 1724)
|
Projet de bail à ferme du banvin et des mesures à vin consenti par le seigneur d'Aubière au profil des habitants. | |
XIII
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28
octobre 1788 (Clermont)
|
Délibération du bureau intermédiaire de Clermont sur la requête du seigneur d'Aubière tendant au rétablissement de la somme de 30 livres pour la taille seigneuriale sur les rôles des impositions d'Aubière. | |
XIV
|
16
décembre 1788 (Aubière)
|
Délibération de la municipalité d'Aubière décidant de payer au seigneur la taille de la Toussaint. | |
XV
|
11
janvier 1789 (Aubière)
|
Délibération de la municipalité d'Aubière fixant au 2 février l'adjudication du courtage. | |
XVI
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21
février 1789 (Aubière)
|
Procès verbal de l'adjudication du courtage. | |
XVII
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10
mai 1789 (Aubière)
|
Délibération par laquelle la municipalité d'Aubière révoque ses actes précédents touchant la taille de la Toussaint et le courtage. |
LES
DROITS SEIGNEURIAUX A AUBIÈRE
RECUEIL DE DOCUMENTS CONCERNANT LES CONTESTATlONS DONT ILS FURENT L'OBJET
(1422-1789)
AVIS LIMINAIRE
La commune d'Aubière
conserve dans ses archives un certain nombre de documents relatifs aux contestations
répétées des habitants du bourg avec leurs seigneurs
au sujet de droits prétendus par ces derniers en qualité de
seigneurs du lieu.
La multiplicité de ces contestations n'est pas un trait propre à
l'histoire d'Aubière. C'est un fait bien connu que l'exercice des droits
seigneuriaux se prêtait merveilleusement à fournir des occasions
de procès, en raison, notamment, de l'obscurité des coutumes,
de la difficulté d'interpréter des titres déjà
anciens et parfois contradictoires, des modifications apportées par
l'usage, de l'incertitude des mesures, des réclamations d'arrérages
(1).
Si cependant les documents d'Aubière ne sont pas seulement intéressants
du point de vue de l'histoire du bourg lui-même s'ils le sont encore,
en quelque mesure, du point de vue, plus général, de l'histoire
du droit, ils le doivent à l'ensemble qu'ils constituent et qui fait
ressortir l'évolution des débats, en même temps que la
continuité avec laquelle certains objets ont été contestés
à travers quatre siècles. Un choix de ces documents (complété
par quelques documents des Archives départementales du Puy-de-Dôme)
a paru mériter d'être publié, quelque éloignés
qu'ils soient de procurer la connaissance complète des démêlés
qu'ils concernent et encore bien moins de tous les démêlés
dont les droits seigneuriaux ont été l'occasion entre les habitants
d'Aubière et les seigneurs du lieu. (2)
Ce recueil comprend l'édition, intégrale ou sous forme d'extraits
(3),
de 17 documents ayant trait aux contestations dont les redevances en argent
ou en nature, les corvées, les monopoles, les privilèges et
droits de prééminence réclamés par le seigneur
ont fourni l'objet ; ce qui a trait à l'exercice du droit de justice
a été laissé de côté délibérément
(4).
Les documents non édités ont servi pour l'annotation.
Chronologiquement les documents publiés sont répartis en deux
groupes. Le plus ancien, du XVe siècle, comprend trois transactions
qui mirent fin à trois procès en 1422, 1454 et 1496 (I-III).
Le groupe le plus récent comprend des documents du dernier quart du
XVIIe siècle et du XVIIIe. C'est en premier lieu une procédure
de 1686-1690 (IV-IX). Puis viennent des pièces relatives aux démêlés
des habitants du bourg avec les André, acquéreurs de la seigneurie
d'Aubière en 1718 (5)
: en 1719-1720 (X-XI), vers 1724 (XII), en 1788-1789 (XIII-XVII). Après
cette dernière date ces contestations s'éteignirent du fait
de l'abolition des droits considérés comme féodaux. (6)
Pierre-François FOURNIER et Antoine VERGNETTE
Notes de l'avis liminaire sur les droits seigneuriaux à Aubière
:
(1) - Cf. Marion, Dict. des
institutions, p. 231, (retour
au texte)
(2) - Certains démêlés ne
sont plus connus que par de brèves mentions. Dès 1298 un contrat
entre les habitants et le seigneur parait bien, à s'en rapporter à
la manière dont il est mentionné dans un acte plus récent
(IX, 3), avoir mis fin à un débat sur des droits seigneuriaux.
D'autres documents font mention d'une sentence du sénéchal d'Auvergne,
entre 1422 et 1454, semble-t-il (II, 12), d'une autre du bailli de Montferrand
du 4 (VIII, 3) ou du 14 (IX, 3) janvier 1465, n. s. d'un arrêt du parlement
antérieur au 21 avril 1496 (III, 12), d'une sentence rendue au profil
de la dame d'Aubière par la sénéchaussée de Clermont
dans " un procès considérable avec les habitants d'Aubière,
pour des droits seigneuriaux ", entre 1758 et 1767 (lettre de Dufraisse
de Vernines recommandant sa tante Mme d'Aubière à l'intendant
et le priant de suspendre l'homologation d'un délibératoire
des habitants relatif à l'appel qu'on pense qu'ils voudront former
contre la sentence de la sénéchaussée; " cette affaire
" explique-t-il " ne peut en aucune façon être regardée
comme une affaire de communauté, parce que Mme d'Aubière n'agit
qu'en vertue de titres et recognoissances particulières à chaque
portion de terre sur laquelle elle demande le droit contesté que le
corps commun des habitans n'a jamais passé aucune recognoissance et,
en un mot, il n'est question en aucune façon de droit universel ni
de titre general "; orig., A. D., 1 C. 7697, n° 4, daté seulement::
" Clermont, 1er juillet " ; la date approximative est indiquée
par une annotation de la main de Ballainvilliers).
(retour au texte)
(3) - Remarques sur l'édition :
- Restitution de lettres ou mots détruits par mauvaise état
de la matière subjective : entre crochets carrés [ ] ; en cas
de non restitution : emplacement marqué par 3 divisions entre crochets
carrés [- - -]. - Abréviations résolues purement et simplement
en principe; en cas de doute (si minime qu'en soit l'objet) sur la résolution
précise de l'abréviation d'un mot qui ne se trouve pas en toutes
lettres dans un autre passage du même texte, au cas aussi d'utilité
à préciser le mode de l'abréviation : lettres omises
pour abréger rétablies entre parenthèses ( ). - Variantes
simplement graphiques : non admises dans l'appareil critique. - Témoins
conservés et, parmi les témoins perdus, ceux que la tradition
mentionne expressément seuls énumérés ; mentions
et analyses : celles des inventaires et celles qui sont utiles pour l'établissement
du texte ou la bibliographie seules énumérées. - Passages
coupés par les éditeurs (redites, verbiage) : emplacement marqué
par 3 divisions simplement - - - . - Indications ajoutées dans le corps
d'un texte par les éditeurs, résumés des longueurs coupées
: en italique et entre parenthèses. Numéros des paragraphes
(ajoutés par les éditeurs) : entre crochets carrés. Appels
des notes : entre parenthèses.
- - Abréviations pour les références. - A C.:
Archives communales d'Aubière; Dél.: registre des délibérations,
1788-1822 (2 paginations).
- A. D.: Archives départementales du Puy-de-Dôme. - Boudet, Coll.
inéd.: Marcellin Boudet, Collection inédite de chartes
de franchises de Basse Auvergne, dans les Mémoires de
l'Académie des sc., b.-l. et arts de Clermont-Ferrand, 2e série,
t. 24, 1914. - Chabrol, Cout.: Coutumes générales et locales
de la province d'Auvergne - - - éd. Chabrol, Riom, 1784-1786, 4
vol. - Chauny, Aubière : Abbé P. Chauny, Aubière,
notes historiques, dans le Bulletin paroissial d'Aubière, n°s
de mars 1909 et suivants. - Mège, Charges : Francisque Mège,
Charges et contributions des habitants de l'Auvergne à la fin de
l'ancien régime la dîme et les droits seigneuriaux, Clermont-Ferrand
1898 (extr. de la Revue d'Auvergne, 1897, t. XIV, p. 400-442, 1898,
t. XV, p. 130-239). - Rivière, Instit. : H.-F. Rivière,
Hist. des institutions de l'Auvergne, Paris, 1874, 2 vol. - Rouchon, inv.
d'Aub. : Gilbert Rouchon, inventaire des arch. comm. d'Aubière ant.
à 1790, ms.: A. D., collections des inventaires d'arch. comm., dossier
d'Aubière; autre copie aux arch. comm. d'Aubière. - Rouchon,
Inv. somm. C. : G. Rouchon, Invent. somm. des arch. dép.
ant. à 1790, Puy-de-Dôme, série C, Clermont-Ferrand,
1893-1916, 6 vol.
(retour au texte)
(4) Les arch. comm. d'Aubière conservent
2 procédures concernant le droit de justice :
1° Appel des habitants contre une ordonnance de Jean Pradal, juge d'appeaux
d'Aubière, qui portait règlement sur le fait de la police (28
févr. 1499, n. s.), connu par une sentence du sénéchal
d'Auvergne, du 7 sept. 1499 (C. copie informe, cahier de papier, 31 fol.:
FF. 2, no 3 ;
- DE. Résumé par M. Rouchon et copie partielle : A. D.,
notes et copies tirées des arch. comm., dossier d'Aubière).
- 2° Appel des habitants contre une ordonnance des officiers de la Justice
d'Aubière reportant la date des assises du jour de la Chandeleur au
5 juillet, à 5 heures du matin, procés commencé en 1770,
non encore terminé en 1773 (dossier de 39 piéces : FF. 7 ; -
Résumé du dossier par M. Rouchon : A. D., notes et copies tirées
des arch. comm., dossier d'Aubière) ; l'issue du procès n'est
pas connue ;. toutefois, en 1789, les assises se tinrent le jour de la Chandeleur
(A. C., Dél., 1re pagin., p. 11, 12, 17).
(retour au texte)
(5) A. D-, C bis, Clermont, contrôle,
reg. 58, fol. 31 v°.
(retour au texte)
(6) Cependant on trouva encore l'occasion d'une
discussion au sujet de l'indemnité réclamée par le seigneur
d'Aubière pour le rachat de la dîme inféodée qui
lui appartenait sur le territoire d'Aubière. Deux experts évaluèrent
cette dime en capital à la somme de 173.668 1. 4 s. 7 d. Leur rapport
fut envoyé au conseil général de la commune d'Aubière
" pour y faire ses observations ". Sans se presser, il ne répondit
qu'au mois de février 1792 par l'envoi d'une pétition à
l'assemblée nationale en date du 31 janvier : il y discutait longuement
les termes du rapport, soutenait que l'évaluation était exagérée
et prétendait ramener la valeur en capital de la dîme à
la somme de 71.200 1. (A. D., Q, départ., cote prov. 37, ex. ms.; Q,
distr. de Clermont cote prov. 22, ex impr; A. C.,. Dél. 2e. pagin.,
p. 1 11, copiée 2 fois). La société populaire de Clermont
s'empara de l'affaire et rédigea une nouvelle pétition présentée
à l'assemblée nationale le 12 février 1792 (Mège,
Charges, p.12, note 1 ; Mège, Un fédéré
du l0 août, Barbat Du Clozel d'Arnery, dans la Revue d'Auvergne,
1886, p. 474). Si l'on voulait revoir de près cette discussion, il
faudrait tenir compte de l'inexactitude partielle des analyses de baux insérées
dans la pétition. Cf. l'extrait du répertoire de notaire joint
à l'ex. impr. des A. D. et A. D., C bis, Clermont, contrôle,
reg. 282, fol. 46 V° (1784), 287, fol 37 V° (1786), 289, fol. 106
(1787), 292, fol. 12 V° 106 (1788), 296 fol 149 V° (1790 et non 1770).
Les premières années du XIXe s. virent aussi un procès
entre la commune et les héritiers des anciens seigneurs, au sujet d'usurpations
commises par les habitants dans les dernières années du XVIIIe
s. Il fut terminé par une transaction du 16 août 1809, approuvee
par décret impérial du 24 avr. 1810 (A. D., O. o3, Aubière,
liasse 1 ; A. C., Dél., 2e pagin., p. 375-380).
(retour au texte)
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I. - 1422, 19 juin.- Transaction entre Jean, seigneur d'Aubière et les habitants d'Aubière. - Extrait (1)
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direct aux paragraphes
[1]
A touts ceux qui ces presentes verront Jean, seigneur de Branzat et de Brasac,
chevalier, chambellan du roy nostre sire et son senechal d'Auvergne, et Durand
de Bonnefont, chancelier, garde et tenant le scel royal de la chanchelerie
de Riom en Auvergne, salut.
[2] Comme procez fussent et esperassent etre entre
les manants et habitants (2)
de la ville d'Aubière, d'une part, et noble homme messire Jean, seigneur
dud. lieu, pour raison et a cause de ce que disoient lesd. habitants, etc.
[3] Item, au 8. point et débat, de prendre
les bêtes, chars et bufs, lesd. habitants doivent, sont et seront
tenus, toute fois que requis seront, de porter, conduire et amener, a leur
depens, les bois et grains dud. seigneur a Clermont, la ou il voudra dans
lad. ville.
[4] Et avec ce, les habitants ayant ou tenants bufs
arants doivent et seront tenus d'aller quérir, amener, porter aud.
seigneur le foin de son pré appelé Pré Long (3)
et de ses autres prés assis (4)
en sad. justice d'Aubière (5).
[5] Laquelle composition, transaction et accord
lesd. parties ont approuvé, promis et juré aux saints Évangiles
tenir; et a ce veulent etre contraints par la prise, vente et exploitation
de touts leurs biens.
[6] En témoignage de quoy avons fait mettre
a ces presentes le scel royal de lad. senechaussee.
[7] Fait et passé en presence de noble homme
(en blanc) de Mezet, seigneur de Dalaix (6),
ecuyer, Robert Politel, general d'Auvergne par le roy, Me Pierre Dubois, bourgeois
de Clermont, messire Pierre Lelong, p(re)h(t)re, le vendredy 19e jour de juin
1422.
Signé : Galoubie, notaire.
Notes
de la transaction I des droits seigneuriaux à Aubière :
(1) - C. Copie partielle, signifiée
aux habitants d'Aubière, en tête d'un exploit de Villevaud, huissier,
23 juin 1719, papier timbré : A. C., FF. 5, n° 1. - D. Mention
dans le susdit exploit : cf. X, 1.
- E. et F. Copie de l'extrait et de l'exploit susdits, par M
G. Rouchon, archiviste du Puy-de-Dôme : A. D., notes et copies tirées
des archives communales, dossier d'Aubière; d'après C
et D.
- G. Mentions dans une requête, 14 mai l689: cf. (VIII, 3), fi,
7, 9. - H. Mentions dans une délibération municipale,
11 janvier 1789: cf. (XV,
3).
Édition de C.
(2) C fournit ici un résumé plutôt
qu'une copie. Ainsi, l'original donnait une énumération d'habitants
: cf. (VIII, 3).
(3) Lury C.
(4) asses C.
(5) Ce sont ces deux articles qui sont visés par
D. Les articles visés par G concernent la taille de la
Toussaint (VIII, 3), la corvée de 3 journées de bufs ou
d'une journée et demie de vaches (6), le quart du bois mort et de la
retaille des arbres vifs (7), le charroi des grains et du vin (9). A s'en
rapporter à H, cette transaction aurait contenue un article
concernant le courtage (XV,
3). Cf. aussi (II,
12). Mais ces mentions ne sont aucunement comparables à celle d'un
érudit visant à la précision et à l'exactitude
Certaines paraissent avoir été contaminées par les données
des transactions postérieures.
(6) Mezel, Dallet, communes du canton de Pont-du-Château.
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II. - 1454, 15 décembre, Bien-Assis (1). Transaction entre Anne seigneur d'Aubière, et Guillaume d'Aubière, frères d'une part, et les habitants d'Aubière, d'autre part, au sujet des droits seigneuriaux (2)
Accès
direct aux paragraphes
[1-2]
(3) [---] | [---]ur
| [---]debert | [---]usson | [---]Abrial | [---]ot Anth. | [---]ure P(er)re
[--- habi]tans et | [---] fere avoir | [---de]ssus nommees | [---]res pures
et | [---] d'aultre partie. |
[3] (4)
[---] et sur ce que | [---] ont droit estoyent | [--- I]esd. habitans de |
[--- sei]gneuries et libertés | [---] par tiel et si | [long temps
--- act]endu que de ce et | aultres poins cy ampres expeciffiés et
déclarés lesd. manans et habitans [--- Je]han d'Aubière,
| quant vivoit seigneur dud. lieu d'Aubiere, ayeul desd. freres, ainsi que
lesd. freres disoyent.
[4] Item, en [oultre, lesd. freres (5)
--- disoyent que a] eulx seuls et par | le tout estoit leu et permis de prandre
et coupper ou fere prandre et copper au dedans des heritaiges desd. habitans
dud. lieu d'Aubière [---] la seigneurie dud. | lieu d'Aubière
tous et chascuns les arbres secz et mors qui y seront (6)
trouvés, lesquieulx le seigneur prouffitable et util dud. herit[aige
est tenu de conduire et m]ener a ses despens | au dedans du chastel d'icelle
seigneurie d'Aubière, en le luy faisant sçavoir de par led.
chivalier, seigneur dud lieu d'Aubiere, ou ses off[iciers ---].
[5] [Item, ---]doyen[t---]e lesd. freres et avoyent
| entencion de demander ausd. habitans qu'ilz et chascun d'eulx estoyent tenus
de poyer aud. chivalier, leur seigneur, chascun an, le dixme des aigneaux
naissans a [u] dedans d'icelle seigneurie | d'Aubière, et deux solz
six deniers tournois pour chascune chievre et bouc qui pastureroit et pasture
au dedans d'icelle justice, et, en oultre, que lesd. freres et mesmement led.
chivalier, | seigneur dud. lieu d'Aubiere, seulx et par le tout et non aultres,
devoyent vendre vin en lad. seigneurie d'Aubiere chascun an par le cours de
tout le moys d'aoust, et que lesd. habitans ne | aucun d'eulx ne peuvent ne
doivent vendre vin durant led. moys en nulle part d'icelle seigneurie d'Aubiere.
[6] Item, disoyent oultre plus lesd. freres et dire
entendoyent que lesd. habitans devoyent, estoyent et sunt tenus de charroyer,
pourter et conduire a leurs despens les bles et grains d'icelluy leur seigneur
en la ville de Clermont, et aussi de charroyer les foins des prés d'icelluy
seigneur estans en lad. seigneurie d'Aubière, et, en oultre plus, par
lesd. habitans fere a leurd. seigneur d'Aubière, chascun an et par
chascun desd. habitans, au par dessus ce que dit est c'est assçavoir
troiz maneuvres ou courvees de beufz, l'une en mars l'aultre au moys d'aoust
et l'aultre au temps de semailles.
[7] Item, disoyent plus lesd. freres et avoyent
entencion de dire et propouser ausd. procés que lesd. habitans dud.
lieu ne aucun d'eulx ne pouvoyent ne ne devoyent ne peuvent ne doivent pescher
en la riviere dud. lieu d'Aubiere par nulle des saisons de l'an, prandre en
icelle riviere grave, terre ne pierre sans la licence et voulanté de
leurd. seigneur ou de ses officiers.
[8] Item, oultre tout ce que dit est, lesd. freres
et mesmement led. chivalier, seignieur dud. lieu d'Aubiere, disoyent et proposoyent
et avoyent entencion de fere dire et proposer ausd. procés que nul
desd. habitans d'icelluy lieu d'Aubiere sans licence et voulanté desd.
freres ou de leurs officiers ne devoyent ne doivent chasser en aucune maniere
dans la juridicion et justice dud. lieu d'Aubiere, et mesmement a conilz,
lievres, serfz, biches, sanglers, ne aussi oyseaux, c'est assçavoir
perdris, cailhes, pichons, grues, sigoignes, oyseaux de riviere, ne aultre
praye quelcunque, a chiens, fillés, furés, arbalestes, ne aultrement,
sans licence et voulanté desd. freres ou de leurs officiers, comme
dit est. (haut
de page)
[9] Item, oultre plus, disoyent lesd. freres que,
pour ce que la fontaine dud. lieu d'Aubiere est et sault dans leur jardin,
que lesd. habitans ne aucun d'eulx ne pouvoyent ne peuvent prendre de l'eau
de lad. fontaine, ne aussi la fere conduire ors dud. jardin par conduitz ne
aultrement sans la licence et voulanté desd. freres et des leurs. (haut
de page)
[10] Item, plus disoyent lesd. freres et avoyent
entencion de dire ausd. procès que les fossez de lad. ville d'Aubière
et pesche d'iceulx ausd. freres seulx et par le tout appertenoyent et devoyent
et doivent appartenir par certains tiltres et moyens lors a declarer. (haut
de page)
[11] Item, p]us et avec ce, lesd. seigneur et maitre
Guillaume d'Aubière, frères, disoyent que nulz desd. habitans
ne pouvoyent ne peuvent prandre ne copper ne fere copper espine verde ne seche
aux vaccans estans dans lad. juridicion et justice dud. lieu d'Aubière
sans congé et licence desd. frères ou de leurs officiers, en
aucune manière que ce soit, maiz appartiennent aud. seigneur comme
excroissant en son heritaige. (haut
de page)
[12] Desquelles choses dessus déclarées
lesd. frères et leurs predeccesseurs; dont ilz avoyent et ont cause,
en ont joy et usé paisiblement et sans nul contredit par tiel et si
long temps qu'il n'est mémoire du contraire, excepte les molestacions
et empeschemens a ce mis naguieres et de nouvel par lesd. habitans au grant
grief, prejudice et dommage desd. frères et seigneurie dud. lieu, juridicion
et justice d'Aubière, ainsi que disoyent lesd. frères. Pourquoy
lesd. freres demandoyent et avoyent entencion de demander ausd. habitans qu'ilz
les laissassent joyr et user desd. seigneuries, prerogatives, preheminences,
possessions, libertés et franchises dessusd., ainsi qu'eulx et les
leurs, dont ilz ont droit et cause, avoyent et ont acoustumé de joyr
et en la manière que dit est, actendu mesmement que tout ce que dist
est fust passé, transhigé et accourdé entre les manans
et habibans (7) d'icelluy
lieu d'Aubiere et led. messire Jehan d'Aubiere, chivalier, ayeul desd. freres,
lors seigneur dud. lieu d'Aubière, il y a ou puet avoir trente ans
ou environ (8) ; despuis
lequiel temps, lesd. seigneurs d'Aubière, que despuis sont et ont esté,
desd. possessions, franchises et libertés ont joy paisiblement et sans
contredit, excepté celluy que, despuis naguieres et de nouvel, y a
esté mis par lesd. habitans, comme dit est, et tiellement qu'ilz en
peuvent avoir acquis bonnes possessions de tout ce que dessus a esté
dit comme disoyent et avoyent entencion de dire et proposer lesd. frères
ausd. causes et procès. Et pour les choses dessusd. fere, actendre
tenir et acomplir de point en point, furent lesd. parties (9)
et chascune d'icelles, qui lors estoyent, condempnees par devant mons. le
seneschal d'Auvergne lors estant, comme de toutes les choses dessusd. lesd.
frères disoyent apparoir et conster par les lectres de condempnacion
sur ce faictes et passees par devant led. seneschal d'Auvergne requerans iceulx
frères, aux noms qu'ilz procedoyent, lesd. habitans dud. lieu d'Aubière
et ung chascun d'eulx, et tant que a ung chascun d'eulx pouvoit toucher et
appartenir, touche et appartient, a ce estre contrains et condempnés,
ensemble tous et quelxcunques despens faitz et a faire par lesd. freres contre
lesd. habitans pour cause et occasion de la prosequcion desd. causes et proucés.
(haut de page)
[13] Lesquieulx manans et habitans d'icelluy lieu
d'Aubière dessus nommés et aultres dud. lieu disoyent et proposoyent
ou avoyent entencion de dire et proposer ausd. causes et procés qu'ilz
ne nul d'eulx n'estoyent tenus de fere, actendre, ne complir les choses dessusd.,
car ilz ont esté et sont encores francs et immunes des grans servitutes
et charges dessus escriptes et que, si a ses choses estoyent tenus, que en
(10) ilz seroyent plus
serfz que nulz aultres habitans du present bas païs d'Auvergne, laquielle
chose bonnement ne se pourroit soufrir et leur seroit ung tres grant grief,
prejudice et dommage, et qu'il ne fust jamaiz sceü ne veü qu'ilz
ne nul d'eulx fussient tailhables, courveables, charroyables ne manovrables
a merci ausd. seigneurs d'Aubière en aucune maniere et mesmement aux
poins dessusd. (haut
de page)
[14] Et.quant au regart du premier point, c'est
assçavoir des trente livres t. de tailhe que demandent lesd. frères
a eulx poyer par lesd. habitans chascun an et a chascune feste de Tous Sains,
disoyent lesd. habitans et avoyent entencion de dire que a ce n'estoyent tenus
en aucune maniere, pour ce que lesd. frères ne disoyent pas par quel
tiltre estovent deües, et que ne soffisoit pas de dire a nom et pour
cause de tailhe, maiz failhoit (11)
avoir aultre declaracion, avant que lesd. habitans fussient a ce contribuables,
veü que lesd . frères ne furent jamaiz en possession, ainsi qu'ilz
dient. (haut
de page)
[15] Item, au regart de ce que lesd. frères
disoyent que a eulx seulx et par le tout estoit leu et permis de prendre et
copper ou fere copper au dedans des heritaiges desd. habitans estans et assis
en la rivière comune dud. lieu d'Aubière tous et chascuns les
arbres secz et mortz qui y seroyent trouvés, lesquieulx le seigneur
prouffitable et util dud. heritaige est tenut de mener et conduire, a ses
despens, au dedans du chastel de lad. seigneurie, en le luy faisant sçavoir
par led. seigneur ou ses officiers. Respondoyent a ce lesd. habitans que,
saulve la grace desd. frères, ilz de ce n'eürent jamaiz possession
sur lesd. habitans, et que a ce jamaiz ne furent tenus, maiz tant seullement
de prendre desd. arbres d'icelle riviere comune la quarte partie d'iceulx
arbres mortz et secz, quant lesd. habitans les vouldroyent copper et non aultrement;
et icelle quarte partie estoyent tenus de pourter au dedans du chastel de
leurd. seigneur d'Aubière. Et ainsi lesd. habitans ont confessé
et confessent de present a leurd. seigneur d'Aubière et sont contentz
de le ainsi fere. (haut
de page)
[16] Item, quant a ce que lesd. frères,
aux noms que dessus, disoyent que le dixme des aigneaulx leur apertenoit et
que lesd. habitans et chascun d'eulx estoyent tenus de le poyer ausd. frères;
et neanmoins disoyent que aussi estoyent tenus lesd. habitans et chascun d'eux
de poyer ausd. freres deux solz six deniers tournois pour chascune chievre
ou bouc qui pastureroit au dedans d'icelLe seigneurie d'Aubiere. A ce respondoyent
lesd. habitans que a ses choses jamaiz ne furent contribuables et de ce lesd.
freres n'eürent jamaiz possession sur lesd. habitans. (haut
de page)
[17] Item, sur ce que lesd. freres disoyent que
eulx seuls et par le tout et non aultres devoyent vendre vin en lad. seigneurie
d'Aubière chascun an par le court de tout le moys d'aoust et que lesd.
habitans ne aucun d'eulx ne devoyent vendre vin en icelle seigneurie d'Aubière
en aucune maniere, disoyent lesd. habitans que, saulve la reverence desd.
freres, jamaiz a ce lesd. habitans ne furent asservis, au moins qu'ilz puissent
(12) vendre 1ed. vin
durant led. moys d'aoust en gros et non a detailh et lesd. freres tant en
gros que a detailh. (haut
de page)
[18] Item, aussi-sur ce que lesd. frères
demandoyent et disoyent que lesd. habitans estoyent tenus de charroyer, pourter
et conduire les grains et blés de leurd. seigneur en la ville de Clermont,
et aussi de charroyer les foins des prés d'icelluy leur seigneur estans
au dedans la seigneurie dud. lieu d'Aubière, et en oultre plus par
lesd. habitans fere a leurs despens a leurd. seigneur d'Aubière, chascun
an et par chascun desd. habitans, c'est asscavoir troiz maneuvres ou courvees
de beufz, l'une en mars, l'aultre au moys d'aoust et l'aultre au temps de
semailhes. (13) Respondoyent
et disoyent lesd. habibans que, quant est au regart de la conduite des blés
et grains dud. seigneur, de ce ilz ne sont tenus et, cy a ce jamaiz furent
contribuables, que non de present ne y sont tenus, veü que lesd. frères
n'ont de present point de habitation ne hostel en lad. ville de Clermont,
laquelle chose soloyent avoir. (haut
de page)
[19] Item, au regart du charroy des foins des prés,
disoyent lesd. habitans que a ce jamaiz ne furent tenus, maiz tant seulement
d'ung pré qu'est ausd. frères a cause d'icelle seigneurie d'Aubière,
nommé le Pré Long, duquel pré lesd. habitans estoyent
et sont consens de charroyer led. foein dud. Pré Long. (haut
de page)
[20] Item, quant est de ce que lesd. freres demandoyent
plus ausd. habitans les troiz maneuvres ou courvees de beufz dessusd. respondoyent
a ce le sd. habitans qu'ilz de ce fere n'estoyent tenus, se non que lesd.
frères ou seigneur donast ausd. habitans faisans icelles maneuvres
ou courvees de beufz leurs despens, c'est assçavoir pain, vin, cher
et poutaige deüement laquelle chose ne voloyent fere lesd. freres. (haut
de page)
[21] Item, sur le fait de la riviere dud. lieu
d'Aubière, en laquelle disoyent lesd. frères que iceulx habitans,
sans la voulanté et licence desd. frères ou ses officiers, ne
pouvoyent ne devoyent en aucune manière pescher par nulles des saisons
de l'an, prendre en icelle rivière grave, terre ne pierre. Respondoyent
sur ce lesd. habitans que jamaiz icelle chose ne fust veüe ne sceüe
et qu'il ne fust on-tues que lesd. habitans ne puissent fere tout au contraire
de ce que dist est, c'est assçavoir de pescher, prendre grave et pierre
par toutes saisons, sans en demander licence a leurd. seigneur ne a ses officiers;
et de ses droitz, lesd. habitans en ont tousjours joy sans contredit, au veü
et sceü des seigneurs qui ont esté et sunt de present dud. lieu
d'Aubière. (haut
de page)
[22] Item, quant au regart et sur le fait de la
chasse que disoyent lesd. freres, c'est assçavoir que lesd. habitans
ne nul d'eulx ne pouvoit ne devoit, sans la voulanté et licence desd.
freres, chasser en aucune part d'icelle justice d'Aubière en aucune
manière que ce soit tant a conilz, lievres que aultres bestes de praye,
ne aussi aux oiseaux de rivière ne aultres, a chiens, furés,
arbalestes, fil lés, ne aultrement en aucune manière. A ce respondoyent
et disoyent lesd. habitans que ilz et chascun d'eulx devoyent et pouvoyent
chasser au dedans d'icelle justice et seigneurie d'Aubière, sans en
aucunement demander licence a nully, pourveü que lesd. habitans ne chassent
dans la garenne (14),
ne guiere pres d'icelle, desd. frères; maiz tout aultrement, au regart
de lad. chasse, ilz pouvoyent et peuvent fere sans nul contredit. (haut
de page)
[23] Item, sur ce que lesd. frères disoyent
que lesd. habitans ne nul d'eulx ne pouvoyent ne ne peuvent prendre de l'eau
de la fontaine dud. lieu d'Aubière, pour ce qu'elle sault et vient
au dedans le jardin desd. frères, et que aussi ne pouvoyent icelle
fontaine ou eau d'icelle fere venir ne salir ors de leurd. jardin par conduitz
ne aultrement sans la licence et volanté desd. freres, disoyent lesd.
habitans que, sans en demander licence ausd. freres ne a nul d'eulx, ilz le
pouvoyent et doivent fere et que de toute ancieneté ainsi l'ont fait
et usé et le peuvent et doivent fere, veü que lesd. frères
en ce n'ont ne n'eürent unques nulz interestz ne dommages. (haut
de page)
[24] Item, quant a ce que lesd. frères disoyent
et vouloyent dire que les fossés de lad. ville d'Aubière et
pesche d'iceulx ausd. freres devoyent et doivent apertenir par aucuns moyens
et filtres a declarer par lesd. frères. A ce respondoyent et respondent
lesd. habitans que lesd. fossés ne pesche d'iceulx en aucune manière
ne doivent apertenir ausd. frères, veü que par touts ce present
bas païs d'Auvergne tous les fosses et pesche d'iceulx sont et apertienent
aux habitans des villes ou ilz sont et non mie aux seigneurs de tielz villes,
et veü aussi mesmement que lesd. frères ont aud. lieu d'Aubière
et tout autour de leur chastel ungz aultres fossés, lesquieulx par
le tout appartiennent ausd. frères, sans ce que lesd. habitans ne aucuns
d'eulx soyent tenus de y riens demander en aucune manière, et par ainsi
doit souffire ausd. frères d'avoir aud. lieu d'Aubière ungz
fossés et ausd. habitans les aultres. (haut
de page)
[25] Item, pour respondre a ce que disoyent et
dyent lesd. freres que nul desd. habitans d'icelluy lieu d'Aubière
ne pouvoyent ne peuvent en aucune maniere prendre, copper ne fere copper espine
verde ne seche aux vaccans estans dans lad. juridiction et justice dud. lieu
d'Aubière sans congé et licence desd frères ou de ses
officiers, disoyent et respondoyent iceulx manans et habitans d'icelluy lieu
d'Aubière que, sans en demander licence ausd. freres ne a leurs officiers,
lesd. habitans pouvoyent et devoyent prendre espine verde et seche sans fere
dommage, tant es vaccans, chemins publiez que ailleurs dans lad. juridiction
d'Aubière. (haut
de page)
[26] Et disoyent oultre, lesd. habitans que de
torils les poins et articles dessus par eulx racités en avoyent et
en ont joy et usé, ainsi que par eulx a este dit et proposé,
de toute ancienneté, sans ce que nul desd. seigneurs d'Aubiere qui
ont esté y ayent mis nul empeschement, excepté lesd. freres,
lesquieulx ont mis et metent ausd. hahitans destourbicr et empeschement, ainsi
que dist est, sans aucun tiltre et moyen, saulve leur grace et reverence.
(haut de page)
[27] Lesd. frères dessus nommés,
aux noms que dessus, disoyent au contraire et disoyent comme dessus, c'est
asscavoir qu'ilz, par le moyen de leurs predeccesseurs seigneurs dud. lieu
d'Aubière, dont ilz ont droit et cause, ont esté en possession
et saisine de tous les poins et articles dessus par eulx declarés et
racités en la fourme et manière dessusd. sans nul contredit,
excepté celluy que lesd. habitans y ont mis et mectent de present sans
nulle cause. (haut
de page)
[28] Et lesd. habitans dud. lieu d'Aubière
aussi disoycnt au contraire et disoyent comme dessus. (haut
de page)
[29] Et, pour les articles dessus declarés
a actendre et tenir de point en point en la manière dessusd. et comme
avoyent acostumé lesd. frères se sont tirés devers la
venerable court de parlement à Paris et en icelle ont obtenu et impetré
contre lesd. habitans certaines lectres royaulx, par lesquelles lectres estoit
mandé que lesd. habitans et ung chascun d'eulx, sur certaines et grosses
poines declarees en icelles lectres royaulx, fusaient contrains et compellis
a poyer et contribuer ausd. freres les droitz et servitus dessusd., pourveü
qu'il constast deüement de ce que disoyent lesd. freres et qu'estoit
declaré en icelles lectres royaulx. Et lesquielles lectres, a la requeste
et instance desd. frères, hier, aud. lieu d'Aubière furent mises
a excequcion contre lesd. habitans par ung nommé Pierre Granghot, soy
disant lieutenant du prevost de Cucy (15).
Et, faictes les choses contenues en icelles lectres par led. Granghot, aucuns
desd. habitans d'icelluy lieu d'Aubière furent consens de obeyr ausd.
lectres et comandemens; et les aultres desd. habitans et la plus part d'iceulx
a ce fere lurent reffusans et contredisans. Et, pour ce que led. Granghot,
fait ce que dit est, voulant tirer plus avant et par maniere de excequcion,
ainsi qu'il disoit, contre lesd. habitans refusans, du vouloir et consentement
d'une chascune desd. parties, voulans eviter plaitz, proucés et discors,
voulans aussi l'un" avec l'aultre estre en bonne transquilité,
paix et accord, continuarent lesd. exploix et excequcion, en experance de
paix et adcord, a ung aultre jour. Et prindrent jour et assignacion lesd.
parties a aujourduy, au lieu de Bien Assis, pres de Clermont, pour adcourder
entre lesd. parties et une chascune d'icelles de et sur les poins et articles
dessus declarés, ainsi que lesd. parties et une chascune d'icelles
ont dit et affermé. (haut
de page)
[30] Auquiel jour d'aujourduy, icelles parties
dessus nommees, aux noms que dessus, se sont comparues aud. lieu de Bien Assis,
et, en icelluy lieus, par le moyen de aucunes notables personnes illec estans,
pour eviter tous proucés, riotes, noises et debatz et aussi pour norrir
paix et icelle avoir entre icelles parties, sont venus en appoinctement et
accord en la fourme et maniere qu'est contenu en ung rolle de papier faisant
mencion desd. poins et articles dessus racités, retenue premierement
et avant toute euvre la licence de la venerable court de parlement de adcourder
entre elles sur lesd. debbatz dessusd., laquielle licence se doit impetrer
et soy impetrera par la partie icelle voulant impetrer et obtenir (16).
Et, moyennant (17)
le present accord, lesd. parties et une chascune d'icelles se sont desmises
et deslaissees, desmetent et deslaissent des plaitz debatz et proucés
qu'estoyent et pouvoyent estre sur lesd. debatz et articles tant en la venerable
court de parlement, en la court de Mont Ferrand que ailleurs. Et mesmement
lesd. seigneurs d'Aubiere se sont desmis et deslaissés des exploix
et excequcion faitz par led. Granghot par vertu desd. lectres royaulx, et,
par la teneur des presentes, s'en desmetent et deslaissent. Lesquielles choses
ainsi faictes, lesd. parties dessus nommees desd. proucés et debatz
dessusd. sont venues en accord et appoinctement, comme dit est, en la maniere
qui s'ensuit et ainsi qu'est contenu et escript en led. feullet de papier
baillé par lesd. parties au notaire cy dessoubz escript, pour le metre
et inserer en le present contrault et accord, dont la teneur est tielle :
(haut de page)
[31] Sur et du debat que les habitans d'Aubière
avoyent avec messire Anne d'Aubière, chivalier, leur seigneur, sur
les poins qui s'ensuivent, et maistre Guillaume d'Aubière, frères,
aujourduy, lesd. habitans avec led. seigneur sont venus a accord en la manière
qui s'ensuit : (haut
de page)
[32] Premierement, ont adcourdé lesd. habitans
de poyer, ung chascun an, a la Tous Sains, a leurd. seigneur d'Aubière
trente livres tournois monoye courant, ainsi que de toute ancienneté
estoyent tenus. (haut
de page)
[33] Item, des arbres mors et secz estans en la
riviere comune dud. lieu d'Aubiere, lesd. habitans seront tenus, ung chascun
en son endroit, de pourter desd. arbres mors et secz au chastel d'Aubière,
en l'ouste dud. seigneur, c'est assçavoir la quarte partie desd. arbres.
(haut de page)
[34] Item, lesd. habitans d'Aubière, ung
chascun poyera pour le dixme des aigneaux aud. seigneur pour chascun aigniel
maille; et ce levera led. dixme en saison deüe. (haut
de page)
[35] Item, seront tenus et poyeront lesd. habitans,
et ung chascun d'iceulx deux solz tournoiz monoye courant pour chascune chievre
qu'ilz tiendront en la justice dud. lieu d'Aubiere. (haut
de page)
[36] Item, nul desd. habitans ne pourra ne devra
vendre vin en detailh tout le moys d'aoust ne partie d'icelluy aud. lieu et
justice d'Aubière. (haut
de page)
[37] Item, lesd. habitans d'Aubière seront
tenus, ung chascun an, de pourter le foin de leurd. seigneur d'Aubière,
de tous les prés que led. seigneur a de present dans sa justice d'Aubière
et pourra avoir au temps a venir, ou les siens, jusques au nombre de vingt
et cinq euvres ou environ. (haut
de page)
[38] Item, lesd. habitans pourront pescher, et
ung chascun d'iceulx, en la riviere dud. lieu d'Aubière par toutes
les saisons de l'an,.prendre en icelle riviere grave, terre et pierre dans
lad. justice pour bastir et hediffier dans la justice dud. lieu d'Aubiere.
(haut de page)
[39] Item, pourront lesd. habitans, et ung chascun
d'iceulx, chasser a l'arbaleste le long de lad. riviere d'Aubière es
champs laboures et prés estans dans lad. justice d'Aubière,
pourveü qu'ilz ne chassent a conilz ne a lievres ne perdriz. (haut
de page)
[40] Item, au regart de la fontaine, lesd. habitans
la conduiront en maniere deüe et raisonnable, sans fere dommage au jardin
dud. seigneur d'Aubière, et du congé et licence dud. seigneur,
par la fourme et maniere qu'ilz avoyent acoustumé. (haut
de page)
[41] Item, lesd. habitans seront tenus et poyeront
aud. seigneur troiz journaulx de beufz ung chascun an, c'est assçavoir
ung au moys de mars, l'aultre en semailles et l'aultre au moys d'aoust, par
ung chascun desd. habitans ayans beufz parmi ce que led. seigneur d'Aubière
sera tenus de leur donner pain et vin. (haut
de page)
[42] Item, en oultre plus, jassoit ce que ne soit
contenu ne escript aud. feulhet de papier, a esté ordonné et
appoincté sur le fait de l'espine que nul desd. habitans n'en pourront
prendre aux vacans estans dans lad. justice d'Aubière sans licence
et voulanté dud. seigneur. (haut
de page)
[43] Item, sur le fait des fossés et port
des blés et grains dud. seigneur, dont dessus a este faicte mention,
de present n'a riens este adcourdé ne appoincté entre lesd.
parties; maiz s'en sont remises et remetent au regart de conseilh et a raison.
(haut de page)
[44] Lesquelles composicion, transaction et accord
dessusd. et les aultres choses contenues et declarees en ce present contrault
lesd. parties et une chascune d'icelles, aux noms que dessus et tant que a
chascune d'icelles touche et puet toucher, les ont loués, approuvees,
ratiffiees et emologuees et de present les louent, appreuvent et ratiffient,
et les ont promises et promectent avoir agreables et fermes. Iesquelles choses
ainsi faictes, octroyees. passees et accordees ont promis lesd. parties et
une chascune d'icelles, pour tant que a chascune d'icelles touche et puet
toucher et appartenir, soubz la yppotheque et obligacion de tous et chascuns
leurs biens meubles et immeubles, presens et advenir. Et ont juré aux
sainctes Euvangiles de N(ost)re Seigneur, touché au livre pair une
chascune d'icelles parties, de actendre, tenir, faire, complir et observer
les choses contenues en ces presentes et non venir jamaiz au contraire, et
qu'elles n'ont fait ne feront, ores ne pour le temps a venir, chose pour laquielle
le contenu en ses presentes lectres d'accord ne sortisse son plain effect
et ne ayt perpétuelle fermeté. Et avec ce les'. parties et une
chascune d'icelles ont promis et promectent l'une a l'aultre et au contraire
et es siens rendre et restituer tous et quienlxcumques despens, missions,
dommages et interesiz que l'une ou l'aultre desd. parties ou les siens contre
l'aultre desd. parties feront et soubstiendront pour le deffault des choses
contenues en ce present accord non faictes ne actendues en la fourme et maniere
que dessus a este dit et accourdé et qu'est contenu en le present accord.
Et ont renoncé et renuncent icelles parties et chascune d'icelles,
aux noms que dessus par leursd. sermens, c'est assçavoir en cestuy
fait a la exception dud. accord non point fait ne passé en la fourme
et maniere que dist est, et a la exception des aultres choses contenues en
ses presentes lectres non passees ne (18)
accourdees et par erreur et sans cause passees et accourdees comme a esté
dessus Et et a toutes aultres exceptions de droit et de fait par lesquelles
pourroyent venir au contraire, et a tout droit canon et civil, privilege et
usaige a ce contraires, ausquieulx quant a ce, lesd. parties et une chascune
d'icelles, pour tant que chascune d'icelles touche et puet toucher, expressement
y ont renunce et renuncent, et au droit disant que general renunciacion ne
vault si non que la special precede ou soit devant mise. Et par les choses
dessusd. actendre, tenir et complir de point en point, ont voulu et octroyé
lesd. parties et une chascune d'icelles, pour tant que chascune d'icelles
touche et puet toucher veulent et octroyent elles et les leurs, hoirs et successeurs
quieulxeunques estre forcees, contrainctes et compellies par nous, ou aultre
qui par le temps a venir sera en lieu de nous, par la prinse, vente et explectation
de tous et chascuns leursd. biens meubles et immeubles, presans et a venir,
et sans monicion, congé et licence de lad. court, pour actendre, tenir
et complir et perpetuellement observer le contenu en ses presentes lectres
d'accord, privileges, usaiges ou stilles et aultres choses a ce contraires
non obstans. (haut
de page)
[45] En tesmoing desquelles choses, nous, chancellier
dessusd. a la relacion dud. notaire, qui les choses dessusd. et une chascune
d'icelles nous a relatees estre vrayes et ainsi par devant luy avoir es té
faictes, transhigees, passees et accourdees, presans noble, saiges et discretes
personnes Robert Coustave, escuyer, seigneur dud. lieu de Bien Assis, maistres
Martin Chevilhon, Jehan Chambon, licenciés en loix, advocatz, de Clermont,
messire Jehan Grelet, prestre, Jehan Boton, maçon, Françoys
Bonyn, serviteur desd. freres, Jehan Morichon dit Puissant, couturier, demourans
a Clermont, led. Pierre Granghot et Gilbert Remendon, notaires de Cucy, du
diocese de Clermont, auquel notaire et a sad. relacion, ainsi par luy a nous
des choses dessusd. faicte, a icelle avons adjousté et adjoustons pleniere
foy, avons fait metre et apouser a ses presentes lectres d'accord, au prouffit
de une chascune d'icelles parties confectes et passees, led. seel royal de
lad. chancellerie de Mont Ferrand, que nous tenons.
[46] Fait et donné le quinziesme jour du
moys de decembre l'an mil quatre cens cinquante et quatre. (19)
(haut de page)
(Signe :) A. CHAMPAIGNAC (paraphe). Ainsi
est la present pour lesd. habitans.
(Sous le repli :) Reverendo domino suo domino
cancellario M(ontis Ferran)di presentes pro
sigilland(is) reddantur. (Signé :) A. CHAMPAIGNAC.[ ]
Notes
de la transaction II des droits seigneuriaux à Aubière :
(1) Château de la commune de Clermont, démôli
recemment. (retour
au texte)
(2) B. Grosse pour les habitants d'Aubière,
rouleau de parchemin, 3 peaux A. C., FF. 1, n° 1; longueur (repli déplié)
1 m. 58, largeur 0, 65 ;au bas de la peau 3, repli de 0, 06, avec 4 trous
pour le passage des cordelettes du sceau ; il ne reste rien du scellement
; presque tout le haut de la peau 1 a été déchiré
et manque : seule une bande très étroite subsiste sur le bord
correspondant aux fins de lignes et conserve toute la hauteur de la peau ;
ainsi, au début de l'acte, 3 à 4 lignes au moins font défaut
complètement et les 17 lignes suivantes ne sont plus représentées
que par les quelques lettres ou les quelques mots qui les terminaient, ensuite,
en raison du dessin irrégulier du bord supérieur de la déchirure,
6 autres ligues présentent des lacunes plus ou moins importantes, au
dos de la membr. 1 (écriture du 16e s) : " LVII feuilhes de papier,
LVII s. Item, pour poyne de fere lad. collation, x s. " (cela pourrait
se rapporter à une copie sur papier perdue) ; au dos de la membr. 2
(écriture du 17e ou du 18e s.), analyse sans intérêt,
précédée de l'indication : " Cotte 1ère ",
- C. Copie des par. 33-35, 37-40, 42 insérée dans la
transation du 21 avril 1496 : Cf. (III, 29). - D. Anal., écriture
du 18e s., papier : A. C., FF. 1, n° 1 bis. - E. et F. Copies
par M. G. Rouchon de la transaction et de l'analyse : A. D., notes et copies
tirées des arch. comm. dossier d'Aubière d'après B
et D. - G. Indiq. : Rouchon, Inv. d'Aub. ; d'après B
et D. - H. Mention : Boudet Coll. inéd., 481-483
; d'après E. - Édition de B. En raison de la mutilation
du début, la séparation des lignes est marquée jusqu'au
par. 5 inclusivement. (retour
au texte)
(3) Le par. 1 est réservé pour la suscription,
l'adresse et la salutation qui manquent. La suscription était celle
du garde du scel royal aux contrats de Montferrand (Cf.
45).
Le par. 2 est réservé pour la notification, les noms et qualités
des parties contractantes et le début de l'exposé, qui sont
très mutilés. Les parties contractantes sont: " Mr Anne
d'Aubière, chevalier, seigneur dudit lieu, et venerable personne Me
Guillaume d'Aubière, licentié ez loix et bachelier en decret,
son frère d'une part, et les habitants dud lieu, d'autre " (d'après
D). Les lignes mutilées contenaient une énumération
d'habitants d'Aubière (Cf.
13), de laquelle il ne reste que des fragments de quelques noms. (retour
au texte)
(4) Ce par. très mutilé, énonçait
la demande d'Anne et Guillaume d'Aubière quant à la taille de
la Toussaint (Cf. 14).
(retour
au texte)
(5) La déchirure du parchemin a laissé
subsister l'extrémité inférieure des lettres s
et f des mots lesd. frères. (retour
au texte)
(6) seriont B. (retour
au texte)
(7) et habitans répété B. (retour
au texte)
(8) Il s'agit de la transaction de 1422 (I).
(retour
au texte)
(9) Par ce mot il faut entendre ici les habitants d'Aubière.
(retour
au texte)
(10) que nen B. (retour
au texte)
(11) failhot B. (retour
au texte)
(12) asseres au moins qu'ilz ne puissent B. (retour
au texte)
(13) Membr. 2 B. Rigoureusement parlant, la ligne qui
commence ici est à cheval sur la membr. 1 et la membr. 2. (retour
au texte)
(14) gareme B. (retour
au texte)
(15) Cusset (Allier) (retour
au texte)
(16) D fait observer à ce propos: "
Cette transaction a été faite sous les restrictions des temps,
c'est-à-dire aux conditions qu'on impetrera la licence de la cour de
parlement, ce qui ne parois pas avoir été fait ", (retour
au texte)
(17) moyen (sans signe d'abréviation) B.
(retour
au texte)
(18) Membr. 3 B. (retour
au texte)
(19) Après un mot omis et rétabli ici
en renvoi, B porte : " Donné comme dessus led. quinziesme
, jour dud. moys de decembre l'an mil quatre cens cinquante et quatre. (Signe
:) A. CHAMPAIGNAC. Approbo rasuram superius in de decembre non
vicio scd errorem, (corr.-re) factam ". Il s'agit d'un grattage
sur lequel les mots de decembre de la date sont écrits.
(retour
au texte)
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III.
- 1496, 21 avril, Aubière. Transaction entre Louis, seigneur d'Aubière,
et les habitants d'Aubière,
au
sujet des droits seigneuriaux (1)
Accès direct aux paragraphes
[1]
A tous ceulx qui ces presentes verront Anthoine du Puy, escuyer, seigneur
dudict lieu et de Chabreughol, et garde du seel royal estably aux contractz
a Mont Ferrand en Auvergne pour le roy nostre sire, salut.
[2] Comme debat, question, plaict et procès
fussent meüz et plus grandz esperez mouvoir entre noble et puissant Loys,
seigneur d'Aubiere et de Maubet (2),
d'une part, et les habitans et manans en lad. ville, justice et seigneurie
dud. lieu d'Aubiere, d'autre partie, sur et pour raison et a cause de ce que
lesd. parties respectivement, chascun en son endroict, d'isoyent et proposoyent
ou entendoyent dire et proposer l'une a l'encontre de l'aultre :
[3] Premierement, led. seigneur qu'il estoit seigneur
en toute justice, haulte, moyenne et basse, du chastel, ville et chastellenye
et seigneurie d'Aubiere, ainsi que se limite et extend, assis et joignans
pres les (3) justices
de Clermont et Mont Ferrand, auquel lieu il et ses predecesseurs avoient acoustumé
de faire et tenir leur principal hostel et domicille; et, jougnant aud. chastel
ou place, du cousté de nuyt, il avoit serve, garenne, vergier, jardin
et plusieurs prés plantés et semez de plusieurs qualités
et manieres d'arbres francz; et avoit droict et estoit en bonne possession
et saisine de les tenir cloz et environez de muralhe, fossez, haye et autrement,
comme bon luy sembloit, et aussi les tenir deffensables, sans ce qu'il fut
leu ne permis a aucuns des habitans dud. lieu d'Aubiere, ne a autres, y antrer,
marcher ne faire pasturer bestail quelconque, en quelque saison de l'an que
ce soit, en telle maniere que, quant aucun s'estoit parforcé faire
le contraire, c'est assavoir de y entrer et y mectre bestail quelconque, que
estoit amendable sellon la quallité et exigence du cas et la coustume
du pays, et. que, quant a ce, il estoit bien fonde tant par droict constitué
que aussi par joyssance et possession telle et de tel temps qu'il luy souffisoit,
pouvoit et devoit souffire.
[4] Disoit plus led. seigneur que lad. ville et
lieu d'Aubiere estoit environé de fossez que luy compectoyent et apertenoyent,
ou quoy que ce soit, comme seigneur; et a cause de lad. seigneurie, il avoit
droict de se dire, nommer et pourter seigneur et possesseur entierement, seul
et par le tout, desd. foussez, ensemble de la pesche et autres fruictz, proffictz
et esmolumens provenens d'iceulx fossez; et quant a ce, il estoit pareilhement
fondé. (Haut
de page)
[5] Disoit oultre led. seigneur que, a cause de
sadicte seigneurie et justice d'Aubiere, il avoit plusieurs beaux droictz
seigneuriaulx aud. lieu et justice d'Aubiere et sur les manans et habitans
en icelle seigneurie, dont il et ses predecesseurs avoyent joy de tout bemps
et d'ancieneté. Et entre autres ses droictz seigneuriaulx, lesd. manans
et habitans dud. lieu d'Aubiere, ses hommes et subgectz, luy devoient et estoyent
tenus payer, chascun an, une taille comunement appellee la tailhe de Tous
Sainctz; laquelle tailhe led. seigneur avoit droict de prendre et percevoir,
chascun an, sur lesd. manans et habitans dud. lieu, et de les contraindre
ou pouvoir faire contraindre par ses officiers et autrement, comme bon luy
semble, a luy payer lesd. trente livres tournoys de tailhe, chascun an, a
chascune feste de Tous Sainctz: et quant a ce disoit led. seigneur qu'il estoit
bien fondé, tant par plusieurs confessions et recognoissances, possession
et joyssance, que autrement valablement. (Haut
de page)
[6] Aussi disoit led. seigneur que, par autre droict
seigneurial, il avoit four bannier aud. lieu d'Aubiere, auquel lesd. habitans
estoyent tenus de cuyre leur paste et luy payer le droict de fournage, ou
a ses adcenseurs, commis et depputez, ,c'est assavoir d'un " sextier
de blé converty en paste une couppe de paste, et de plus plus et de
moings moings, et en oultre fournir et bailher lia fournilhe necessaire pour
chauffer led. four, sans ce qu'il fut leu ne permis a aucuns habitans en lad.
justice faire aucun four ne cuyre leurd. pain et paste alheurs que aud. four,
a peyne d'amande arbitraire et autre peyne requise et acoustumee en tel cas.
(Haut de page)
[7] Semblablement, disoit ou entendoit dire led.
seigneur que, par autre droict seigneurial ou servitute qu'il avoit sur lesd.
habitans, iceulx habitans ayans beufz et vaches arans luy doyvent et estoyent
tenuz payer chascun an, c'est assavoir les ayans beufz boys journaulx de beufz
et les ayans vaches arans boys journaulx desd. vaches, pour les convertir
et employer a ses besongnes et affaires en lad. seigneurie d'Aubière,
c'est assavoir l'ung desd. journaulx au moys de mars, l'autre au moys d'aoust,
et l'autre au temps de semailhes, ou autre temps que bon luy sembloit de avoir
et prendre lesd. journaulx; et, quant bon ne luy sembloit de les prandre,
de contraindre lesd. habitans a luy payer en argent la juste valeur et extimacion
desd. journaulx sellon la qualite dud. temps de saison. (Haut
de page)
[8] Disoit plus led. seigneur que a luy et a ses
officiers estoit et appartenoit et avoit droict de mectre et tenir et instituer
corratier aud. lieu et justice d'Aubiere, sans ce que lesd. habitans, ne autre,
y eüssent aucune chose ne que veoir ne que cognoistre et ne le peüssent
aucunement empecher.
[9] Et pareilhement, disoit led. seigneur que, par
autre droict et preheminence seigneurial qu'il avoit aud. lieu d'Aubiere,
il avoit et estoit fondé de droict conmun de tenir et avoir les clefz
des portes de lad. ville d'Aubiere, de avoir la garde d'icelles et de y comectre
et les bailler en garde a personnage ydoyne et souffisant, tel que bon luy
sembloit et voyoit a faire pour la garde, proffict et utillité de lad.
ville et de la chose public-tue, dont il et ses officiers aud. lieu avoyent
la charge et administracion. (Haut
de page)
[10] Et en oultre, disoit led. seigneur que, par
autre droict seigneurial, tout notoire et comun aud. bas pays d'Auvergne,
auquel led. lieu d'Aubiere est assis et situé, lesd. habitans luy estoyent
subgectz et tenuz payer la tailhe aux quatre cas, tout ainsi que les autres
habitans des autres lieux et villes dud. pays estoyent tenus et contribuables
a leurs seigneurs justiciers (4).
[11] Aussi disoit oultre led. seigneur qu'il avoit
aultre preheminence et droict seigneurial aud. lieu d'Aubière, appellé
aud. pays d'Auvergne le ban du moys d'aoust, qui estoit tel c'est assavoir
qu'il avoit droict de pouvoir et devoir vendre ou faire vendre vin en detailh
en lad. justice, ville et seigneurie d'Aubiere seul et par le tout, sans ce
qu'il fut leu ne permis a aucun desd. habitans, durant icelluy moys d'aoust,
de vendre vin, et d'icelluy droict, appellé le bam d'aoust, assancer
et bailler en assance, quant et a qui bon luy sembloit. (Haut
de page)
[12] Finablement, disoit et entendoit plus dire
ledict seigneur que, en certain procés, naguieres termyné par
arrest de la court de parlement, entre luy et lesd. habitans, par led. arrest
iceulx habitans luy avoient esté condennés en ses despens, interestz
et dommages, qu'il avoit faict arrancher et mectre par declaracion par devers
le commissaire commis a les tauxer, lequel commissaire avoit differé,
remys et reservé aud. seigneur lad. tauxe [---] (5).
[13] [---] ledict seigneur, touchant ladicte complaincte
desdictz habitans, disant au contraire que les aucuns des [--- (6)]ent
et estoient tenus païer les cens a la mesure cessai de son grénier,
qu'estoit plus grande de tout temps et d'ancienneté de quatre couppes
par sextier plus que de la mesure [--- (7)]
dict receveur ne leur avoient faict ne donné aucun interest, comme
de ce pouvoit apparoir par ses terriers et recognoiscences sur ce faictes.
(Haut de page)
[14] Et pareillement, qu'il ne leur feïst
aucun tor[t --- (8)]
faire païer la dicte emine pasmole a cause de lad. maison dudict Sainct
Sperit, que lesd. habitans avoient acquis de nouveau, pour ce que icelle maison
estoit tenue et mouvant [de] son [c]ens, censive et directe seigneurie au
cens de ladticte esmine pasmole, et qu'il avoit intencion et tendoit a fin
de contraindre lesdictz habitans à en vuider leurs mains, pour l'interest
que il y avoit et pouvoit avoir a cause de la directe. (Haut
de page)
[15] Et, a cause desd. pointz, differans pretenduz
par une chascune desdictes parties, icelles parties tissent pris ou intencion
de prendre respectivement l'une contre l'autre conclusions pertinens et afferans
es procés sur ce meüz et intentez ou esperez a mouvoir, tant en
ladicte court de parlement a Paris que par devant le conservateur des privileges
royaulx de l'université dud. Paris, par devant mons. le senneschal
d'Auvergne, et aussi es grans jours d'Auvergne ou commissaires sur ce ordonnés,
par devant mons. le bailly de Mont Ferrand, que par devant les bailly et chastellain
dudict seigneur audict lieu d'Aubiere, ou leurs lieutenans, que ailleurs;
et sur ce lesdictes parties fussent en voye de cheoir en grant involucion
et multiplicacion de procés. Et, pour y obvier et traiter desdictz
differans, lesdictes parties en aient faict et assemblé plusieurs foiz,
d'un cousté et d'autre, plusieurs grans gens notables de conseil dudict
pays, tant desd. villes de Clermont, Mont Ferrant, Riom que d'ailleurs, comme
elles disoient. (Haut
de page)
[16] Sçavoir faisons que, aujourduy date
des presentes, par devant nostre amé et feal Pierre Brun, clerc juré,
notaire du roy, nostre sire, et dudict seel, usant de nostre auctorité
et pouvoir, et auquel, quant ad ce qui s'ensuit, nous avons commis et commectons
nosd,. force et pouvoir, personnelement estably ledict Loys seignieur d'Aubiere,
pour luy, ses hoirs et successeurs et ayans de luy droit et cause perpetuelement,
d'une part, et Jehan Perol de la Quayre, Pierre Moret dit Carias, Jehan Petit
Perol, Pierre Pelissier, Guillaume Proudinel, Jehan Arghaleyr, Françoix
Meynade, Jehan Lusse, Jehan Cordier, Estienne Dautour, Michel Bonabric, Guillaume
Baille, Gilbert Brunet, Anthoine Martin Johanard, Mathieu Degironde, Estienne
Bonabric, Denys Soleyr, Blaise Taillandier, Estienne Mazent, Jehan de Perers,
Michel Lauce, Jehan Leguay, Andrieu Lauce, Guillaume Malet, Pierre Champsaulme,
Guillaume Martin, Jehant Redont, Jehan Mazent, Michel Arghalier, Anthoine
Dautour, Michel Paffy, Pierre Fanson, Michel Dumenel, Jacme Roudeyr, Jehan
dit Johannet Perol, Jehan Rougeyr, Pierre Rougeyr Lespaniol, Estienne Granval
Estienne Taillandier le jeune, Jehan Perol dit Velard, Macé Oreille,
Pierre Borrecheir, Estienne Leguay, Jacme Degironde, Estienne Rancon, Guiot
Abrial, Jehan Borrachier, Michel Champtoing, Estienne Taillandier l'ainsné,
Pierre Juge, Pierre Mathivat, Pierre Leguay du Verdier, Pierre Charreyr, Estienne
Perol, Gonin Dautour, Berthon Jaillard, Pierre Giou, Anthoine Duchier, Martin
Baille, Anthoine Rogier Tartay, Denys Cybard, Gilbert Soleyr Tixier, Vincent
Leguay, Pierre Tarniac, Guonin Rigoulet, Pierre Chomezat, Michel Compaing,
Anthoine Leguay du Verdier, Olivier Degironde et Vincent Mosnier, tous habitans
de ladicte ville d'Aubiere et appartenances d'icelle, pour eulx, leurs hoirs
et successeurs habitans de lad. ville, et comme faisans la plus grant et saine
partie de ladicte ville et prenans en main pour les autres absens, soubz l'yppotheque
et obligacion de tous leurs biens, quant a ce qui s'ensuit, et promectans
de le faire tenir, attendre et avoir agreable le contenu en ces presentes,
en tant que besoing seroit, d'autre p[art]; lesquelles parties, d'un cousté
et d'autre, certaines, pourveüez et bien conseillees en ce faict, advisees,
non perforcees, seduites, circumvenues ne contrainctes a ce en aucune maniere,
voulans fouyr et evicter lesd. debatz, ,plaitz et procez doubteux, evenemens
et jugemens d`iceulx, norrir paix et amour ensemble, dè leur bon gré,
certaine science, si comme elles disoient, ont cogneü et publiquement
confessé, recognoiscent et confessent de et sur lesd. debatz, questions,
differans, plaitz et procés, par le moyen, traitié, advis et
conseil de plusieurs notables gens de conseil et autres, pour ce plusieurs
et souventes toiz assemblez d'un cousté et d'autre, avoir transhigé,
paciffié, composé et accordé ensemble en la maniere qui
s'ensuit, au cas qu'il plairra au roy, nostre sire, et a sac. court de parlement,
et retenu la licence d'icelle : (Haut
de page)
[17] C'est a sçavoir que lesdictz habitans,
esdictz noms, ont recogneu et confessé devoir et estre tenus païer,
eulx et leurs predeccesseurs de tout temps et d'ancienneté, audict
seigneur d'Aubiere et a ses predeccesseurs, seigneurs dudict lieu lad. somme
de trente livres tournois chascun an, comme et a cause de lad. taille appellee
la taille de Tous Saintz, païable chascun an par lesd. habitans audict
seigneur a chascune feste de Tous Saintz. Et laquelle somme de trente livres,
a cause de ladicte taille de Tous Saintz ainsi deüe, appartenant aud.
seigneur, les habitans aud. lieu d'ores en avant seront tenus a perpetuel;
et laquelle lesd. dessus nommez, esd. noms, ont promis et promectent païer,
chascun an, a chascune feste de Tous Saintz, aud. seigneur ou aux siens, seigneurs
dud. lieu, et ayans, quant ad ce, de luy droit et cause; a perpetuel, ou a
son receveur, ou a autre par luy commis et depputé (Haut
de page)
[18] Item, et sera et appartiendra aud. seigneur
et aux siens a perpetuel partie desd. foussez, c'est a sçavoir la partie
appellee la Serve, selon qu'elle s'extend, qui est entre les deux yrissons
(9) assis entre les
grange et garenne dudict seigneur, sans ce que lesdictz habitans y aient,
puissent ne doient, or,es ne pour le temps ad venir, touchant lad. partie
ou pourcion desd. foussez, avoir ne pretendre aucun droit en aucune maniere,
et sans ce aussi que iceulx habitans soient d'ores en avant tenus entretenir
ne curer lesd. foussez au dict endroit ou partie ainsi appartenens audict
seigneur Et tout le surplus desd. foussez de l'entour de lad. ville, par cestedicte
presente transaction et appoinctement a esté accordé que sera
et appartiendra d'ores en avant, en plain droit de seigneurie et possession,
ausdictz habitans et a leurs successeurs, ensemble la peische et autres proufitz
et esmolumens en provenans d'ores en avant. Et, moyennant ce, seront tenus
lesd. habitans les entretenir, curer et reparer deüement, quant sera
besoing et neccessaire sans ce que led. seigneur soit ou puisse aucunement
estre empesché a la prinse ou cours de la riviere d'Artiere ou conduit
d'icelle, pour icelle conduire et mener a faire moldre son molin assiz pres
et dans lædicte ville, laquelle eau moulant ledict seigneur a droit
et acoustumé de passer et faire passer, mener et conduire par lesd.
foussés à l'endroit (10)
du quartier dud. molin. Et auront et prendront lesdictz habitans de l'eau
de lad. riviere d'Artiere, par lad. Serve ou foussés du chasteau dudict
seigneur, a souffisance et neccessaire pour leursd. foussez et refreschir
le poisson d'iceulx, quant besoing sera. (Haut
de page)
[19] Item, et touchant lesditz garenne, jardin,
vergier, prez et cloux assiz pres ledict chastel et place dudict Aubiere et
joignant a la voye comune tendent de la porte dudict lieu d'Aubiere appellee
la porte de la Quayre au lieu de Beaumont devers bize, une autre voye ou chemin
public tendent de Clermont a Peyrinhac, au Crest et a la Roche (11)
devers nuyt, compris et environné de present de muraille, aussi a esté
dit, transhigé, composé et accordé qu'il sera et demeurera
cloux, et pourra et sera leu et permis audict seigneur et a ses successeurs
les tenir cloux et defensables en toute saison de l'an, sans ce qu'il soit
leu ne permis esdictz habitans y entrer, marcher ne faire pasturer leur bestail
quelconque en nulle saison de l'an a peyne de l'amende telle que de raison
et la coustume du pays. Toutesfoiz, si, a faulte de clousture, il advenoit
quele bestail desd. habitans ou d'aucun d'iceulx entrast ou fust trouvé
pasturant ou donnant dommaige es prez ainsi pretenduz de nouvel avoir esté
acquis et compris en lad. clousture, oud. cas lesd. habitans ne seront tenus
païer aucune clame ou amende audict seigneur a cause de lad. prinse ou
dommaige, qui pourroit provenir et estre faicte (12)
par led. bestail desd. habitans a faulte de tenir et entretenir souffisaument
cloux lesd. prez et vergier. (Haut
de page)
[20] Et touchant led. four dudict seigneur assis
audict lieu d'Aubiere, lesdictz habitans, deüement cerciorés et
advertiz dudict droit, l'ont recogneü et confessé estre four bannier
et eulx et leurs successeurs habitans en ladicte seigneurie devoir estre tenuz
a perpetuel cuire leur pain et paste aud. four et païer audict seigneur
ou a son fourrier, adcenseur ou commis le droit de fournage d'ores en avant
a perpetuel, c'est a sçavoir pour chascun sextier de blé en
paste, qui sera cuit audict four, trois quartz de couppe de lad. paste mesure
droicte, et du plus plus et du moings moings, et, en oultre, iceulx habitans
estre tenuz fournir, bailler et appourter audict four la fornille neccessaire
pour cuire leur,d. pain et paste, toutes et quantes foiz qu'ilz y cuiront
et sans ce que iceulx habitans ne aucun d'eulx poissent ou leur soit leu ne
permis de faire aucun four en ladicte justice pour cuire leurdict pain et
paste, ne cuire ailleurs que audict four bannier dudict seigneur sans congié
et licence d'icelluy seigneur ou de son fermier (13),
adcenseur ou commis. Et sera tenu ledict seigneur tenir, entretenir, reparer
et aussi tenir couvert ledict four ensemble le devant d'icelluy, et aussi
le garnir de tables ou, estaulx neccessaires pour mectre et habiller la paste,
ainsi qu'il appartient et est acoustumé faire en tek cas; et pareillement,
y tenir`fournier souffisant pour servir ledict four aux jours, heures et temps
aussi convenables et acoustumez, comme il appartient et est acoustumé
faire. (Haut
de page)
[21] Item, et en oultre, lesdictz habitans ont
recogneü et confessé ledict seigneur avoir droit et eulx estre
tenuz luy payer et a ses successeurs a perpetuel, c'est a sçavoir:
chascun habitant aïant beufz arans trois journaulx de beutz chascun an,
payables l'un au moys de mars, l'autre au moys d',aoust et l'autre au temps
et saison de semailles, quant par ledict seigneur, son receveur, ou autre
pour luy, en seront sommez et requis; et les ayans vaches arans ung journal
et dimy chascun an,- au temps et saison que par le chastellain dudict lieu
sera advisé et ordonné soient que les dictes vaches arans soient
norrissans ou steriles Et lesquelz journaulx de beufz et vaches, lesdictz
habitans audict lieu et justice d'Aubiere d'ores en avant seront tenuz et
ont promis et promectent faire et païer audict seigneur ou es siens a
perpetuel, c'est a scavoir chascun d'iceulx habitans aïans beufz arans
trois journaulx de beufz aux moys et saison dessusd., et lesd. aïans
vaches arans ung journal et dimy au temps et saison que par ledict chastellain
dud. lieu sera advisé et ordonne chascun an. Et ne seront tenus lesd.
habitans de faire et païer audict seigneur lesd. trois journaulx de beufz,
si n'est esd. moys et saison dessus declarez, en telle maniere que, si iceulx
habitans ne sont sommez et requis de faire et païer iceulx journaulx
esd. moys et saison ou aucuns d'iceulx, et que led. seigneur n'en eüst
a besoigner ou fust en demeure de Ies soy faire païer ou de sommer iceulx
habitans, oudict cas iceulx habitans ne seront tenuz et ne pourront estre
contrainctz de païer le journal qu'ilz devroient ou seroient tenuz païer
au moys de mars que a l'autre moys de mars l'an revolu, et l'autre journal
qu'ilz devront et seront tenuz païer au moys d'aoust a l'autre moys d'aoust
prouchain ensuivant, et ainsi de l'autre journal deü a ladicte saison
de semailles, et sans ce que led. seigneur puisse faire ou accurmmuler et
que lesdictz habitans soient tenuz païer arrerages desdictz journaulx,
si n'est d'une annee precedent; et par ainsi lesd. habitans ne seront tenuz
et ne pourront estre contrainctz païer au cas susdict, a cause desd.
arrerages, que deux journaulx ung chascun d'eulx chascun desd. moys et (14)
saison, c'est a scavoir au moys de mars le journal deü pour ledict moys
et l'autre pour l'arrerage de l'annee precedent, et ainsi dud. moys d'aoust
et saison de semailles (15),
et sans ce aussi que iceulx habitans puissent ou doyens estre contrainctz
a païer en argent la valeur et extimacion desdictz journaulx ne d'aucun
d'iceulx. (Haut
de page)
[22] Item, plus a esté transhigé
et accordé que, audict lieu d'Aubiere, aura ung correctier (16),
qui sera esleü et choisi par lesd. habitans, et amprés seront
tenuz de le presenter audict seigneur ou a ses juges, qui doivent et seront
tenuz de le recevoir pourveü qu'il soit homme ydoine au mestier, et de
luy faire jurer de bien et loyalment soy regir audict office de correctier
et de garder le droit dudict seigneur, desdictz habitans et des merchans sans
y faire ne commectre aucun habuz ou chose sinistre, sur peyne de l'amende;
lequel correctier sera tenu, chascun an une foiz, de faire et renouveler ledict
serement (Haut
de page)
[23] Item, et tant que touche les clefz des portes
de ladicte ville, pareillement a esté transhigé et appoincté
entre lesdictes parties que lesdictes clefz seront appourtees et baillees
audict seigneur ou a son commis en sondict chastel d'Aubiere, chascun an la
veille sainct Blaise (17),
par lesdictz habitans dud,. lieu ou autre que par eulx, pour ce faire, sera
choisi et esleü, et amprés illec rendues et commandees par ledict
seigneur ou vend. commis esdictz habitans, qui (18)
sera advisé par iceulx seigneur et habitans ainsi appourtans et baillans
lesd. clefz, et tout ainsi que par cy devant il est acoustumé de faire
(Haut de page)
[24] Item, et touchant led. ban ou droit seigneurial
pretendu par ledict seigneur appellé le ban du vin du moys d'aoust
deü et appartenant aud. seigneur, a este transhigé, composé
(19) et accordé
entre lesd. parties que led. seigneur pourra avoir, tenir et joyr dudict droit
appellé le ban d'aoust, icelluy adcenser, si bon luy semble, pourveü
que icelluy seigneur, son commis ou adcenseur sera tenu de vendre vin pur
et merchant a pris raisonnable durant et pendent ledict moys d'aoust, sans
ce que nul autre habitant dudict lieu et justice, durant et pendent led. moys,
puisse ne doye vendre vin en detail sans le congié et licence dudict
seigneur ou de sondict adcenseur, a peine de l'amende. Et sera vendu ledict
vin audict lieu d'Aubiere, tant led. moys d'aoust que en tout autre temps
et moys de l'an, a la quarte et mesure dudict lieu, qui est pareille et de
semblable quantité ou contenant que cele d,e Paris, les sept quartes
faisans le pot. Et seront lesdictz pot, quarte, pinte et autres mesures de
vin acoustumees eschandillees a ladicte mesure et marquees aux armes dudict
seigneur. (Haut
de page)
[25] Item, et quant a ladicte mesure cessai du
grenier dudict seigneur, aussi a esté transhigé, composé
et accordé entre lesdictes parties que ladicte mesure cessai sera recuite
et faicte a la mesure droicte et deux couppes plus tant seulement. Et a lad.
grandeur ou contenant sera faicte une mesure, que sera appellee la mesure
cessai et mise au grenier dudict seigneur, c'est a sçavoir une quarte,
carton, [ca]rteran[che] (20),
couppe et dimy couppe, que seront faictes et exchandillees a ladicte quantité
par les offciers (21)
dudict seigneur et en la presence de quatre desdictz habitans, qui par eulx
ad ce faire et adcister seront esleüz. Et pareilles mesures seront baillees
esdictz habitans, qui seront exchandillees et marquees d'un cousté
et d'autre aux armes et marque dudict seigneur, en maniere que fraulde ne
y puisse estre commise. (Haut
de page)
[26] Et parmy ladicte present transaction faisant
ledict seigneur a volu, promis et accordé esdictz habitans que iceulx
habitans puissent acquicter et descharger ladicte maison du Sainct Sperit,
ainsi tenue et pouvant de son cens, audict cens d'une emyne pasmole jusques
a une maille, que ledict seigneur y aura tousjours a perpetuel, et que de
ladicte emine pasmole ladicte maison du Sainct Sperit soit et demeure quicte
et deschargee moïennant ladicte maille, et en luy baillant ailleurs,
a ladicte justice, du cens du faict dud. Sainct Sperit ou d'autre, une quarte
froment dé cens ou rente en directe seigneurie, et en luy faisant assiette
d'icelle quarte froment par lesdictz habitans dedans trois ans prouchains
venans, et interim païer. (Haut
de page)
[27] Item, et pour tous lesdictz pretenduz despens
voyages, dommaiges et interestz adjugez audict seigneur non tauxés
et a luy reservés, come dit est dessus, lesditz habitans dessus nommez,
esdictz noms, en ont transhigé, composé et accordé avec
ledict seigneur a la somme de cent cinquante livres tournois, et laquelle
somme iceulx habitans seront tenus et ont promis et promectent païer
audict seigneur ou aux siens ou a son certain commandement, c'est a scavoir
cinquante livres dedans la feste de Pentecouste et autres cinquante livres
a la feste de la nativité Nostre Seigneur prouchains venens et les
autres cinquante livres a la feste de Tous Saintz lors prouchain ensuivant.
Et, moïennant ladicte somme de cent cinquante livres led. seigneur a
remis et quicté ausd. habitans lesd. despens, voyages, dommaiges et
interestz ainsi a luy adjugez et non tauxés, en pacte et convenance
de non jamaiz leur en riens demander ne en faire aucune poursuite en jugement
ne dehors. (Haut
de page)
[28] Et tant que touche ladicte tailIe aux quatre
cas pretendue par ledict seigneur, a esté appoincté et accorde
entre lesd. parties que le procureur du seigneur en ladicte justice et seigneurie
d'Aubiere fera et baillera par articles les moyens par lesquelz il pretend
ladicte taille estre deüe ; et lesdictz habitans y respondront et pourront
articuler au contraire; et, sans autre figure de procés, seront mis
entre les mains dud. chastellain d'Aubiere ou de son lieutennent, lequel,
appellé de la partie desdictz habitans ung adjoinct non subspect ne
favorable, se informera desd. faitz proposés et baillés par
une chascune desdictes parties et deciderà de ladicte cause et matiere
ainsi qu'il verra estre a faire par raison.
[29] Consequetuement (sic), lesdictes parties,
bien cerciorees et adverties du contenu en certaines lectres de transaction,
accord et appoinctement autresfoiz faict et passé entre elles ou leurs
predeccesseurs, lors seigneurs et habitans dud. lieu d'Aubiere, de certain
debat, procés ou differant, et tant pour raison d'aucuns desdictz pointz
et articles dessus mencionnez et inserés que autres mencionnés
esdictes lectres receliez par maistre Anthoine Champaignac, notaire, soubz
ledict seel, datees du quinzeïesme jour du moys de decembre l'an mil
quatre cens cinquante quatre, ausdictes parties leüez. monstrees et exhibees,
icelles parties et chascune d'icelles, pour tant que a une chascune touche
et peut toucher, de leur bon gré, certaine science, ont volu, loué,
consenti, ratiffié et approuvé, veulent, louent, consentent,
ratiffient et appreurent par cesd. presentes lad. transaction, accord et appoinctement
ainsi autresfoiz faict et passé entre lesd. habitans ou leursdictz
predeccesseurs v nommez, d'une part, et feu messire Anne d'Aubiere, en son
vivent chevalier, seigneur dud. lieu, pere dudict Loys d'Aubiere, escuier,
a present seigneur dudict Aubiere, d'autre, en ce que a icelles par cestedicte
présente transaction. accord et appoinctem,ent n'est ancunement desrogué
et touchant les pointz et articles y mencionnez et accordez entre lesdictes
parties, extraictz lesdictes lectres de transaction et accord, contenant la
forne qui s'ensuit: --- (Reproduction des par. 33, 34, 36, 37,38,39, 40
et 42 de la transaction de 1454 éditée ci-dessus, III).
Et ont valu et veulent lesd. parties, c'est a sçavoir chascune partie
en tant que son faict touche, peut et pourra toucher, que lesd. lectres de
transaction, touchant lesdictz poinctz et articles dessus mencionnez et inserés
et autres Y contenoz et declarés, ausquelz par ces presentes n'a esté
et n'est derrogué, vaillent, tiennent et sortissent leur plain effect,
vertu et valeur au proufit respectivement d'une chascune desd. parties, et
lesquelz poins et articles dessus mencionnez et inserez et a plain contenuz
esdictes lectres de transaction et accord receüz par ledict maistre Anthoine
Champaignac. notaire, ledict quinzeïesme jour de decembre l'an mil quatre
cens cinquante quatre, et choses mencionnees et declarees esdictz articles,
icelles parties, et chascune d'elles en son endroit et pour tant que a une
chascune d'icelles touche et peut toucher, seront tenues' et des maintenant,
en tant que mestier seroit, par cesdictes presentes, ont promis et promectent
faire tenir, garder, observer et acomplir a perpetuel, sans y derroguer ne
aucunement` venir a l'encontre, et tout ainsi par la forme et maniere qu'il
est contenu en iceulx items et articles dessus inserez et extraictz desd.
lectres de transaction. (Haut
de page)
[30] Et, moïennant les choses susdictes, lesdictes
parties, d'un cousté et d'autre, par cestedicte presente transaction,
accords et appoinctement, se sont desistez et despartiz, desistent et despartent
de tous plaitz, procés, debatz quereles et questions qu'elles ont et
peuvent avoir d'une contre l'autre, en quelque maniere ou qualite que ce soit,
tant en lad. court de parlement, en la court des grans jours d'Auvergne, devant
le senneschal de Riom, que par devant les bailly ou chastellain dudict Aubiere,
que ailleurs, devant quelque juge que ce soit, pour raison des choses dessusd.,
leurs circumstances et deppendences et sans despens d'un cousté et
d'autre, retenu et reservé ladicte licence et congié du roy
nostred. seigneur et de sac. court de parlement.
[31] Et avec ce lesd. seigneur et habitans dessus
nommez et chascun d'eulx en son endroit et tant conjoinctement que diviseement,
de leurdict bon gré, certaine science, ont faict, constitué,
estably et ordonné leurs procureurs generaulx et certains messagiers
especiaulx maistres Marcial d'Auvergne (22),
Guillaume Ferrebeuf, Anthoine Martin, Pierre Cousturier, Anne du Sauzet, Jehan
Coustave, procureurs en lad. court de parlement, exhibeurs de ces presentes
et chascun d'eulx seul et par le tout; ausquelz et chascun d'eulx par le tout
lesdictz constituans ont donné et donnent pouvoir et puissance d'estre
et comparoir pour eulx en ladicte court de parlement, par devant mess. Ies
gens tenens ou qui tiendront icelluy parlement, de avoir et obtenir ladicte
licence de ladicte court et illec recognoistre et confesser les choses dessusdictes,
requerir et supplier a ladicte court le decret et confirmacion d'icelles et
sur ce presser et donner consentement pour et au nom desd. constituians, tel
qu'il appartient, et requerir, consentir et faire toutes autres choses a ce
requises et neccessaires, et que iceulx constituans et chascun d'eulx feroient
et faire pourroient, si presens en leurs personnes y estoient, jasoit que
les choses dessusdictes requissent mandement plus especial. (Haut
de page)
[32] Promettans oultre lesdictes parties par leur
foy et serement, pour ce corporelement baillés, et jure aux sainctes
Euvangiles de Dieu, que contre lesdictz transaction, accord, appoinctement,
promesses, confessions, recognoiscence, ratifficacion, constitucion et autres
choses dessusd. ou aucune d'icelles elles ne viendront ne venir feront par
elles ne par autre ou autres au temps ad venir en aucune maniere, sens icelles
auront agreables, tiendront fermes et stables et de leurs hoirs et aians cause
feront tenir, garder, observer et acomplir sans corrompre ne jamaiz aucunement
venir a l'encontre. Et tous coustz, pertes, dommaiges, interestz, missions
et despens faitz et loyaulment a faire pour faulte d'acomplissement et observance
des choses dessusdictes et chascune d'icelles ont promis et pramectent lesdictes
parties. c'est a scavoir chascune partie, en tant que son faict touche et
peut toucher, a l'autre partie ou es siens entierement pater, rendre et restituer.
Et quant aux choses dessusdictes et chascune d'icelles faire, tenir, garder
et a,complir, ont oblige et yppothequé, yppothequent et obligent par
cesdictes presentes l'une partie envers l'autre et les leurs, elles, leurs
hoirs et successeurs et tous et chascuns leurs biens, tant meubles que immeubles,
presens et ad venir, quelxconques, toutes actions et exceptions, decepcions,
cautheles, cavillacions opposicions, appellacions, rai sons et defenses de
faict et de droit quelxconques a ce contraires cessans du tout et arriere
mises, et auxquelles lesdictes parties ont renoncé et reroncent par
cesd. presentes, et au droit disant la generale renonciacion non valoir si
l'especiale ne precede. Et ont volu et consentit lesdictes parties, c'est
a sçavoir chascune partie tant que son fait touche et pourra toucher,
elles et les leurs et aïans d'eulx droit et cause, esdictz noms pouvoir
et devoir estre contrainctes et compellies par nous ou autre qui sera, au
temps ad venir, en lieu de nous, par prinse, vente et exploictacion de leursdictz
biens, sans congié, monicion ou licence de ladicte court, pour attendre,
tenir et acomplir les choses dessusd., quelque privilege a ce contraire nonobstant
(Haut de page)
[33] En tesmoign desquelles choses dessusdictes
et chascune d'icelles, a la relacion dudict notaire, anquel nous creons fermement
et adjoustons planiere foy, qui icelles nous a rappourté estre vrayes
et par devant luy usant de nostre auctorité et pouvoir avoir esté
faictes et passees, tesmoigns a ce requis, presens et appelles nobles Jacques
de Fuas, seigneur de Barbaroles, Aubert de Chaslus, seigneur de Touzele, Ponchot
de Varvasse, seigneur de Sainct Geneiz, discretes personnes maistres Pierre
de Faghe, licencié en loix, Jehan Pradal, licencie en chascun droit,
advocatz en la court du baillage de Mont Ferrand, messire Michel Cousturier,
p(re)b(t)re, bachelier en decret, cure d'Aubiere. maistres Jehan Rode et Jacques
Fauvel, notaires, et plusieurs autres, ledict seel royal, que nous tenons,
avons mis et apposé a ces presentes lectres contenues et escriptes
en trois peaulx de perchemin.
[34] Faictes et passees audict lieu d'Aubiere,
en la maison dudict messire Michel Cousturier, cure, et donnees le jeudi vingt
ungiesme jour d'avril l'an mil quatre cens quatre vingtz et seze. (Haut
de page)
(Signé :) N. BRUNI (paraphe). Ces presentes au proffit desd. habitans.
Notes de la transaction III des droits seigneuriaux à Aubière :
(1)
- Ba. Expédition pour les habitants d'Aubière, rouleau
de parchemin de 3 peaux quand il était complet (cf.
33): A. C., FF 1, n° 2; il ne reste que les peaux 2 et 3 ; la peau
2 présente une échancrure sur le bord supérieur et quelques
trous ; largeur 0,61 ; sans trace de scellement ; à la jonction des
peaux, dans la marge placée au commencement des lignes, signature du
notaire ; au dos de la membr. 2 (écriture du 17e ou du 18e s.), analyse
sans intérêt, suivie de l'indication : " Cotte 3 "
; au dos de la membr. 3, mention d'où il appert que cette expédition
fut produite en 1690, au procès des habitants d'Aubière contre
la dame du lieu, sous la cote 12 (cf. l'inventaire de la production de ce
procès: A. C., FF. 4, n° 14). - Bb. Expédition pour
le seigneur d'Aubière, perdue : mention dans deux actes par lesquels
le procureur de la dame d'Aubière signifle à celui des habitants
d'Aubière d'avoir à comparaître en l'hôtel de l'intendant,
pour recevoir communication " de l'original de la transaction sur laquelle
lad. dame a fondé sa demande " (il s'agit de la transaction de
1496), 17 et 23 sept. 1688, A. C., FF. 4, numéros 6, 7. - C.
copie (écriture du 16è s.), rouleau de parchemin ayant compté
4 peaux au moins, quand il était complet : A. C., FF. 1, n° 3;
il reste la peau 1 entière, la partie supérieure d'une peau
qui était au moins la 3e, contenant le par. 20 depuis lad. paste
mesure droict et du plus plus - - - et les suivants jusqu'au par. 25 -
- - sera fait une mesure qui sera appell [ee - - -] dymy
couppe qu[e], et un fragment de la partie supérieure d'une
autre peau contenant le début de 19 lignes seulement, interessant le
par. 26 depuis dedans troys ans prochains venens - - - et les suivants
jusqu'au par. 29 - - pour tant que a une chascune touche et [- - -
veul]ent consentent ratiffient e[t] ; largeur
0,62. - D. Copie informe des par. 18 et 19 en tête d'une consultation
d'avocat (écriture du 18e s.), papier, 4 fol. : A. C., FF. 9, n°
14 ; avec la date fausse ·" 14 janvier 1496" ; d'après
Ba ou C. - E. Mention dans une requête, 10 mars
1689 : cf. VII, 4 ;
d'après Ba ou C. - F. G. et H. Copies par M. G. Rouchon
: A. D., notes et copies tirées des arch. comm., dossier d'Aubière
; d'après Ba. C et D. - I, J et K. Indiq.
: Rouchon, Inv. d'Aub. ; d'après Ba, C et D. - L.
Mention : Boudet, Coll. inéd., 483-487 ; d'après F,
G, H. - M, N. Copies des par. 1, 2, 16, 17, 29 (la fin seulement),
30 à 34, signifiées aux habitants d'Aubière par Antoine
Moulin, huissier, le 31 oct. 1686, et par Guillaume Villevaud, huissier, le
9 aoùt 1688 : A. C., FF. 4, numéros 1, 4 ; avec le millésime
faux " mil quatre cent quatre vingt et traise" , d'après
Bb. - O. Mention dans une requête, 14 mai 1689 : cf. VIII,
6 ; d'après Bb. - Edition de C (par. 1-12), puis
de Ba (par. 13-34), avec recours aux variantes de C pour les
par. 20-25. Les mots ch(asc)un et n(ost)re sont écrits
partout en abrégé BaC. (retour
au texte)
(2) Maubec, cant. de Thiers, comm. d'Escoutoux. (retour
au texte)
(3) es C. (retour
au texte)
(4) La Coutume d'Auvergne, XXV 1-2, considère
bien la taille aux quatre cas comme étant de droit commun en Auvergne.
Mais il faut l'entendre seulement du pays coutumier : ces articles "
ne sont pas du nombre de ceux que la partie du droit écrit a reçus
" (Chabrol, Cout., III, 421) Les habitants d'Aubière, en
1499, prétendirent que leur bourg était en pays coutumier (A.
C., FF. 2, n° 3, fol. 3 ; cf. Avis liminaire, note 4). Au contraire, en
1510, lors de la rédaction de la coutume, ils prétendirent être
régis par le droit écrit, en opposition à leur seigneur,
qui prétendait que la justice d'Aubière était en pays
coutumier. Au 18e s., la terre d'Aubière se régissait par le
droit écrit (Chabrol, Cout., IV, 69-70). Or dans les pays de
droit écrit la taille aux quatre cas ne pouvait pas " être
admise sans titre ". (retour
au texte)
(5) Ici finit la membr. 1 de C, laissant ce par.
inachevé. Le début de la partie du document qui est conservée
par Ba appartient à un autre par., dont le commencement manque.
L'étendue de la lacune ne peut pas être évaluée
: elle a fait disparaitre les répliques des habitants aux demandes
du seigneur, selon E (VII, 4) et O (VIII, 6), et 2 demandes
incidentes des habitants visées par la réplique du seigneur
(cf. 13, 14). (retour
au texte)
(6) Lacune de 15 à 20 lettres. (retour
au texte)
(7) Lacune de 20 à 25 lettres. (retour
au texte)
(8) Lacune de 7 à 10 lettres. (retour
au texte)
(9) Hérisson, barrière armée de pointes
(Du Cange, Gloss v° herico). (retour
au texte)
(10) l'e. et du q. Ba. (retour
au texte)
(11) Beaumont et Pérignat-lès-Sarliève,
comm. du canton de Clermont ; le Crest et la Roche-Blanche, comm. du canton
de Veyre. (retour au
texte)
(12) faictes Ba. (retour
au texte)
(13) fournier C. (retour
au texte)
(14) Les mots journal deü, precedent, moys
et détruits par un trou du parchemin Ba. (retour
au texte)
(15) Cf. Coutume d'Auvergne, XXV, 18, 22 ; Chabrol,
Cout., III, 457. (retour
au texte)
(16) correcteur Ba. coretier C. (retour
au texte)
(17) Il s'agit vraisemblablement de saint Blaise de Sébaste,
dont la fête principale est au 3 février dans le martyrologe
romain. (retour au texte)
(18) Qui désigne le commis du seigneur.
(retour au texte)
(19) appoincté C. (retour
au texte)
(20) Mot mutilé par 2 trous du parchemin Ba
manque C (où ce passage est très mutilé). (retour
au texte)
(21) Membr. 3 Ba. (retour
au texte)
(22) Sur Martial d'Auvergne, cf. Ant. Thomas, l'Origine
limousine de Martial d'Auvergne (Mélanges Chabaneau, Erlangen,
1907, p. 119-132) ; du même, Le Père de Martial d'Auvergne
(Romania, 1910, t39, p. 410-411) ; M. Boudet, Martial d'Auvergne
était-il d'Auvergne ? (Bull. hist. et scient. de l'Auvergne,
1907, p, 22-31); du même, Coll. inéd., 486. (retour
au texte)
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IV. - 1688, 31 juillet.-Requête à l'intendant par Gilberte de La Rochebriant, dame d'Aubière, tendant à faire condamner les habitants d'Aubière à lui payer la taille de la Toussaint. Ordonnance de soit communiqué (1)
Accès direct aux paragraphes
[1]
Monseigneur, Monseigneur Desmarest, chevalier, seigneur de Vaubourg baron
de Cramaille, conselier du roy en ses conseils. maistre des requestes ordinaire
de son hostel, intandant de justice. police et finances et commissaire departie
pour les ordres de Sa Majesté en la generalité de Riom et province
d'Auvergne. (Haut
de page)
[2] Supplie humblement Gilberte de La Roche Briant, relite
de M. François de Montagnat, seigneur des Lignères (2),
Aubière et autres places, dame dud. lieu d'Aubière, disant que
par la transaction passé entre Louis seigneur d'Aubière et Malbert
(3), et les habitans
dud. dieu d'Aubière pour (4)
plusieurs drois seigneuriaux par eux deus a lad. seigneurie d'Aubière,
en datte du vingt uniesme apvril mil quatre cens nonante trois (5),
ils se sont obligés, entre autres drois, de payer aud. seigneur d'Aubière
la somme de trante livres chascun an à cause de taille appelé
la taille de Toutsain, laquelle somme les habitans ont toujour payé
aux predessesseurs (6)
de la suppliante et à elle jusque en l'année 1665 dernier, depuis
lequel temps ils sont tombés en arrerages (7).
Et comme elle a esté advertie que les creanciers (8)
de lad. communauté poursuivaient par devant vous pour faire ordonner
l'imposition des sommes qui leur sont (9)
duees, la suppliante a interest d'estre paye des arreragres de lad. rente,
revenant puis lad. année 1665 jusque à la faite de Toussaints
dernière à la somme de 690 (10)
livres, et de faire ordonner que lad. somme de 690 livres sera imposée
dans leur rolles. Et pour y estre pourveu, elle a esté conseillé
de vous donner la presante requeste (11).
(Haut de page)
[3] Ce consideré, Monseigneur, apprès qu'il
vous appert de la transaction, il vous plaira ordonner que les consuls dud.
lieu d'Aubière l'année prochaine imposeront dans leurs rolles
lad. somme de 690 livres, pour lesd. arrerages, pour icelle payer à
la suppliante trois mois apprès leur charge expirée, et continuront
l'imposition de la somme de trante livres annuellement. Et ferez bien. (Haut
de page)
[4] Veu la presante requeste, nous ordonnons qu'elle sera
communiquée aux consuls et sindict de la communauté d'Aubière,
pour eux ouys ou la response veu dans la huictaine estre fait droict ainssy
qu'il appartiendra.
Fait à Clermont, le 31 julliet 1688.
Et signé: Demarestz. (Haut
de page)
Annotations
de la transaction IV des droits seigneuriaux à Aubière :
(1) B. Copie signifiée aux consuls d'Aubière
par Villevaud, huissier, 9 août 1688, papier tirnbré: A. C.,
FF. , no 4. (retour
au texte)
(2)Les Lignères, cant. de Saint-Gervais, comm. de
Charensat (cf. Chabrol, Cout., IV, 7911). (retour
au texte)
(3) Maubec (cf. III, note 2). (retour
au texte)
(4) ou B. (retour
au texte)
(5) Sic pour 1196. Erreur dérivée
de celle des témoins M et N de III. (retour
au texte)
(6) au -sseur B. (retour
au texte)
(7) Le 15 oct 1665 la cour des grands jour de Clermont
enjoignait à tous seigneurs qui levaient " droits de corvées
et servitudes " de communiquer les titres sur lesquels ils prétendait
s'appuyer. et autrement leur faisat défense de lever aucun droit de
cette sorte (Coutumes du haut et bas pays d'Auvergne, Clermont-Ferrand,
1745. t II, p217 ; cf. autre arrêt du 9 janvier 1666, ibid.,
p. 266). La coïncidence des deux dates est-elle simplement fortuite,
ou non? La documentation conservée ne permet pas de le discerner. Les
habitants d'Aubière soutinrent que c'étaient les intendants
qui avaient refusé de comprendre la taille de la Toussaint dans les
mandements des impositions (cf. VII,
3). (retour au
texte)
(8) creances B. (retour
au texte)
(9) sont om. R. (retour
au texte)
(10) 390 ici et deux autres fois plus bas B. La correction
est fondée sur le calcul des annuités dûes et sur la comparaison
avec un passage de l'exposé de l'ordonnance du 10 aoùt 1689
(passage supprimé dans l'édition de ce doccument donnée
plus loin n° IX). (retour
au texte)
(11) Une requête de la dame d'Aubière à
l'intendant antérieure à celle-ci et tendant au même objet
est conservée; l'ordonnance de soit communiqué en est du 26
oct. 1686 (B. Copie signifiée aux habitants d'Aubière
par Antoine Moulin huissier 31 oct. 1686: A, C., FF. 4, n° 1).
Les habitants répliquèrent par une requête, à l'intendant
(contenant une argumentation analogue à celle du n° V, mais sans
demandes incidentes), sur la quelle l'ordonnance de soit communiqué
est du 13 nov. 1686 (A. Orig.: FF 4, no 2; - cf. V,
3).
Une autre requête de la dame d'Aubière, du 21 nov. 1686 mentionnée
(V,3), est perdue. (retour
au texte)
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V.
- 1688, 19 octobre.- Requête à l'intendant par les habitants
d'Aubière pour répondre a celle de la dame d'Aubière,
en date du 31 juillet précédent, et former des demandes incidentes.
Ordonnance de soit communiqué (1)
Accès direct aux paragraphes
[1]
Monseigneur, Monseigneur Demarestz, chevalier, seigneur de Veaubourg, baron
de Cremailhe, conseilher du roy en ses conseils maistre des requestes ordinaires
de son hosteil, intendant de justice, pollice et finences et commissaire departy
pour l'execution des ordres de Sa Majesté en la generalité de
Riom et province d'Auvergne.
[2] Supplient humblement les consuls et habitans du lieu
d'Aubière, dizans que dame Gilberte de la Roche Briant, dame dud. lieu
d'Aubière, a fait differentes tentatives par devant nosseigncurs les
intendants pour faire ordonnerl l'imposition de la somme de 30 l. annuellement,
pour une tailhe appellée de Toussains qu'elle pretand luy estre deube
par les manans et habitans dud. lieu d'Aubière, sans y avoir peu réussir.
Cepandant elle n'a pas delaissé de renouveller cette demamde par une
requeste du 31 juilhet 1688 ayant conclud par icelle, comme elle avoit precedament
fait, tant à l'imposition de lad. somme de 30 l. annuellement qu'au
payement des arevrages depuis l'annee 1665. [Haut
de page]
[3] II suffiroit d'employer contre cette requeste ce que
les suppliants avoint allegué contre les semblables demandes que lad.
dame d'Aubière leur avoit fait, et par exprès ce qui est porté
par leur requeste qu'ils avoint presenté sur le mesme fait le 13 novembre
1686 à Monseigneur de Berulle, cy devant intendant en cette province
par laquelle on a monstré que le tiltre sur lequel lad. dame d'Aubière
establit sa pretention est nul pour n'avoir peint esté confirmé
par aucun arrest du conseil et prescript, y ayant plus de deux cents ans de
la conception d'icelluy, mais encores que, la cauze de ce pretandu traitté
ne subcistant plus, le payement n'en pouvoit pas estre continué sur
lesd. habitans, qui sont assés chargés d'une tailhe considerable
qu'ils payent à Sa Majesté. cens estre accablé d'une
autre envers le seigneur ou la dame dud. lieu, et qui, d'ailheurs, par un
effet de l'authorité de lad. dame, sont privés de tous les droits
et adventages dont ils jouissoint et en consideration desquels ils pavoint
lad. tailhe de Toussains. Il est vray que contre cette requeste lad. dame
d'Aubière en fournit une de sa part pour response le 21 novembre de
lad. année 1686. Mais elle en reconnut les moyens si foibles qu'elle
n'oza pas en poursuivre l'effet ny faire juger led. procès par mond.
seigneur de Berrulle par devant lequel elle s'estoit pourveue. [Haut
de page]
[4] - - - Par le qualité de la choze il conste que
lad. dame d'Aubière pretand un droit de tailhe annuelle qui - - - est
un droit souverain qui n'appartient proprement qu'à Sa Majesté
; et cette pretention est fondée sur un traitté du 21 apvril
1496, qui n'a jamais esté veriffié ny confirmé par aucun
arrest du conseil. Cepandant il est certain qu'il ne peut estre fait aucune
imposition ny estre procédé au payement d'aucune debte qu'elle
ne soit prealablement veriffiée par nosseigneuns les intendans et confirmée
par arrest du conse.il - - - Ce droit de tailhe n'estant pas un droit naturellement,
deub au seigneur justicier, il faut de necessité qu'il procède
de quelque autre cauze legitime ; autrementt il auroit esté exigé
par violence et, par consequant, il ne seroit point deub. Or il ne peut pas
y avoir d'autre cauze legitime qui puisse avoir donné lieu à
cette redevence que les services rendus par les seigneurs dans les guerres
civiles et la jouissance qu'ils avoint accordé ausd. habitans du droit
de pacager dans leur pré et d'autres semblables adventages. En effet,
par led. traitté il est fait mention que les habitans du lieu d'Aubière
seront tenus de porter tous les ans, au jour et feste de saint Blaize, au
seigneur d'Aubière les clefs des portes dudit lieu, - ce qui s'observe
encores presentement,-,pour estre ensuitte lesd. clefs deslivrées par
le seigneur aux consuls dud. lieu; d'où il est aizé de juger
que lad. tailhe de Toussains procède du soing et de la protection que
lesd. seigneurs acoordoint aux habitans dans les guerres civiles. Et ainsi,
cette cauze ny ses pretandus services ne subcistant plus, il n'est pas juste
que l'effet subciste et que cette redevence soit continuée. - - -.
[Haut de page]
[5] (Des stipulations de la transaction de 1496 touchant
l'enclos défensable du seigneur il résulte deux choses :)
la premitère, qu'il n'y a que les seuls jardins et guaraines et vergiers
desd. seigneurs d'Aubière composants son enclos qui soinfs exempts
du droit de pacager et que. par consequant, tous les autres prés dud.
seigneur et dame d'Aubière sont sujets au droit de pascage. En effet;
il seroit veriffie, s'il estoit besoing, que le bestail desd. hahitans y a
tousjours pascagé apprès le premier foing. Cepandant lad. dame
de La Roche Briant, par un effet de son authorité, empesche lesd. habitans
de faire pascager leur bestiaux dans un tenement appellé le Pré
Rougier et dans un autre appelle Pré Neuf, qu'elle a mesmes converty
en terre labourable, ce qu'elle ne peut faire, à leur prejudice - -
- . La seconde choze - - - est que lad. dame ne peut point pretendre aucun
droit pour raison du dommage qu'elle pouroit recevoir des bestiaux qui entrent
dans son enclos, faute par elle d'en entretenir les murailhes et la cloture
en bon estat. Neantmoins, bien que lesdittes murailhes soins abatues en plusieurs
endroits, elle ne laisse pas de faire saisir les bestiaux qu'elle y trouve
pascageant et d'exiger des proprietaires d'iceux, au prejudice dud. traitté
et contre le terme d'icelluy, des sommes considerables soubs proteste des
dommages, qui ne sont le plus souvent d'aucune consideration. - - -. [Haut
de page]
[6] (Four banal.) Les fermiers de lad. dame de Roche
Briant exigent ce que bon leur semble et n'ont aucune mezure reglée,
ce qui cauze beaucoup de prejudice ausd. habitans et donne lieu à plusieurs
differants et contestations. [Haut
de page]
[7] (Selon la transaction de 1496, il est dû une
corvée de trois journées par les propriéiaires de boeufs
et d'une journée et demie par les propriétaires de vaches.)
- - - Lad. dame d'Aubière ne se contente pas de ne fournir ausd. habitans
aucune nouriture, elle exige d'eux indifferament trois journées par
an, tant de ceux qui n'ont que des vaches que de ceux qui ont des bufs.
[Haut de page]
[8] Par un autre article dud. traitté. il est fait
mention qu'il appartient au seigneur dud. lieu d'Aubière le quart de
tous les arbres morts qui sont plantés le long de la rivière.
Lad. dame de Roche Briant a estandu ce droit injustement non seulement au
quart des arbres morts, mais encores au quart de tous les arbres vifs. de
tous les fruits et retail qui en proviennent. [Haut
de page]
[9] Et soubs proteste que par led. traitté les habitans
dud. lieu d'Aubière sont tenus de porter le foing du seigneur dans
sa grange non seulement lad. dame d'Aubière les contraint de faire
porter son (2) foing
par leur chards, mais encores elle les oblige d'avoir des maneuvres pour charger
led. foing, sans leur fournir la moindre choze pour leur nouriture. [Haut
de page]
[10] Et mesme elle les oblige, sans aucun titre ny pouvoir,
de porter son vin et le loger dans sa cave. [Haut
de page]
[11] Enfin, elle s'est prevalue de son authorité
de telle sorte qu'elle a renfermé, depuis deux ou trois ans en çà,
dans son enclos un chemin publiq qui conduisoit dud. lieu d'Aubière
à celluy de Beaumont et qui estoit extremement commode et necessaire
ausd. habitans. - - - . [Haut
de page]
[12] Ce consideré, Monseigneur, il vous plaize
donner acte aux suppliants de ce que pour deffences et contestation à
la requeste et exploit de lad. dame d'Aubière, ensemble pour demande
incidente, ils emplovent le contenu cy dessus et tout ce qui est porté
par lad. requeste du 13 9bre 1686 et, y faisant droit: declarer lad. dame
de Roche Briant non recevable en sa demande, comme aussy la condemner a tenir
les murailhes de son enclos en bon estat, faute de ce faire, luy faire deffences
de saisir les bestiaux desd. habitants qui se trouveront pascageant dans led.
enclos et d'exiger des proprietaires d'iceux aucune chose pour raison des
dommages qu'elle pouroit avoir receu à peine de 1.000 l. d'amende et
de tous despans, dommages et interestz: permettre ausd. habitants de faire
pascager apprès led. premier foing dans les tenements appellés
Prés Rougier, Prés Neuf et Prés Long et, pour cet effet,
ordonner que la partye desd. tenements qui a esté convertye en terres
lalourables sera remize en nature de pré, avec deffences à lad.
dame d'Aubière, soutes les mesmes peines cy dessus, de porter aucun
empeschemcnt aud. droit de pascage: ordonner qu'elle faira faire incessament
les mesures concernants les droits qu'elle pretand pour led. four suivant
lad. transaction, autrement permis ausd. habitants de faire cuire leur pain
où bon leur semblera; faire pareilhement deffences à lad. dame
d'exiger plus d'une journée et demy des habitants qui n'ont que des
vaches et d'en exiger aucune de ceux qui n'en ont aucune, mais seulement des
chevaux et de les contraindre a encaver son vin: ordonner qu'elle fournira
des maneuvres pour preparer et charger le foing qu'elle pretand faire conduire
dans sa grange; ordonner pareillement que led. seigneur et dame d'Aubière
n'auront et ne prendront, à l'advenir. que le quart des arbres morts
plantés le long de lad. rivière, avec deffences d'exiger le
quart des arbres vifs et des fruits et retail (3)
d'iceux ; et finalement ordonner qu'elle remettra le chemin publiq qu'elle
a renfermé dans son enclos au mesme estat et de la mesme largeur qu'il
estoit; et la condemner en tous les despans, dommages et interestz des suppliants.
Et vous fairés bien. (Signé
:) TIOLIER, procureur des suppliants. [Haut
de page]
[13] (D'une écriture différente :)
Veu la presente requeste, nous ordonnons qu'elle sera communiquée à
la dame de La Roche Briant, pour y respondre dans huictaine. Faict à
Clermont, le 19 octobre 1688. (Signé
:) DESMARETZ DE VAUBOURG. Par
mond. seigneur, DEZIRAT.
[14]
(D'une écriture différente :) Signiffié et baillé
coppie de ladicte requeste et ordonnance à M. Antoine Borye, procureur
de partie adverse. Faict le treize novembre mil six cent quatre vingt huit.
(Signature non déchiffrée.) [Haut
de page]
Annotations
de la transaction V des droits seigneuriaux à Aubière :
(1)
A. Orig., papier timbré, 6 fol, : A. C., FF. 4, n° 8. (retour
au texte)
(2) leur A. (retour
au texte)
(3) detail A. (retour
au texte)
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VI. - 1689, 7 janvier. - Requête à l'intendant par la dame d'Aubière, pour répondre à celle des habitants, en date du 19 octobre précédent. Ordonnance de soit communiqué (1)
Accès direct aux paragraphes
[1]
Monseigneur Monseigneur Desmarest, chevalier, seigneur de Vaubourg, baron
de Cramaille, conseiller du roy en ses conseilz, maistre des requestes ordinaire
de son hostel et intendant de justice, police et finances en la generalité
de Riom et province d'Auvergne.
[2] Supplie humblement Gilberte de La Roche Brian, veuve
de messire François Montagnat, vivant seigneur des Lignères
et autres places, dame du lieu et parroisse d'Aubière: disant que le
13 novembre 1688 les habitantz dud. lieu lui ont faict signiffier une requeste
par laquelle ils font cognoistre leur obstination à vouloir contester
la redevance qui est deue à lad. suppliante d'une somme de trente livres
par an pour raison d'une baille personnelle appellée de Toussain et,
non contentz de s'attacher à combattre son titre, ils ont formé
des demandes incidentes contre elle, dans la seule veue de la facher et de
l'inquieter. [Haut
de page]
[3] (Taille de la Toussaint. ll n'est pas exact qu'elle
ait aucun rapport avec la taille royale; c'est une redevance seigneuriale,
comme il en existe beaucoup d'autres, et dont il serait vain de discuter l'origine,
en vue d'en subordonner le paiement a, certains services ou avantages Elle
est suffisamment fondée sur la transaction de 1496, qui n'a pas besoin
d'être homologuée.) - - -. [Haut
de page ]
[4] (Remise des clés au seiqneur une fois l'an.
Cette clause a été mal inlerprétée: la garde des
murailles et des portes appartient aux seigneurs ;) - - - mais, les ayant
laissées entre les mains des consuls, pour la commodité des
habitans, ils se sont reservés un droit de superiorité, et c'est
pour cela que les consulz sont obligés de remettre les clefs des portes
tous les ans entre les mains du seigneur. - - - [Haut
de page ]
[5] (Pacage. Le Pré Rougier " a porté
revivre de tout temps ". Par conséquent, aux termes de l'article
4 du titre 28 de la Coutume d,'Auverqne, il " est deffensable après
le premier foin jusques a ce que le revivre soit couppé ". II
n'est pas dit dans la transaction de 1496 que les seigneurs d'Aubière
ne pourront avoir " autre chose qui soit deffensable " que leur
enclos. C'est une prétention insoutenable que de vouloir exiger que
le Pré Neuf, " converty en terre labourable " , soit remis
en nature de pré.) Il est encore parlé d'un autre pré
appelle Pré Long . Mais le pre n'appartient pas à lad. suppliante,
mais il appartient au sieur Guerrier. --- L'enclos de lad. supliante, qui
renferme son chasteau, jardin, verger et sa garene est en partie clos (2)
de murailles et en partie d'hayes vives le longt du ruisseau qui passe du
costé de midy, entre led. enclos et un grand pré appartenant
à lad. supliante. La plus grande partie dud. enclos est fermé
de murailles et l'autre partie, qui est du costé de midy, est une haye.
Les murailles sont en très bon estat et non abbatues, comme il est
supposé; et sans doute qu'il est aisé à croire qu'elles
sont en bon estat, puisqu'elles sont abboutissantes sur le grand chemin public,
qui donneroit occasion à tout le monde d'y entrer, si elles estoient
abbatues. Mais lesd. habitans, qui sont malins au dernier point, se prevalant
du costé qui est seulement clos d'haye, y font des ouvertures en differens
endroiz, de jour et de nuict, afin de donner entrée à leur bestiaux
dans la garenne de lad. supliante qui est aboutissante de ce mesme costé,
et c'est ce qui donne lieu à lad. supliante de faire prendre et capturer
leurs bestiaux. - - - [Haut
de page ]
[6] (Four banal.) Lad. supliante n'estant pas proprietaire
dud. four ---, attendu qu'il appartient au sieur de Chauvance, son fils puisné,
auquel il fut donné par son ayeul, - - - c'est mal a propos qu'ils
ont formé contre elle cet incident. - - - [Haut
de page ]
[7] (Corvées. La suppliante " desnie formellement
" avoir exige trois journées de ceux qui n'ont que des vaches.
Mais les habitans ne " satisfont pas a leur devoir " :) Ceux
qui ont des bufs et des vaches ensemble se servent des vaches au lieu
des bufs pour donner à la supliante une journée et demy
de vaches; et encore, soit pour les vaches ou pour les beus, ils ne remplissent
pas les journées dans leur entier, n'allant au travail qu'à
huit ou neuf heures du matin et s'en retornant plus d'une heure avant soleil
couché, travaillant avec beaucoup de lenteur et peu d'exactitude ---
(Quant a la nourriture, il n'en est pas question dans la transaction de
1496.) [Haut
de page ]
[8] (Le droit de la suppliante au quart du bois mort,
de la retaille et des fruits est établi par la transaction de 1496
et par ses terriers.) [Haut
de page ]
[9] (Pour ce qui est de " faire loger son vin dans
ses caves par lesd. habitans ", ils l'ont toujours fait sans réclamer
et c'est un droit qui lui est acquis " a cause du laps de temps, qui
vaut titre et droit constitué par la coutume ".) [Haut
de page ]
[10] (Charroi du foin.) Lesd. habitans estant tenus
de porter le foin et de l'aller prendre ,dans les prés de lad. supliante,
lorsqu'il est en estat d'estre ameublé, il est evident qu'ils sont
tenus de le mettre sur les chards, comme ils sont tenus de le descharger quand
les chards sont arrivés au devant desd. granges, estant visible que
l'un et quasy inseparable de l'autre et que le mot de porter les foins renferme
celuy de les charger et de les faire descharger. - - - (Quant a la nourriture,
il n'en est pas question dans la transaction de 1496.) [Haut
de page ]
[11] (Chemin clos par la dame d'Aubière.)
Elle a fermé ce chemin de l'adveu verbal desd. habitans, qui leur estoit
inutille et peu profitable à lad. supliante, ne l'ayant fermé
que pour eviter le dommage que les bestiaux faisoint dans un petit jardin
qui luy appartien, joignant aud. chemin du costé de nuict, ce qui est
de si peu de consequence et lad. suppliante en fait si peu de cas qu'ayant
sceu que lesd. hahitans vouloint par leur requeste reprendre led. chemin après
l'avoir accordé, elle a remis les choses au premier estat et fait osté
un bout d'haye sèche qui fermoit le chemin aux deux extremités
d'iceluy. [Haut
de page ]
[12] Ce consideré, Monseigneur, il vous plaise
luy donner acte de ce qu'elle employt la presente requeste pour repliques
aux deffenses desd. habitans et pour deffenses a leurs demandes incidentes,
ce faisant, luy adjuger ses fins et conclusions sur la demande principalle
et debouter lesd. habitans de leur demande incidentes avec despens. Et fairés
justice. Et signé : Borye. [Haut
de page]
[13] Veu la presente requeste, nous ordonnons qu'elle
sera communiquée aux consulz et habitans de la paroisse d'Aubière,
pour y respondre dans huictaine. Faict à Clermont, le 7 janvier 1689.
Et signé: Desmarest de Vaubourg. Et plus bas : par monseigneur,
Dezirard.
Pour coppie. (Signé :) BORYE. [Haut
de page]
[14] Signiffié, deslivré coppie de lad.
requeste et ordonnance à Me Gilbert Tiolier, procureur de partie adverse,
le dix. janvier 1689.
(Signature non déchiffrée.) [Haut
de page]
Annotations
de la transaction VI des droits seigneuriaux à Aubière :
(1) B.
Copie signifiée au procureur des habitants d'Aubière, papier
timbré, 4 fol. : A.C., FF. 4, n° 9
(2) clos om. B. (retour
au texte)
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VII. - 1689, 10 mars. - Requête
à l'intendant par les habitants d'Aubière. pour répondre
à celle de la dame d'Aubière, en date du 7 janvier précédent,
et former de nouvelles demandes incidentes. Ordonnance de soit communiqué
(1)
Accès direct aux paragraphes
[1]
Monseigneur, Monseigneur Desmarez, chevallier, seigneur de Vaubourg, baron
de Cremaille, conseiller du roy en ses conseilz maistre des requestez ordinaire
de son hostel, intendant de justice, police et finances et commissaire departy
pour l'execution des ordres de Sa Majesté en la generalité de
Riom et province d'Auvergne.
[2] Supplient humblement les consulz et habitans du lieu
et parroisse d'Aubière, deffandeurs et incidemment demandeurs, contre
dame Gilberte de La Roche Briant, dame dudit lieu d'Aubière demanderesse
et deffanderesse, disans que lad. dame d'Aubière - - -leur a fait signiffier,
le 10 janvier 1689, une requeste de sa part, remplie de termes aigres et d'injures
contre les supplians, comme sy, estant attaqués, il ne devoit pas leur
estre permis de se deffandre et de reclamer l'authorité de la justice
pour s'exempter de l'accablement ou l'on veut les reduire. - - - [Haut
de page]
[3] (Taille de la Toussaint : nouvelle discussion de
la validité de la transaction de 1496 et de la qualité
de cette taille. Si, " despuis l'année 1665 l'imposition
de lad. somme n'a pas esté faite " c'est " parceque nosseigneurs
les commissaires departis l'ont expressement deffendue par leur mandemens
".) [Haut
de page]
[4] (Droit de pacage.) Le raisonnement de lad. dame
d'Aubière se destruit par l'esprit et les termes de lad. transaction
- - - : par l'expositive de cette transaction il parroist que les seigneurs
d'Aubière, pretendoient que non seullement leur jardins et garaine
estoient deffenssables, mais encore tous leur prés et vergiers, et
les habitans, au contraire, qu'il n'y avoit que lesd. jardins garaine et ancien
vergier joignant le chasteau du seigneur qui fussent deffenssables, que mesme
les prés acquis de nouveau par lesd. seigneurs et renfermés
dans leur enclos ne l'estoient pas et que lesd. habitans avoient droit d'y
faire pascager leur bestiaux - - - . (A l'égard du Pré Rougier,
il n'a pas porté revivre d'ancienneté ;) il y a des anciens
habitans qui ont fait et veu pascager le bestail dans led. tenement apprès
le premier foingt. (D'ailleurs,à l'égard de ce pré
et du Pré Neuf, " l'inclusion d'un cas faisant l'exclusion de
l'autre " , de ce que la transaction de 1496 stipule expressément
que l'enclos du seigneur sera defensable, sans parler des autres prés,
il résulte que ces derniers ne le sont pas. Les habitants ont besoin
de ce droit de pacage, " n'y ayant point d'autres communaux ou ils puissent
faire pascager leurs bestiaux ,". II n'est pas exact que la clôture
de l'enclos soit en bon état.) - - - Lad. dame - - - ne peut pas
desadvouer que la muraille qui joint au fossé, a presant converty en
vigerie (2), ne soit
abattue et ne donne lieu, de mesme que les ouvertures de lad. haye, à
l'entrée des bestiaux desd. habitans, desquels, par conséquand,
elle ne peut pretendre aucun droit de clame ni d'amande. - - - Où est
la preuve qu'on aye arrache ladite haye et fait des ouvertures pour faire
entrer le bestail dans led. enclos ? a-t-elle jamais surpris aucun habitant
dans ce fait ? - - - . [Haut
de page]
[5] (Four banal. Les habitants ne sont pas a obligés
de sçavoir ce qui s'est passe dans la famille de lad. dame d'Aubière
". Maintien de leur demande.) [Haut
de page]
[6] Les supplians se contentent de la declaration de ladite
dame d'Aubière de ne pretendre que trois journees de bufs et
une et demy de vache et ils soutiennent qu'elle ne peut pas refuser la nourriture
sous pretexte que celle n'est point ainsy porté par ladite transaction.
- - - II n'estoit pas besoins d'en parler, cella est de droit commun, les
journées de bufs et autres maneuvres n'es tant deues aux seigneurs
qu'à la charge par eux de fournir la nourriture, comme il se voit par
l'article 19 du titre 25 de la Coustume (3).
- - - [Haut de
page]
[7] (La transaction de 1496 n'accorde au seigneur que
" le quart des arbres morts plantés proche la riviere ".
En ce qui concerne le quart de la retaille et des fruits des arbres, la dame
d'Aubiere ne justifie pas des terriers auxquels elle se réfère.)
Et en tout cas lesd. terriers, sy aucuns y en a, ne pourroient avoir lieu
qu'à l'esgard de ceux qui auroient reconnu cette redevance - - - .
Cependant elle exige - - - ce droit - - - indifferamment de tous lesd. habitans
[Haut de page]
[8] (Le droit qu'elle s'attribue de faire encaver son
vin par les habitants n'est fondé non plus sur aucun titre.) La
prescription sans titre ne suffit pas pour acquerir des droiz et des redevances
de cette nature. [Haut
de page]
[9] (Dans la Transaction de 1496 " il est
seullement dit que lesd. habitans seront tenus de porter le foing " du
seigneur.) Il n'est pas fait mention qu'on sera obligé d'avoir
des ouvriers pour le charger. c'est à lad. dame de le faire faire par
ses domestiques ---. Lad. dame d'Aubière ne peut pas mesme pretendre
led. charroir qu'à la charge de la nourriture - - - , n'estant pas
dit par la transaction qu'elle en sera exempte et celle estant de droit commun
et prescript par la Coustume. - - - [Haut
de page]
[10] (A l'égard du " chemin publiq qu'elle
avoit usurpé et remfermé dans son enclos despuis trois ans "
il n'est pas exact que les, habitans le lui eussent " accordé
verbalement ".) [Haut
de page]
[11] Elle ne peut pas pretendre de continuer la jouissance
d'un grand noyer appartenant au luminaire de l'eglise d'Aubière, scittué
au territoire de las Remaclas, dont elle jouit par un pur effet de son authorité.[Haut
de page]
[12] Elle ne doit pas non plus se saisir, comme elle fait,
lors des vendenges des clefs des portes dud. lieu d'Aubière et n'en
laisser qu'une seulle ouverte, ce qui cause de très grandz embaras
de jour et de nuit, par la difficulté qu'il y a de faire entrer et
sortir les charroirs et les chevaux, qui s'embaressent les uns et les autres,
et par la peine que la plus part desd. habitans reçoit de ne pouvoir
pas aller la nuit dans leur granges et cuvages, qu'ils ont hors les murailles
du lieu, en sorte que, s'il arrivoit une incendie, on n'y pourroit point remedier;
ce que lad. dame d'Aubière fait par un pur caprice, sans titre ni droit,
mais pour traversser les supplians, car, encore qu'elle aie des dixmes, outre
qu'elle n'est point seulle decimatrice, n'aient qu'un fort petit territoir
sur lequel elle prend une dixme inféodée, d'ailleurs, elle est
obligée de prendre son droit de dixme, comme les autres decimateurs,
dans les heritaiges et de tenir, si bon lui semble, à cet effet des
gens,pour prendre garde et compter les charges de vendenges qui proviennent
desd. heritaiges. - - - [Haut
de page]
[13] Ce consideré, Monseigneur, il vous plaise
donner acte aux supplians de ce que pour responce à la requeste signiffiée
le 10 janvier 1689 et ,pour demande incidente ils emploient le contenu ci
dessus et, y faisant droit, ordonner que lad. dame d'Aubière fournira
la nourriture aux bouviers et autres personnes qui lui fairoint les charroirs,
labouraige ou maneuvre, lui faire deffances de continuer la jouissance dud.
noyer, de se saisir des clefs et de ne laisser qu'une seulle, porte dud. lieu
ouverte pendant le temps des vendenges et leur adjuger ] (4)
les autres fins et conclusions de leur requeste du 19 octobre 1688, aveq tous
despens, dommages et interestz. Et ferés bien. (Signé :)
TIOLIER procureur des suppliantz.[Haut
de page]
[14] (D'une écriture différente :)
Veu la presente requeste nous avons donné acte aux suppliants du contenu
en lad. requeste, ce faisant, ordonné qu'elle sera communiquée
à lad. dame d'Aubière, pour y respondre dans huictaine. Faict
à Clermont, le 10 mars 1689.
(Signé :) DESMARETZ DE VAUBOURG. Par monseigneur, DEZIRAT. [Haut
de page]
[15] (D'une écriture différente :)
Signiffié et deslivré coppie de lad. requeste et ordonnance.
à Me Anthoine Borye, procureur de lad. dame d'Aubière le seiziesme
jour d'avril M. VI. C. quatre vingtz et neuf.
(Signature non déchiffrée.) [Haut
de page]
Annotations
de la transaction VII des droits seigneuriaux à Aubière :
(1) A.
Orig., papier timbré, 16 fol. : A. C., FF. 4, n° 10. (retour
au texte)
(2) Une vigerie est un lieu planté en osier ou vige
(Chabrol Cout., III, 482; Mège, Souvenirs de la langue d'Auvergne,
1861, p. 252). ll est à noter que dans certains lieux on appelle aussi
vigerie " le droit prétendu par les seigneurs de planter des arbres
dans les communaux, sur les bords des ruisseaux " (Chabrol, ibid.;
Mège, Charges ,148).( retour
au texte)
(3) Cf. Chabrol, Cout., III, 462.(retour
au texte )
(4) Passage très effacé par un pli du
papier A. (retour
au texte)
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VIII.
- 1689, 14 mai. - Requête à l'intendant par la dame d'Aubière
pour répondre à celle des habitants, en date du 10 mars précédent.
Ordonnance de soit communiqué (1)
Accès
direct aux paragraphes
[1]
Monseigneur, Monseigneur Demarests, chevalier, seigneur de Vaubourgt, baron
de Cramailhe, conseiller du roy en ses conseils maistre des requestes ordinaires
de son hosteil, intendant de justice, police et finances en la generalite
de Riom et province d'Auvergne.
[2] Supplye humblement Gilberte de La Roche Brian, veuve
de messire Francois de Montaignat, vivant seigneur des Lignères et
autres place, dame du lieu et paroisse d'Aubière; disant que les habitans
dud. lieu ont fait signiffier une troisiesme requeste le 10 mars (2)
1689, qui est aussy inutille que les deux precedantes - - -. [Haut
de page]
[3] La principale contestation concerne la redevance de
la taille de Toussaint en vertu de Transaction du 21 (3)
avril 1496, qui a estée preceddée (4)
et suivie d'une pocession immemorialle et qui se trouve soubztenue et authorizée
par deux autres transactions, qui luy sont anterieure, et par une santance
rendue au baillage de Mont Ferrand, par laquelle lesd. habitans ont esté
condemné au payement de lad. prestation à raison de 30 l. par
an. La première transaction produitte par lad. suppliante est du 19
juin 1422, passée entre led. seigneur dud. lieu d'Aubière et
la plus grande partye des habitans, qui y sont desnommés, par laquelle
ilz ont reconnut que cette taille estoit deube et ce sont soubzmis d'en continuer
led. payement, comme ilz auroient fait par le passé. II y aune seconde
transaction, qui remferme le mesme droit, du 15 Xbre 1454, qui se trouve rapellée
dans celle de 1496 (5).
Et enfin, lad. suppliante a justiffié d'une sentence rendue en l'encien
baillage de Mont Ferrand le 4 janvier 1464, par laquelle lesd. habitans ont
esté condemné a payer le payement de cette redevance. Ont ne
sçauroit trouver de tiltre plus fort pour establir un droits de cette
qualité. - - - [Haut
de page]
[4] (Pacage, pré defensable, pré converti
en terre labourable et clôture de l'enclos : même arqumentation
que précédemment.)
[5] (Four banal : même argumentation que précédemment.)
[Haut de page]
[6] Lesd. habitans - - - ce contentent de trois journaux
de boeufs et d'une journée et demy de vaches, c'est à dire qu'ils
reconnoissent qu'ils doibvent cette prestation annuellle - - - et - - - demandent
encore qu'on leurs fournissent le pain et le vin. Pour leur imposer cilence
la dessus, il n'y a qu'à faire reflexion que, lors de cette transaction
(celle de 1496), leurs predecesseurs avoient demandé la mesme
choze, soubztenant que lad. nourriture leurs estoit deue lorsqu'ils employoient
lesd. journaux de bufs ou de vaches, et neantmoins, cette pretention
ne leur fust point accordée, ayant este tacitement debouttés
d'icelle, puisque la transaction ne porte que lesd. seigneurs fourniront lad.
nourriture. - - - La mesme choze est portée par la première
transaction du 19 juin 1422, par laquelle le seigneur dud. lieu n'y est point
chargé de fournir pain ny vin ny aucune nourriture. - - - [Haut
de page]
[7] (La suppliante maintient sa prétention quant
au quart du bois mort et de la retaille des arbres vifs.) Ce droit luy
est acquis non seulement par lad. transaction (celle de 1496), mais enore
par celle du 19 juin 1422, où il est encore stipullé qu'il appartiendra
au seigneur le quart des arbres secs (6).
et laptes ou gerbes, c'est le quart du retail et mayère (7).
des arbres vifs. - - - [Haut
de page]
[8] (Le quart des fruits des arbres n' a jamais été
perçu que a " des particuliers possedant des heritaiges subgez
a la perciere portées sur ses terriers ". Mais " la plus
part des heritaiges sont subget au droit de perciere".) [Haut
de page]
[9] Il ce voit par lad. transaction du 19 juin 1422 que
lesd. habitans estoient tenus de porter et conduire en cette ville de Clermont
ou ailleurs le vin et les grains du seigneur d'Aubière. Et, au lieu
de cella, ne demeurant plus en la ville de Clermont ny ailleurs (sic), mais
ayant fixé sa demeure au chasteau d'Aubière, cette conduitte
en la ville de Clermont ou ailleurs a esté changié et convertye
au seul ammeublement de son vin dans ses caves, qui ne sont qu'à deux
cens pas du bourgt d'Aubière. - - - [Haut
de page]
[10] (Charroi du foin.) S'il y avoit quelque choze
d'ambigu dans cette prestation,, ce qui n'est pas, l'uzage et la pocession
l'auroit expliqué, lesd. habitans ayant toujours chargé led.
foingt et ne leurs ayant esté fourny aucune nourriture. - - - [Haut
de page]
[11] Ils supposent qu'elIe jouy d'un noyer appartenant
à la luminairerie ce qu'elle desnie formellement et ne sçachant
ce qu'ils veullent dire [Haut
de page]
[12] - - - Ils pretendent qu'elle ne peut pas garder les
clefs des portes dud. lieu d'Aubière pendant les vendanges. On leur
respond qu'elle a droit de les garder et qu'elle est en pocession de ses autheurs
de le faire d'un temps plus qu'immemorialle - - -, par deux motif, l'un qui
la concerne en son particulier et l'autre qui regarde l'interests du roy et
des collecteurs qui sont en charge. Au temps des vendanges, on ouvre la porte
du costé où se font les vendanges et l'on ferme l'autre; on
passe par la porte ouverte toutte la vendange qui se recullit, ce qui cert
pour empecher que l'on ne fraude la dixme qui appartien à lad. suppliante
en divers territoires des vignes d'Aubiere, car on escript à la porte
le nom des particuliers, la quantité de la vandange qu'ils font conduire
et l'endroit d'ou elle vien, et par ce moyens on empêche de frauder
la dixme et que les habitans n'emportent dans leur maisons d'autre vignes
que celles qui sont exposée au ban. A la porte qui est ouverte se tiennent
les collecteurs en charge, pour se faire payer de la tailles sur les fonds
qui y sont sugets especialllement, ou lieu que sy touttes les portes estoient
ouverte, chascun passeroit où bon luy sembleroit et l'on ne seroit
point payé de la taille, - et c'est en quoy conciste l'interests du
roy et de ses collecteurs, -ce qui s'observe non seulement dans les lieux
d'Aubière, mais encores dans les villes de Riom, Mont Ferrand et ailleurs.
- - - [Haut de
page]
[13] Ce consideré. Monseigneur, il vous plaise
donner acte à la suppliante de ce qu'elle employt lad. requeste pour
responce à celle desd habitans du 10 mars 1689, ce faisant, luy adjuger
ses fins et conclusions et deboutter lesd. habitans de leurs demandes incidantes,
les condemner aux despans. Et ferés bient. Et signé : Borye.
[Haut de page]
[14] Veu la presente requeste, nous ordonnons qu'elle
sera communiquée aux habitans d'Aubière, pour y respondre dans
huictaine. Faict à Clermont, le 14 may 1689. Et signé :
Demarests de Vaubourgt. Et plus bas : Par mond. seigneur, Dezirat.
Pour coppie. (Signé :) BORYE. [Haut
de page]
[15] Signiffié et baillé coppie de lad.
requeste et ordonnance à Me Gilbert Tiollier, procureur de partyes
adverses, le vingt quatre may 1689.
(Signature non déchiffrée.) [Haut
de page]
Annotations
de la transaction VIII des droits seigneuriaux à Aubière :
(1) B. Copie signifiée au procureur des habitants
d'Aubière, papier timbré, 6 fol.: A. C., FF. 4, no 12. (retour
au texte)
(2) C'est l'ordonnance de soit communiqué qui est
du 10 mars ; la signification est du 16 avril (VII, 15). (retour
au texte)
(3) 11 B.(retour
au texte)
(4) proceddée B.(retour
au texte)
(5) Depuis le début du procès, la dame d'Aubière
avait fouillé dans ses archives et y avait retrouvé la transaction
de 1422 dont il n'avait pas encore été question. Quant à
celle de 1454 elle ne fut pas produite dans ce procès. La dame d'Aubière
ne la connaissait que par les extraits qui sont insérés dans
celle de 1496.(retour
au texte)
(6) soit B.(retour
au texte)
(7) Dans le parler d'Aubière, mayère (madèro)
désigne les branches élaguées des arbres dits à
mayère et le lieu où ces arbres poussent. Les arbres à
mayère comprennent diverses essences (autres que des arbres fruitiers
et des résineux), comme saules, aulnes, peupliers, frênes, ormes,
etc., que l'usage est d'élaguer périodiquement, Cet élagage
s'appelle "faire la mayère". Il donne des branches droites
et longues appelées lattes (lato) et d'autres branches dont
on fait des fagots. L'expression dzarbo de madèro désigne
ces fagots (on dit aussi une dzarbo de vardzo pour une botte d'osier).
A la séance du conseil général de la commune d'Aubière
du 29 nivose an 2, l'agent national, en rendant compte d'une visite faite
par lui au ci devant château (sous séquestre alors comme bien
d'émigré), mentionne qu'il a trouvé plusieurs citoyens
" qui emportoient de l'echalas et des lates de madières ",
sur quoi ils purent, d'ailleurs, établir leur droit de propriété
(A, C., reg. des délite., 1788 1822, 2e pagination, p. 108).
Sur le mot mayère, voir : Mège, Souvenirs de la langue d'Auvergne,
1861, p. 166 ; A. Dauzat, Gloss. étymol. du patois de Vinzelles,
1915, et Suppl. dans la Revue des lang. rom., 1925, n° 2742 ; de
Lastic, Chronique de la maison de Lastic, 1920, t II, p. 405, note.
(retour au texte)
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IX. - 1689, 10 août, Clermont. - Ordonnance de l'intendant, par laquelle, avant faire droit sur la demande de la dame d'Aubière concernant la taille de la Toussaint et sur les demandes incidentes des habitants d'Aubière, il renvoie les parties par devant les juges ordinaires . (1)
Accès
direct aux paragraphes
[1]
Jean Baptiste Desmarests, chevalier, seigneur de Vaubourgt, baron de Cramaille,
conseiller du roy en ses conseils, maistre des requestes ordinaires de son
hosteil, commissaire desparty pour l'execution des ordres de Sa Majesté
en la generalité de Riom et province d'Auvergne.
[2] Entre dame Gilberte de La Roche Brian, veufve de messire
François de Montaignat, seigneur des Lignères et Aubières,
dame dud. lieu d'Aubière demanderesse en requeste , et les consuls
et habitans dud. lieu d'Aubière, deffendeurs; et encore entre les consuls
et habitans dud. lieu d'Aubières, demandeurs en requeste , et lad.
dame d'Aubière, deffanderesse à lad. requeste (2).[Haut
de page]
[3] Veu lesd. requestes, nos ordonnances sur icelles des
dernier juillet et 19 octobre 1688, portant qu'elles seront communiquées
aux partyes pour y respondre dans huitaine ; exploit de signiffication desd.
requestes et ordonnances des 9 aoust aud. an et treise novembre ensuivant
; contraict passé en l'annee 1298 entre les habitans dud. lieu d'Aubière
et Bernard Dalmas, seigneur dud. lieu; transaction de l'année 1422,
entre lesd. habitans et messire Jean d'Aubières, seigneur dud. lieu
; sentence contradictoirement rendue au bailliage de Mont Ferrand, le 14 janvier
1464, entre led. seigneur d'Aubières et lesd. habitans ; autre transaction
passée le 21 avril 1496 entre Louis seigneur d'Aubières et les
manans et habitans dud. lieu ; autre requeste de lad. d'Aubière employée
pour reppliques et deffances à celle desd. consuls ; nostre ordonnance
sur icelle de communiqué, du 7 janvier dernier; exploit de signiffication
du 10 dud. mois ; autre requeste desd. consuls et habitans employée
pour responce à la precedante, sur laquelle nous avons ordonné,
le 10 mars aud. an, qu'elle seroit communiquée à lad. dame d'Aubière;
exploit de signiffication du 16 du mois d'avril aud. an (3)
; autre requeste de lad. dame d'Aubière employée pour responce
à la precedante, nostre ordonnance de communiqué du 14 may aud.
an sur lad. requeste, exploit de signiffication du 24 ; et consideré.
[Haut de page]
[4] Nous, avant faire droit sur la demande de lad. dame
d'Aubière à ce que les arreraiges de lad. rente de 30 l., pour
la taille appellée taille de Toussaingt, escheus despuis l'année
1665 soient compris dans l'estat de veriffication et liquidation des debtes
de laditte communauté d'Aubières, ordonnons que les partyes
se pourvoiront par devant les juges ordinaires, pour faire juger sy lad. taille
de Toussaints est biens et legitimement deue ou non, et sur les demandes contenus
en la requeste desd. consuls et habitans d'Aubières du 19 octobre 1688
(4), avons pareilhement
renvoyé les partyes par devant lesd. juges ordinaires (5).[Haut
de page]
[5] Faict à Clermont, le dixiesme aoust 1689.
Et signé : Desmaret de Vaubourgt. Et plus bas : Par mond. seigneur,
Dezirat. [Haut
de page]
Annotations
de la transaction IX des droits seigneuriaux à Aubière :
(1) C. Copie signifiée
aux consuls d'Aubière par Guillaume Villevaud, huissier, 22 août
1689, papier timbré : A. C., FF. 4, n° 13. (retour
au texte)
(2) Dans les passages supprimés sont visées
les demandes des parties : cf. IV,
VIII. (retour
au texte)
(3) du mesme mois C. (retour
au texte)
(4) 9 C. (retour
au texte)
(5) Le procès fut continué devant
la sénéchaussée de Clermont. Le dossier conservé
contient encore 2 actes de procédure des 10 et 19 nov. 1689 (A. C.,
FF. 4, nos 15-16) et l'inventaire des pièces produites par les habitants,
signifié au procureur de la dame d'Aubière le 13 janv. 1690
(FF. 4, n° 14, cahier de 6 fol.). Un jugement ;de la sénéchaussée
fut rendu sur le rapport du conseiller Amariton, le 25 janv 1690 (cf. XI,
3). Il n'a pu être retrouvé dans le fonds de la sénéchaussée
de Clermont. Un registre du greffe le mentionne en ces termes : " Jugement
de la chambre entre dame Gilberte de La Roche Briant de Chovence - - -, demanderesse
et deffenderesse et Jean Delonchambon, Guillaume Fineyre, laboureurs, habitans
dud. lieu d'Aubiere et consuls dud. lieu l'année 1688, deffendeurs
et demandeurs, du 25 janvier 1690 " (A. D., annexe de Riom, CL. 45E,
reg. non folioté, mention inscrite sous la date du 17 févr.
1690), (retour au texte)
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X. 1719, 23 juin, Aubière. - Exploit assignant les habitants d'Aubière par devant le sénéchal de Clermont, pour se voir condamner à conduire le foin et le bois du seigneur d'Aubière. (1)
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[1]
L'an mil sept cent dix neuf et le vingtrois juin, à la requeste de
Mr Me Guillaume André, seigneur d'Aubière, conseiller au presidial
de Clermont, qui a elu son domicile en sa maison aud. Clermont et en celle
de Me Jacques Quinsat, son procureur aud. siège, je Guillaume Villevaud
huissier en la senechaussée et siège presidial d'Auvergne à
Clermont. y residant, me suis transporté au domicile de Guillaume Arnaud
et de Pierre Noueylé, consuls, habitants du lieu d'Aubière,
parlant à leurs personne. [Haut
de page]
[2] Auxquels ainsi parlant, tant pour eux que pour leur
collègues et autres habitants dud. Aubière, je leur ay remonstré
qu'ils ne peuvent disconvenir qu'il n'ayt eté passé entre les
predecesseurs dud. seigneur d'Aubière et des habitants plusieurs transactions
et par exprès deux des 19 juin 1422 (2)
et 21 avril 1496 (3),
concernant les droits et devoirs seigneuriaux deubs par lesd habitants à
leur seigneur, par lesquels, entre autres droits, ils se sont obligés
de conduire le bois et le grain dud. seigneur en la ville de Clermont la où
il voudra. et de conduire ou faire conduire aud. lieu d`Aubière le
foin de ses prés assis en la justice dud. Aubière, transactions
qui leur sont pleinement connues. etant saisis du double d'ycelles et led.
seigneur instant les avant communiqué et faites voir au Sr curé
d'Aubière, pour en faire un rapport fidel auxd. consuls.[Haut
de page]
[3] Neammoins, led. seigneur instant ayant requis et fait
requerir par Guillaume Marre, laboureur aud. Aubière lesd. consuls
d'executer lesd. transactions et de faire conduire le 17 du present mois de
juin, le foin de son pré appellé Pré Rougier, ils auroient
fait refus d'obeir, lequel foin par les pluyes survenues depuis a presque
tout peri dans le pré. Ils ont aussy fait refus de conduire le bois
dud. seigneur aud. Clermont, bien que ce soit la saison la plus propre et
la moins à charge pour eux.[Haut
de page]
[4] A ces causes j'ay protesté de touts les depens,
dommages et interest dud. seigneur instant. procedants du deperissement dud.
foin, de louer des voitures partout où il en trouvera aux frais et
depens desd. assignés pour la conduite dud foin aud. Aubière
et dud. bois aud. Clermont, et les ay assigné devant vous Mr le senechal
de Clermont ou Mr vostre lieutenant à la huitaine, pour voir ordonner
que lesd. transactions seront executées selon leur forme et teneur
et se voir comdamner, en consequence, à conduire led. foin aud. Obière,
ou quoy que ce soit, à paver la valeur des voitures que led. seigneur
se trouvera v avoir employé et à conduire ses bois, et grains
dans la ville de Clermont en sa maison, et, pour leur injuste refus et desobeissance,
se voir comdamner en touts les depens, dommages et interests dud. seigneur,
soubs ses offres de communiquer auxd. habitants les orignauxs en parchemin
desd. transaction à leur depen.[Haut
de page]
[5] Fait et baillé copie en parlant comme dessus,
tant desd. transactions que present exploit, lesd. jour et an.
(Signé :) VILLEVARD (sic).[Haut
de page]
Annotations
de la transaction X des droits seigneuriaux à Aubière :
(1) B. Copie baillée aux consuls
d'Aubière, papier timbre A. C. FF. 5 no 1 - C Copie par M. G. Rouchon
· A D., notes et copies tirées des arch. comm., dossier d'Aubière
: d'après R - D. Anal dans une sentence 27 juin 1720 : cf. XI.
3 (analvse supprimée dans l'edition de cette sentence les mss CD
de XI y donnent la leçon les transactions passées entre les
predecesseurs dud. seigneur --- et les habitans --- le 19 juin 1496. bourdon
pour le 19 juin 1422 et le 21 avril 1496). Edition de B. Les passages
en italique sont écrits par une autre main que le reste de l'acte.(retour
au texte)
(2) Un extrait de cette transaction de 1422 est
transcrit en tête de B (cf, I),
(retour au texte)
(3) 25 B.(retour
au texte)
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XI. - 1720, 27 juin, Clermont.
- Sentence de la sénéchaussée de Clermont, condamnant
par défaut les habitants d'Aubière à conduire le foin,
le bois et les grains du seigneur d'Aubière et à lui payer diverses
autres redevances (1)
Accès direct aux paragraphes
[1]
Guilhaume Michel de Beaufort Canillac, Mont Boissier, marquis du Pont du Chasteau,
seigneur et baron de Saint Amant, les Martres d'Artière et autres ses
places, conseiller du roy en ses conseils, son senechal en la ville et cité
de Clermont, principalle et capitale de la province d'Auvergne.
[2] Entre Mr Me Guilhaume André, seigneur d'Obière,
conseiller du roy au presidial de Clermont, demandeur aux fins de l'exploit,
requestes et autre exploit du 23 (2)
<>juin 1719, 19 janvier, 5 et 16 mars 1720, d'une part et Guilhaume
Arnaud et Pierre Noellet, laboureurs habitans dud. Obière et consul
d'icelle l'année 1719, tant pour eux que pour leur collègues,
et Michel Bourcheix Bizolles, laboureur, habitant dud. Obière et consul
d'icelle l'année presente 1720, tant pour luy que pour ses collègues,
comme Il representant le corps commun dud. lieu et paroisse d'Obière,
deffendeurs, d'autre partie.[Haut
de page]
[3] Veu le procès, exploit d'assignation donné
à la requeste dud. demandeur auxd. Arnaud et Noellet, esd. quallites,
le 23 juin 1719, controllé à Clermont le 26 du mesme mois -
- - (Analyse de l'exploit édite ci dessus, X); presentation en deffaud
prise par led. André le 21 juillet 1719, transaction passée
par devant notaire entre Mre Jean seigneur dud. Obière et les habitans
dud. lieu le 19 juin 1422, autre transaction passée entre noble et
puissant Louis, seigneur dud. Aubière et de Marbés (3),
et les habitans dud. Obière le 21 avril 1496 (4),
coppie de deffences fournies par lesd. Arnaud et Noellet le 2 aoust (5)
1719 (6), par lesquelles
ils ont dit que le tiltre sur lequel led. demandeur fondoit sa demande ne
luy servoit " en rien, parceque oultre qu'il est prescrit de plusieurs
prescriptions ", ils " n'ont jamais fourny aucuns charroirs à
aucuns seigneurs de leur lieu et particulierement à la dame de Roche
Briant de Chauvance et ses predecesseurs, qui ont jouy de lad. terre plus
de 200 ans ans " ,et que " si les habitans eussent deu les charroirs
que led. Sr demandeur " pretend lui estre deub " il n'auroit (7)
pas manque d'y fere prononcer par le jugement rendu en ce siège entre
la dame d'Aubière et les habitans " dud. lieu (8),
" où sont enoncées toutes les transactions " d'entre
" les seigneurs d'Obière et les habitans, dans lesquelles on ne
trouvera pas que les habitans soint tenus de faire les charroirs qu'il demende
(9), mais seulement
de conduire le foin du pré de la Garenne, ce qu'ils ont tousjours fait
", mesme l'année dernière, et, en consequence, ont requis
d'estre " renvoyé de l'assignation avec despens " ; repliques
auxd. deffences signiffiées de la part dud. Sr. André le 12
aoust 1719; acte pour en venir à l'audience signiffié de la
part dud. Sr demandeur le 25 9bre aud. an; apointement à mettre pièces
du 28 dud. mois, signiffié le 2 Xbre ensuivant (10);
requeste presentée par led. demandeur (11),
par laquelle et moïens y contenus il a conclud à ce que lesd.
transactions fussent " executées suivant leur forme et teneur,
ce fesant, condamner les deffendeurs à conduire tout le foin, tant
premier que " dernier, " des prés dud. Sr " demandeur
" aud. Obière, à païer le dixme des agneaux, à
païer par ceux ;qui ont des chèvres chacun deux sols, à
presenter " aud. demandeur " les clefs des portes dud. Obière,
qu'à cet effet ils seroint tenus de remettre en bon estat, à
presenter , aud. demandeur " trois hommes pour par luy choisir le plus
capable pour courratier, lequel seroit tenu de " luy prester serement
entre ses mains " ou en celle de son juge de fere son devoir, et condamner
les deffendeurs aux despens ", au bas de laquelle est nostre ordonnance
de communication et la signiffication des 11 et 19 janvier 1720; sentence
rendue en cette senechaussée entre dame de La Roche Briant et les habitans
le 25 janvier 1690 acte signiffié par lesd. Arnaud et Noellet le 23
fevrier dernier, par lequel ils ont dit que, l'année de leur consulat
estant finy puis la fin de l'année 1719, ils n'estoint plus partie
capable pour assister en lad. instance, qu'elle devoit estre pour suivie avec
les nouveaux consuls (12)
; requeste presentée par led. Sr André, par laquelle il luy
fust permis de fere assigner lesd. consuls l'année presente 1720,,pour
assister en lad. instance et voir adjuger les fins et conclusions qu'il a
pris, sous les offres de leur communiquer sa procedure, au bas de laquelle
est la jonction du 5 mars dernier; presentation en deffaud et delivré
faute de deffendre pris par led. Sr demandeur contre led. Bourcheix, esd.
quallités, le 19 avril dernier, acte pour en venir à l'audiance,
du 8 may 1720 (13)
sentence de jonction de lad. demende en assistance de cause du 14 may; et
tout ce qui a esté escrit et produit tout veut [Haut
de page]
[4] Nous, faisant droit tant sur les demandes principalles
qu'incidentes et en adjugeant le proffit du deffaud faute de deffendre pri
contre led. Bourcheix et consort, consul d'Obière l'an 1720, condamnons
lesd. consuls dud. lieu d'Obière les années 1719 et 1720, deffendeurs
en la qualité qu'ils sont pris, à conduire annuellement le 1er
et 2. foin des prés dud. demandeur scittués dans la justice
d'0bière et, faute par les deffendeurs d'avoir conduit l'année
dernière le foin des Prés Rouger, les condamnons à païer
aud. Sr demandeur le louage des charroirs et voiture qu'il a emploïé
pour raison de ce et en ses dommages interests pour raison de ce, suivant
l'estimation qui en sera faitte par expers dont les parties conviendront devant
le commissaire rapporteur, et, à faute de ce, en sera par luy pris
et nommé d'office dans le temps de l'ordonnance; condamnons pareillement
lesd. deffendeurs, esd. quallités, à conduire aussy annuellement
le bois et grains dud. demandeur en cette ville de Clermont, en sa maison
et autres en drois qu'il indiquera dans lad. ville, et, faute par les deffendeurs
d'avoir conduit lesd. grains et bois l'annee dernière, les condamnons
pareillement à païer aud. demandeur le louage des voitures qu'il
a employé pour raison de ce, suivant l'estimation qui en sera faitte
par les mesmes experts. [Haut
de page]
[5] Condamnons en outre les deffendeurs, esd. quallités,
à païer au demandeur la dixme des agneaux qui naistront dans lad.
justice et la somme de 2 s. annuellement pour chaque chèvre; comme
aussy à presenter aud. demandeur à la feste de saint Blaise
de chaque année, les clefs des portes dud. lieu d'Obière, qu'ils
seront tenus mettre en bon estat, et à presenter aud. demandeur trois
hommes pour par luy fere choix du plus idoine et capable pour courratier,
lequel preteroit annuellement le serement es mains dud. demandeur et de ses
officiers. [Haut
de page]
[6] Condamnons lesd. deffendeurs en lad. quallité
aux despens (14).[Haut
de page]
[7] Signé : Champflour, 1. p., et Fonteneilles,
conseiller, commissaire rapporteur. Et à la presente sentence ont assistés
Mrs Champflour, 1. p., Montorcier, Fonteneilhes et Delaire, conseillers, et
Delaire, conseiller honoraire. Mandons au 1er huissier mettre à exécution
(15). [Haut
de page]
[8] Fait et (16)
donné à Clermont, soubs le sel royal de lad. senechaussée
(17), le 27 juin 1720.
Collationné. Et signé: Imber.
Sellé à Clermont, le 11 juillet 1720. Signé: Lenoir.[Haut
de page]
Annotations de la transaction XI des droits seigneuriaux
à Aubière :
(1) C D E. 3 copies, papier
timbré : A. C., FF. 5, n°s 12, 13, 14: signifiées, le 17;
juill. 1720, aux consuls de 1719 (C, n° 14) , à ceux de
1720 (D, n° 13), au procureur des consuls et des habitants (E,
no 12) ; L'exposé, depuis veu le proces, exploit - - - jusqu'à
- - - escrit et produit. tout veu est omis par E : C offre un grand
nombre de leçons fautives et d'omissions.
- F. Copie par M. G. Rouchon : A. D., notes et copies tirées
des archives communales, dossier d'Aubière: d'après E.
- Edition d'après DEC, les leçons fautives de C,
inutiles, n'ont pas été relevées.(retour
au texte)
(2) 25 CD.(retour
au texte)
(3) Maubec (cf. III, note 2). (retour
au texte)
(4) 25 avril 1696 CD. (retour
au texte)
(5) avril CD.(retour
au texte)
(6) L'original de ces défenses est conservé:
FF, 5, n° 4. Elles reproduisent presque textuellement les termes d'un
délibératoire du 25 juin 1719, par lequel les habitants d'Aubière
" ont eté tous unanimement d'avis de se defendre de lad. demende
fait par led. Sr Andrét ", et dont une copie informe ou un projet
existe dans le même dossier: FF. 5, n° 2 . (retour
au texte)
(7) Sic. Le pronom il désigne le seigneur
d'Aubière, ou, mieux, son prédécesseur vivant à
l'époque du jugement.(retour
au texte )
(8) Les défenses des habitants (cf. note
6) précisent, en outre, que ce jugement fut rendu " au report
du deffunct Mr le consellier Amariton ".
(9) ils demendent CD. (retour
au texte)
(10) L'acte du 25 nov. et l'appointement du 28
nov. sont conservés: FF. 5, n°s 7, 8. (retour
au texte)
(11) La copie de cette requête, signiflée
à Guillaume Tiolier, procureur des défendeurs, est conservée
. FF 5, no 9. le demandeur estime que la prescription est " alleguée
de mauvaise foy par les deffendeurs, pour se soustraire aux devoirs les plus
legitimes ". Il a " bien voulu surseoir ses poursuites et leur donner
le temps de reconnoistre leur egarement mais bien loin de la Ils ont reconnu
par leur deffences d'estre obligés de conduire le foin de la Garenne
lls ont neantmoins refusé de conduire le second foin et se sont portés
à des extremités qui ne sont que trop publique q. Cela a fait
desesperer au Sr par la seule voie des remonstrances de pouvoir ramener les
deffendeurs et l'oblige de former des demendes incidentes toutes fondées
sur lesd. transactions ". Ces demandes incidentes portent sur les autres
redevances énumérées dans l'exposé de la sentence.(retour
au texte)
(12) Cet acte est conservé : FF. 5, n°
10.(retour au texte)
(13) Cet acte est conservé : FF. 5, n°
11. (retour au texte)
(14) Le 22 juillet 1720, après avoir reçu
notification de cette sentence une assemblée des habitants d'Aubière.
convoqués par les consuls des années 1719 et 1720, décide
" de se pourvoir contre led. jugement, comme rendu par surprise et contre
les tiltres de la commune - - - pour cet effet donnent pouvoir à Michel
Gioux Fargerou et Antoine Janon fils à François, laboureur,
de ce lieu d'Aubière, cy devant sindicqs nommés par led. corps
commun, laquelle nomination ils confirment. - - - de former opposition contre
laditte santance - - -. Ce délibératoire fut homologué
par l'intendant Boucher le 26 juill. 1720 (FF. 5, n° 5). Comme suite à
cette décision les syndics forment opposition à ladite sentence
le 26 juill. (FF. 5. n° 15).
Le 1er août, Guillaume André réplique qu'il " a esté
plus de deux ans à faire juger le procès "et que, durant
ce temps, c'est en vain qu'il " a tousjours exhorté les deffendeurs
à la paix leur a offert de s'en remettre à la personne de la
province qu'ils voudront choisir " (FF. 5, n° 16).
Après une requête des syndics réitérant leur opposition
et demandant le renvoi de la cause " en la plus prochaine seneschaussée."
en raison de la qualité de Guillaume André (requête avec
ordonnance de soit communiqué du 28 août, signifiée le
31: FF. 6, n° 19), ce dernier, " pour faire connoistre à ces
aveugles conduits par un aveugle comme eux ", qu'il " ne veut que
les ramener à leur devoir, s'il est possible ", consent au renvoi
par acte du 2 sept. 1720 (FF. 5, n° 20).
La suite de l'affaire n'est pas connue (retour
au texte)
(15) conseiller, commissaire et la suite jusqu'à
execution om. CD.(retour
au texte)
(16) Fait et om. E.(retour
au texte)
(17) soubs le sel royal de lad. senechaussée
om. CD.(retour au texte)
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XII. - S. d. (entre 1723, 16
août, et 1724, 31 août). - Projet de bail à ferme du banvin
et des mesures à vin consenti par le seigneur d'Aubière au profil
des habitants (1)
Accès direct aux paragraphes
[1]
Furent présants Monsieur Me Guillaume André, seigneur d'Obière
conseiller en la senechaussée et siège presidial de Clermont,
d'une part, et Etienne Coendy, Pierre Nouellet, Martin Decorps et Michel Gioux,
consuls, Guillaume Arnaud Annet Bourchey Bizolle, tous habitans de la ville
d'Obière, represantants le corps commun des habitans de lad. ville
en vertu du deliberatoire du (en blanc), d'autre partie.[Haut
de page]
[2] Lesquelles parties etant en voye d'entrer en procès
sur ce que led. seigneur de sa part pretandoit être en droit et possession
de vendre seul du vin dans lad. ville d'Obière pendant le mois d'aoust
à l'exclusion de tous autres ; que le vin qui se vandoit dans led.
lieu d'Obière pendant led. mois d'aoust et dans tout autre temps devoit
être mesuré à des mesures marquées à ses
armoiries ; qu'il etoit en droit de tenir les pots de mesure en son chateau
aud. Obière, ou les habitans et autres qui vouloint vendre et mesurer
leur vin etoint obligés de les venir prendre et de les y rapporter
après avoir mesuré leur vin ; qu'il etoit pareillement en droit
d'obliger lesd. habitans de luy presanter chacun an un habitant dud. Obière
capable de faire le corretage et faire vendre le vin, lequel habitant, etant
trouvé propre et capable par led. seigneur à faire led. corretage,
devoit être receu par luy en lad. commission et devoit preter le serment,
chacun an, devant luy ou devant son officier, d'exercer sa commission en loyauté
et conscience, à la satisfaction commune du marchand et des habitans,
sans y commettre aucun abus; que ces droits luy etoint acquis, comme plusieurs
autres, par plusieurs tiltres authentiques et transactions passées
entre les predecesseurs dud. seigneur et desd. habitans de l'avis de plusieurs
personnes de condition, officiers de robe et gentilshommes de marque, authorizées
et suivies de plusieurs sentences, et par exprès par deux transactions
en bonne et deue forme de 19 juin 1422 et 21 (2)
<>avril 1496. Dans lesquels droits et possession led. seigneur ayant
eté troublé par plusieurs habitans dud. Obière et par
exprès par led. Guillaume Arnaud, l'un des principaux, lequel, au prejudice
du droit et possession dud seigneur, auroit vendu du vin aux marchands de
la montaigne communemant appellés couteaux, le cinq aoust dernier,
l'avoit mesuré avec des pots incognus et non marqués, par l'entremise
et en presance de Pierre Tartarat, soy disant courratier aud. Obière,
et encore de François Momy fils à Saturnin, laboureur aud. Obière,
et de (en blanc) Tevenon fils à Martin, aussy laboureur aud. Obière.
Et voulant se maintenir dans ses droits et possession, il auroit cru ne pouvoir
se dispenser de faire assigner led. Arnaud pour par luy avoir contrevenu se
voir condamner à l'amande, et led. Tartarat se voir faire deffances
de s'immiscer à l'avenir dans la fonction de courratier. [Haut
de page]
[3] Les habitans, de leur part, pretandoint restreindre
les deffances de vendre du vin dans le mois d'aoust à la vante du vin
en detail et qu'il devoit leur être permis de vendre leur vin aux couteaux;
qu'à l'egard des pots de mesure, ils recognoissoint qu'ils devoint
être marqués aux armes du seigneur et devoint demeurer au chateau.
Ils ont aussy recognu que l'habitant par eux choisi pour être courratier
devoit être presanté au seigneur et trouvé par luy capable
de lad. fonction de courratier et devoit preter le sermant devent led. seigneur
ou devant son officier chacun an. [Haut
de page]
[4] De sorte que le differant des parties se recuit uniquement
à l'interpretation du droit acquis au seigneur de vendre seul du vin
dans le mois d'aoust et des deffances aux habitans et à tous autres
d'en vendre pendant led. mois d'aoust sans le congé et licence dud.
seigneur.[Haut
de page]
[5] Sur quoy les parties, pour le bien de la paix, si
necessaire entre un seigneur et ses vassaux, ont convenu de ce qui suit: sçavoir
est que led. seigneur a bien voulu bailler à tiltre de bail afferme
auxd. habitans, pour le temps de six années, led. droit de banvin,
pour par eux en jouir lesd. six années ainsy et de même qu'il
pouvoit faire luy même, moyenant le prix et somme de vingt cinq livres
payable chacun jour dernier aoust à commencer au dernier aoust 1724
(3) <>, Ieur
a même remis, pour le même temps de six ans, six pots de mesure
de bois et ferres et deux de terre marqués aux armes dud. seigneur,
moyenant le prix et somme de fi 1. par chacun an. [Haut
de page]
[6] Laquelle somme de 25 1., d'une part, et celle de 6
1., d'autre, lesd. Guillaume Arnaud et Bourchey ont promis en leur privé
nom, solidairement, etc., payer aud. seigneur à chacun jour dernier
aoust, dont le premier payement commencera au dernier aoust de l'an 1724.
A ce faire ont obligé solidairement, comme dessus, leurs biens. Lequel
seigneur, en consequance des presantes, s'est volontairement departy de l'instance
par luy formée le 16 aoust dernier contre le Sr Courté, notaire,
Arnaud et Tartarat, a même remis gracieusement auxd. habitans les frais
d'icelle. Le tout sans prejudice des autres droits, exceptions et deffances
desd. habitans, au contraire. [Haut
de page]
[7] Et seront tenus d'entretenir lesd. pots en bon etat
et de les laisser de même en fin de bail.[Haut
de page]
[8] (D'une écriture différente :) Se reservant
led. seigneur la liberté de vendre du vin pendant led. mois d'aoust.
[Haut de page]
Annotations de la transaction XII des droits seigneuriaux
à Aubière :
(1) C. Projet informe papier
libre: A. C, FF. 6, n° 1. (retour
au texte)
(2) 20 C. (retour
au texte)
(3) Deux actes de procédure de janvier 1726
(A. C., FF. 6, n° 2-3), montrent Antoine Janon fermier du bansvin du mois
d'aoust moyennant 30 livres par an. (retour
au texte)
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XIII. - 1788, 28 octobre, Clermont.
- Délibération du bureau intermédiaire de Clermont sur
la requête du seigneur d'Aubière tendant au rétablissement
de la somme de 30 livres pour la taille seigneuriale sur les rôles des
impositions d'Aubière (1)
Accès direct aux paragraphes
[1]
Le mardy vingt huit octobre mil sept cent quatre vingt huit, onze heures du
matin, MM. l'abbé de Pons de La Grange, president, l'abbé de
La Chassignolle et Tiolier, membres, se sont rendus, avec MM. l'abbé
Aubier et Huguet, procureurs sindics, en la salle des religieux augustins,
lieu ordinaire des seances. - - -
[2] MM. les procureurs sindics ont raporté au bureau
les demandes qui ont eté formées par M. de Bezance premier président
de la cour des aydes, seigneur de Romagnat, et par M. d'Aubière, conseiller
en la même cour, seigneur dud. lieu d'Aubière, tendante à
ce que le bureau ordonne l'imposition d'une somme de dix livres pour M. de
Bezance et de trente livres pour M. d'Aubière en suitte des commissions
de la taille, pour l'acquittement des redevances seigneuriales dues à
ces messieurs et dont l'imposition avait eté ordonnée dans tous
les tems dans cette forme par M. L'intendant, sans que cet usage ait souffert
d'autre interruption qu'en 1787.
[3] Le bureau, quoique sincerement animé du desir
de faire quelque chose d'agreable à M. le premier president de la cour
des aydes et à un membre de cette compagnie, considerant, d'ailleurs,
que le rétablissement de l'ancien usage presenterait l'avantage d'eviter
des frais considerables et qui peuvent exceder la modicité de l'objet
legitime reclamé par ces messieurs, ne croit pas cependant pouvoir
prendre sur lui de relever cette interruption, en consequence faire le changement
demandé. Et il a été arreté de demander sur cet
objet la decision de la commission intermediaire provinciale (2)
<>.
[4] MM. Ies membres presents ont signé. (Signé
:) L'abbé DE LA CHASSIGNOLLE. L'abbé DE PONS. L'abbé
AUBIER. TIOLIER HUGUET. - - -
Annotations de la transaction XIII des droits seigneuriaux
à Aubière :
(1) .A.. Orig. reg. des
delib. du bureau : A. D., 4C. 474, fol. 45-46.
(2) La Commission provinciale délibère
sur cet objet le 10 déc. 1788 (A D., 4C. 24 fol. 98 : cf. Rouchon,
Inv. somm. C, VI, 264) et arrête de charger le bureau de Clermont de
transmettre les demandes des Srs d'Aubière et de Bezance " aux
municipalités d'Aubière et de Romagnat, en les invitant de s'assembler
le plutot possible à l'effet de deliberer sur le contenu dans lesdits
memoires et adresser incessament leur vu general à ce sujet,
afin qu'il ne soit porté aucun retard à la confection des roles
". (retour
au texte)
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XIV. - 1788, 16 décembre,
Aubière. - Délibération de la municipalité d'Aubière
décidant de payer au seigneur la taille de la Toussaint
(1)
Accès direct aux paragraphes
[1]
AuJourd'huy seize décembre mil sept cent quatre vingt huit asseemblée
extraordinaire de la municipalité d'Aubière a eté tenue
après avoir etés convoquée en la manière ordinaire,
à laquel ont assistés Antoine Noellé, sindic, Antoine
Janon, Antoine Cassière, Tousaint Gioux, François Noellet dit
Baralle, Jean Cohendy, Annet Bourchex, Gabriel Fricaud et Ligier Bourchex.
[2] L'assemblée formée et lecture faite
premierement de la requette presentée à MM. Ies deputés
compozant la commission provincialle par M. d'Aubière, seigneur de
cette parroisse, par laquelle il demande le rétablissement d'une imposition,
qui avoit eté ordonné à son proffit et executée
constament, jusque en l'anné mil sept cent quatre vingt six inclusivement,
sur la communauté, de la somme de trente livres par anné à
luy due pour taille de la Toussaint (2)
<>en vertu de tittres enoncés dans cette (3)
<>requette ; 2° de l'ordonnance de communication qui est au pied
de la laittre d'envoy de M. Aubier de La Monteillie, procureur sindic du departement
(4) <>. aprés
avoir conferé de cette affaire et pris communication des tittres sur
lequel M. d'Aubière fonde sa demande, pour en verifier la legitimité.
Ia matiere mise en deliberation, il a eté arreté, sous le bon
plaisir de MM. de la commission provinciale et de departement, que, la redevance
reclamée par M. d'Aubière etant retablie sur tittres legitimes,
les deux années d'arrerages qui lui sont due serront payées
incessament sur les deniers patremoniaux de la communauté et que le
service de la même redevance sera continué à l'avenir
sur les mêmes fonds. En consequence, le receveur desdits denier patremoniaux
et autorizé à en faire le payement (5)
<> et les sommes qu'il y emploirat luy seront passées en depence
dans ces comptes (6)
<>.
[3] Sans aucunement approuver, au surplus, les autres
pretentions de M. d'Aubière sur la communauté, qui ont donnés
lieu à l'opposition formée, le vingt sept may dernier, à
la publication et admission de l'aveu et denombrement de la terre d'Aubière
par (7) <> luy
fournie au roy (8)
<>, et sous toutes reserves.
[4] Fait et deliberé dans le chatau du seigneur
d'Aubière, à cause du mauvais etat actuel de la maison ordinaire
de tenues d'assemblés, lesdit jour et an. Ceux qui ont sçu signer
ont signés. Les autres ont declaré ne sçavoir signés,
de ce enquis (9) <>.
(Signé :) NOELLET. CASSIÈRE. JANON. BOURCHEX. CHIROL.
Annotations de la transaction XIV des droits seigneuriaux
à Aubière :
(1) - A. Orig. A. c., Dél.,
1e pagin., p. 10.
- B. Ampliation, papier libre : A. G. FF. 9, né 13
- édition de A avec recours aux variantes de B.( )
(2) pour taille abonnée appellée
taille de la Toussaints R. ( )
(3) une A. ( )
(4) Dès le 14 déc., au reçu
de cette lettre, la municipalité assemblée au chateau, avait
décidé de " prendre communication des quitre (sic) relatif
à la taille de la Tousain demander par le seigneur " (Dél.,
1re pagin. p. 9). Le lendemain 15, nouvelle assemblée dans la maison
du greffier de la municipalité : Amable Girard, notaire, est délégué
pour prendre communication desdits titres à Clermont, chez l'abbé
Aubier, procureur syndic du bureau intermédiaire (ibid., p. 9). ( )
(5) payemement .4. ( )
(6) Au pied de B se trouve la quittance
suivante : ." Reçu d'Antoine Nouellet, sindic de la municipalité
d'Aubière, la somme de 60 1. pour 2 années d'arreyrages de taille
appelée de Toussaing dus à M. d'Aubière chaqu'année,
sans prejudice de la courante. Ce 30 decembre 1788. (Signé :) DESRIBES
". ( )
(7) pour A. ( )
(8) Le délibératoire du 27 mai 1788
est analysé dans les termes suivants sur le bordereau des pièces
soumises à l'intendant en vue d'en obtenir l'homologation (A. D., 1C.
1917, n° 2 ; éd. partielle : Rouchon, Inv. somm. C, II, 153) :
" deliberatoire portant arreté de former opposition à l'aveu
et denombrement fourni au roi par le seigneur d'Aubière et notament
quand aux articles :
1° que le seigneur d'Aubière n'est pas proprietaire de l'emplacement
qu'il appelle Jeu de quille; il y a compris des chemins et un tenement dont
la marguillerie a joui de tout tems ;
2° la pretendue taille de la Toussaint. le droit suposé sur le
quart des arbres morts sur les bords des ruisseaux. la pretention de la dixme
des agneaux, de 2 s. par chaque chèvre y sont tout autant de nouveautés
pour les habitans ".
Dans l'hommage de Guillaume André pour sa seigneurie d'Aubière
(9 avr. 1723). elle est dite consister " en une justice haute, moyenne
et basse, chasteau. cens, rentes, dixmes, quart et tiers des fruits des arbres
fruitiers et non fruitiers, quarts des mayères et autres bois et tous
autres droits et devoirs seigneuriaux " (Arch. nat. p. 508. p. 120 :
cf. hommage analogue par Jean André, seigneur d'Aubière, 29
déc. 1730 p.510, p. 73 : communication de M. J. Monicat). ( )
(9) Il est à remarquer que le seigneur d'Aubière.
membre de droit de la municipalité (Isambert Receuil, XXV EII, 367)
et qui assiste généralement à ses réunions (cf.
Dél., 1re pagin., p. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 16, 17), n'assiste pas à
celles des 14, 15 (cf. note 4), 16 déc. et 11 janv. 1789 (cf. XV).
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XV. - 1789, 11 janvier, Aubière.
- Délibération de la municipalité d'Aubière fixant
au 2 février l'adjudication du courtage (1)
Accès
aux paragraphes
[1] Assemblé de la municipalité d'Aubière
du dimanche 11 janvier 1789. Ont assistés Antoine Noellet, sindic,
Antoine Janon, Antoine Cassière, Tousaint Gioux, François Noellet
dit Baralle, Jean Cohendy, Annet Bourchex, Gabriel Fricaud, Pierre Noellet,
Ligier Bourchex.
[2] L'assemblé, considerant que le principal but
de son institution est de veiller à ce qui peut ettre le plus avantageux
pour la communauté qu'elle represente ; que l'article 8 du reiglement
du 5 aoust 1787 porte que les membres de l'asemblés municipale seront
chargés de tous les objet qui interressent lad. communauté et
qu'elle doit prendre les deliberation necessaires (2)
<> pour qu'il soit fait des beaux d'entretien de tous les objets qui
en sont supseptibles ; que l'article 9 de l'arrêt du conseil du 8 aoust
1788 porte que les sindic et membres desdit municipalités doivent être
chargés du recouvrement des revenus communaux et autre denier appartenant
à la communauté; que la declaration (3)
<>du roy du 21 ; octobre 1788, resgistrés en la cours des ayde
le 2 Xbre suivant, confirme l'existence et les pouvoirs desd. municipalités.
Considerant de plus qu'il s'et glissé beaucoup d'abus dans l'admisnistration
du courtage de cette parroisse, dont les revenus font partie des biens patrimoniaux;
que, d'allieur, le droit de nommer les courtier a toujours appartenu à
la commune. qui est aujourd'huy representée par l'assemblé municipale
dans tout ce qui regarde l'administration des bien patrimoniaux; que ce drois
est etabli par les transations de 1422 et 1496, qui portent que la commune
a le droit de nommer cortier et le seigneur celui de les confirmer et qu'ils
doivent preter serment entre les mains du juges de bien et loyalement exercer
led. office de courtier (4)
<>, ce qui s'est toujours pratiqué jusque et compris l'année
1748 (5) <>,
que ce n'est que par des changement subcequant, incapable de porter atteinte
au drois de la parroisse, que les commissaire despartis ce sont imiszés
de faire proceder à l'adjudication audit courtage; que, cet usages
ayant eté aboly par le nouveaux raiglement, la commune et le seigneur
rantrent dans tous leur droit.
[3] En consequance, il a eté arretés qu'au
2 fevrier prochain, jour auquel le seigneur tien ces assizes, l'assemblée
municipale procederat à l'adjudication audit courtage en presence de
l'asemblée de la parroisse et qu'elle choizirat les courtier tutelle
croiras capables de bien et loyalement exercer ledit courtage ; que lesd.
courtiers seront incontinent confirmés par le seigneur et preteront
le serment devant le juge à la manière acoutumée; que
laditte assemblée muni cipale, comme chargée des recouvrement
des deniers patrimoniaux, passerat ensuite bail avec lesdit courtiers sous
telle condition qu'elle jugeras necessaires pour le bien et aventage de la
parroisse.
[4] Fait à Aubière, à l'asemblé
municipale, ce 11 janvier 1789. Lesdit municipaux qui ont sus signé
ont signé. Les autre ont declarer ne le sçavoir faire. (Signé
:) NOELLET, sindic., CASSIERE, JANON, CHIROL.
Annotations
de la transaction XV des droits seigneuriaux à Aubière :
(1) A. Orig.: A. C., Dél.,
1re pagin. n. 11 12.
- B. Ampliation, papier libre : A. D., 4C. 81, n° 2.
- C. Edition partielle : Chauny, Aubière, n° de janv. 1910
p. 7.
- Edition de .4.
(2) nessaires A.
(3) tin A.
(4) Il semble qu'il y ait ici une confusion entre
les anciens courtiers établis ou confirmés par la transaction
de 1496 et les " courtiers et commissionnaires des vins. cidres, eaux
de vie et liqueurs " créés en titre d'office héréditaire
par l'édit de juin 1691. Charles Remy, bourgeois de Paris, chargé
de la vente et du recouvrement du prix de ces offices, vendit aux habitants
d'Aubière l'office de courtier dans l'étendue de leur paroisse,
le 10 déc. 1693, moyennant le prix de 440 1. (A. C., DD. 2, n°s
4 6). Cette vente leur conférait le droit de revendre l'office ou de
" commettre des personnes capables pour en faire les fonctions et percevoir
lesd. droits ". Les droits de courtage et les offices de courtiers furent
supprimés par la suite, puis rétablis (cf. Marion, Dict. des
institut., p. 158 ; Guyot, Répert univ. et rais. de jurispr., 1784,
t. V, p. 140, : J. B. Denisart Coll. de décis. nouv. et de notions
rel. à la jurispr. 1771, t. ll, p. 668). La confusion entre les anciens
courtiers et les courtiers créés par l'édit royal fut
elle vraiement intentionnelle, afin d'étendre le droit du seigneur
sur les seconds, ainsi que le prétendirent certains habitants (cf.
XVII, 2-3) ? Ce n'est pas impossible. Mais il ne parait pas impossible, non
plus, que le seigneur après 1693 ait continué d'exiger des nouveaux
courtiers le serment que lui devaient les anciens et qu'ainsi la confusion
se fût lentement établie au cours du 18e siècle (cf. XI,
3, 5 ; XII, 2-3).
(5) Cette date parait erronée. En effet
de 1750 à 1763, le courtage est affermé par les consuls en même
temps que les autres revenus patrimoniaux d'Aubière (A. D., ICI 1919,
n°s 4, 8, 11, 22). Mais en 1763, le 27 déc.,l'intendant ordonne
qu'à partir de 1764 les revenus patrimoniaux, y compris le courtage,
seront gérés par un receveur qu'il commettra à cet effet
(1C. 1919, n° 7).
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XVI. - 1789, 21 février,
Aubière. - Procès verbal de l'adjudication du courtage.
(1)
Accès direct aux paragraphes
[1]
Aujourd'hui vingt un fevrier mil sept cent quatre vingt neuf, nous Jean Baptiste
Aubier, chanoine de l'eglize de Clermont, procureur sindic pour l'ordre du
clergé et la noblesse de l'assemblée de departement de lad.
ville, d'après la requête presentée par les sindic et
membres de la municipalité d'Aubière, demandant un commissaire
pour presider une assemblée generale des babitans que lad. municipalité
a desiré convoquer à l'effet d'y proceder conjointement à
la nomination des courtiers pour la presente année et adjudication
des droits de courtage, nous, en execution de la deliberation du bureau intermediaire
de lad. assemblée de departement en date du jour d'hier (2),aurions,
en consequence, ecri, le même jour,pour prevenir de notre arrivée
aud. bourg d'Aubière, où etant effectivement et après
nous être rendu certain que les habitans avoient eté suffisament
convoques et au son de la cloche en la manière accoutumée, nous
nous sommes transporté en la maison de ville, lieu de la tenue ordinaire
de leur assemiblée, assisté de Sr François Chirol, que
nous avons commis pour notre greffier et qui exerce habituele ment les mêmes
fonctions en la municipalité. [Haut
de page]
[2] Se sont trouvés Mre Jean Baptiste André
d'Aubière, seigneur du lieu et premier membre de l'assemblée
municipale, S. Antoine Noellet, sindic, Antoine Janon, Antoine Cassière,
Toussaint Gioux, François Noellet, Jean Cohendy, Annet Bourcheix, Pierre
Noellet, Gabriel Fricaud et Ligier Bourcheix, membres de la municipalité;
Jean Gioux, Louis Mazière, François Bayle, adjoints; Jean Noellet,
Amable Mazin, consuls de l'année presente; Antoine Arnaud, Michel Bruly
et Antoine Chirol, consuls de l'année dernière. Appercevant
ensuite une foule considerable d'assistants, nous avons, pour nous conformer
aux reglements, donné le role ez mains de notre greffier à l'effet
de distinguer ceux qui s'y trouveraient compris pour au moins dix livres d'impositions,
etant les seuls qui aient droit de voter aux assemblées de paroisse.
Nous y avons reconnu et appellé Blaize Bourcheix, Gilbert Taillandier,
Annet Arnaud, Guillaume Arnaud, Fran çois Delongchambon, Annet Longchamhon,
Guillaume Longchambon, Jean Beneix, Jean Auby cadet, Jean Chaussidon, François
Degironde Barbeirou, Guillaume Noellet, François Obeny, Jean Degironde,
Annet Bourcheix, Antoine Chabauzy, Martin Jurie Desroziers, Antoine Planche,
Antoine Montel, Jacques Pignol, ,Jean Degironde, Victor Brugière, Paul
Jalut, Gilbert Taillandier, Gabriel Noellet, Sebastien Bourcheix, Pierre Vibrot,
Jean Noellet, Antoine Arnaud (3),
Antoine Delongchambon, Michel Planche ainé, le fils de la veuve de
Michel Noellet, Antoine Chabozy, Amable Terrieux, Guillaume Dutemple, Amable
Thevenon Pierre Villevaud, Guillaume Arnaud, Sebastien Bourcheix, Pierre Gioux,
François Degironde dit Poste, Gabriel Noellet, Etienne Coherhdy lo
Pagnot, Etienne Cohendy dit Canotte, Antoine Blanc fils à Pierre, Antoine
Blanc fils à Antoine, Amable Thevenon fils à Noel, Michel Bruly,
Guillaume Bourcheix, André Degironde, Guillaume Degironde, Pierre Mazin,
Pierre Blanc, Pierre Fineyre Blanchoux, Pierre Fineyre dit le Jasoux, Guillaume
Degironde dit le Payzant, Jean et Amable Bayle frères, Giraud Montel
Jean Degironde le Mondet, François de Longchambon et son frère,
François Bayle Varliat, Martin Bayle le Grand, Guillaume Montel Chabrillieux,
Victor Herbaud Bontems, Etienne Gioux, Charles Decorps, François Barbecot,
Barthelemy Bruly, Pierre Noellet fils à Louis, Jean Degironde fils
à Jean, Etienne Herbaud, Jean Jalut Guillaume Roche, Antoine Montel
fils à François, Guillaume Manliaud, Antoine Chirol, François
Villevaud, Guillaume Villevaud, Paul Vergne, Jean Vergne, André Gioux,
Jacques Bayle, Guillaume Chabozy, Jean Cougoux Parisien, Guillaume Bourcheix
meunier, Barthelemy Bourcheix, Michel Bourcheix, Jean Bussière, Martin
Decorp fils à Renné, Jean Bayle Thomas Bayle jeune, Jean Montel,
Michel Taillandier, André Gioux, Jacques Monier, Jean Morel, Amable
Bourcheix fils à Blaize, Martin Gioux, Michel Janon, Antoine Randanne,
Paul Vergne, Antoine Thevenon, Paul Taillandier, Jean Thevenon, tous composant
la majeure et notable partie des votans de lad. paroisse et collecte.[Haut
de page]
[3] Auxquels nous avons fait faire lecture par notre greffier,
à haute voix, de la deliberation de leur municipalité du 11
janvier dernier (4),
portant la reclamation du droit qu'exerçoit anciennement la commune
de choisir ses courtiers. Avons pareillement fait faire lecture de la deliberation
prise à ce sujet par le bureau intermediaire de departement, le 24
janvier aussi dernier (5)
, qui relate les articles du reglement sur lequel le bureau motive son avis
et autorisation à lad. municipalité (6)
, et encore de la deliberation prise par la commission intermediaire provinciale,
le 27 du même mois, qui confirme les dispositions consignées
dans celle du bureau et en ordonne l'execution (7).
De tout quoi lesdits habitants et votants nous ont unanimement et par acclamation
manifesté être pleinement satisfaits. [Haut
de page]
[4] Nous leur avons de suite offert de deliberer sur un
reglement projetté et proposé par leur municipalité à
l'effet de parvenir à reformer differents abus qui se sont introduits
depuis quelque tems dans l'exercice des courtiers, et principalement la levée
des droits du courtage, lesquels abus sont consignés dans la deliberation
du 1er fevrier present mois prise par lad. municipalité (8),
qui ne se rend d'ailleurs en cela qu'au desir qu'elle connait au general des
habitans, qui ont un interêt commun à voir retablir le bon ordre
à cet egard et à ce que les proprietaires de la moïenne
classe ne se voient plus forcés de composer avec les courtiers pour
debiter leurs denrées. Avons, en consequence, fait faire lecture de
lad. deliberation ; et, après avoir receuilli paisiblement les voix,
avons reconnu que les suffrages se reunissoient à former le vu
annoncé par lad. municipalité et qu'il paraissoit au corp commun
d'une sage precaution que les cabaretiers ne pussent être admis a exercer
les fonctions de courtiers, dans lesquelles leur etat leur donne plus de facilité
d'abuser (9), ainsi
qu'il est de notoriété qu'ils l'ont fait. Nous avons cru ne
pas devoir nous opposer à une police que l'experience leur presente
sans doute comme utile. [Haut
de page]
[5] Ils nous ont aussi unanimement proposé d'assujetir
lesdits courtiers à quelques reglements, que nous avons consideré
comme un objet de bien public, leur declarant, toutefois, qu'ils doivent en
referer à ce qui serait ordonné à cet egard par le juge
ordinaire. Sur quoy ils ont souscrit à invoquer son authorité
pour tenir la main à l'execution de ce qu'ils croyoient devoir proposer
pour le bon ordre et l'interêt des proprietaires domiciliés.
[Haut de page]
[6] Et de suite ils nous ont representé qu'en date
du dimanche, quinze du present mois de fevrier, dans une assemblée
generale, il auroient consommé l'adjudication dudit courtage d'après
avoir reçu differents enchères, dont le dernier avoient eté
de la somme de deux cent livres, mais qu'il s'eleva quelques divisions parmi
eux, et même tumulte causé par des enfants et domestiques postés
et suscités par les cabaretiers en exercice de courtiers l'annee dernière
(10). [Haut
de page]
[7] Sur quoi, nous avons demandé que l'on fit approcher
du bureau les differentes personnes qui avoient fait des offres. A l'instant
est comparu Victor Brugière, qui a fait soumission de quatre vingt
livres . Guillaume Chalamant de celle de cent dix livres; et de suite sont
comparus conjointement et solidairement Gilbert Oby, Sebastien Bourcheix,
Antoine Berin, Michel Gioux, Jean Degironde et Amable Barbecot, lesquels ont
offert de porter et acquitter au sindic de la municipalité, comme receveur
des deniers patrimoniaux, la somme de deux cent livres. Avons alors requis
des habitants de nous declarer s'ils reconnaissoient dans les six personnes
ci dessus !les qualités convenables pour exercer honnetement. Avons
sur cela receuilli les suffrages, lesquels se sont à la très
grande pluralité reunis en leur faveur. [Haut
de page]
[8] Et, attendu que personne n'a voulu couvrir les offres
de deux cent livres qu'ils venoient de faire, leurs avons adjugé pour
lad. somme (11) et
aux clauses et conditions expresses qu'ils se conformeront au reglement de
police qui concerne les droits de leur charge; qu'en consequence, ils ne pourront
pas acheter du vin des particuliers pour le revendre aux marchands; qu'ils
ne pourront exiger qu'une quarte de vin par charge pour leur boisson et celle
des marchands, comme cela a toujours dû se pratiquer d'après
les anciens usages. qu'ils seront tenus de conduire les marchands dans les
caves, sans qu'ils puissent se faire subroger par d'autres, ni que les cabaretiers
puissent les y conduire eux mémes, qu'ils seront egalement tenus d'aller
à la rencontre des marchands, sans leur faire eprouver aucun retard,
que lesdits courtiers seront tenus de veiller à l'exactitude de la
mesure en leur qualité d'officiers publics, et que, suivant les transactions,
ils garderont egalement " le droit des habitants et des marchands sans
faire ni commettre aucun abus ni choses sinistres à peine d'amande,
(12). Ce à
tout quoi lesdits preneurs onl declaré à haute voix adherer
et se soumettre, au grand contentement de tous les habitants, qui se proposent
de (13) solliciter
l'autorité du juge pour le maintien et l'execution de tous les articles
ci dessus (14).
[9] En foi de tout quoi avons clos et arretté le
present procès verbal, redigé double et à la minutte
duquel ont signé tous ceux qui ont sçu le faire, les autres
declarant ne le sçavoir.
(Signé :) ANDRÉ D'AUBIERE, BRUGIERE, CHIROL, DEGIRONDE, NOELLET,
sindic,TALLIANDIÉ, BRUGIER, DEGIRONDE, BOURCHEX, DELONCHANBON, MASIN,
MONTEL, CASSIERES, JANON, ARNAUD, BOURCHÉ, BOURCHÉ, BUSSIERE
(15), CHIROL, greffier
de la municipalité (16).
L'abbé AUBIER.
Annotations
de la transaction XVI des droits seigneuriaux à Aubière :
(1) - Aa. Orig., papier libre : A. C., DD. 2,
n° 16.
- Ab Autre orig., papier libre : A. D., 4C. 484, n° 5, déposé
au bureau intermédiaire de Clermont, le 28 févr. (cf. A. D.,
4C. 474, fol, 62 v°; Rouchon, Inv. somm. C, VI, 440).
- B. Indiq.: Chauny, Aubière, n° de mai 1910, p. 4.
- Edition d'après AaAb. (retour
au texte)
(2) Dans le procès verbal de la séance
du bureau, du 20 févr., cet objet n'est pas mentionné: cf. A.
D., 4C. 474, fol. 5. (retour
au texte)
(3) Antoine Arnaud et les noms suivants jusque
et y compris Jean Thevenon om. Ab. (retour
au texte)
(4) XV . (retour
au texte)
(5) dernier om. AaAb. (retour
au texte)
(6) L'avis du bureau est que la délibération
de la municipalité, ne regardant pas un objet de dépense, .
peut recevoir son execution sans être particulierement autorisée
" (A. Orig. : A. D. 4C. 474, fol. 56 ; - B Copie : A. D., 4C. 81, n°
3 ;- C. Copie : A. C., Dél., 1re pagin., p. 20 22 ; - 1). Anal.: Rouchon,
Inv. somm. C, VI, 439). (retour
au texte)
(7) - A. Orig.: A. D. 4C. 24 fol. 132 v°;
- B. Copie: A. D., 4C. 484, n° 1 ·
- C Copie: A. C., Dél., 1re pagin., p. 17 19;
- D. Anal.: Rouchon, Inv. somm. C, VI, 267. - (Cf. A. D., 4C. 81, n°s
5 6; 484, n° 2.) (retour
au texte)
(8) Le 1er févr. la municipalité,
avisée de l'approbation du bureau intermédiaire et de la commission
provinciale renouvelle sa décision du 11 janvier en y ajoutan de demander
au bailli d'Aubière de réglementer l'exercice du courtage. Membre
présents: Noellet, sindic Ant. Janon Ant. Cassière, Toussaint
Gioux, Annet Bourchex, Jean Cohendy, Gabr. Fienaud, Franç Noellet,
Ligier Bourchex, André d'Aubière (A. Orig.: A. C,., Dél.,
1re pagin., p. 13, 16 ;
- B. Copie : A. D., 4C. 484, n° 3 ;
- Ed. partielle : Chauny, Aubière n° de mars 1910, p. 6). (retour
au texte)
(9) En effet, dit la délibération
du 1ér févr. (cf. note 8), " etant eux même dan l'uzage
de prendre une certaine quantité de vin pour la boisont des marchand
des courtier, rien n'empêche qu'ils n'ent exigent beaucoup trop, attendut
qu'aya seuls le droit de condure les marehand chés les particulier,
il peuve les maitre dans le cas de ne pas vendre leur vin quand ils ce veulent
resister à leur injuste prentention. _ eu logent les marchand chés
eux, il les tiennent quelque sorte dans leur dependance et se rendent maitre
absolus du commerce du vin, enl les conduisant chés quelque unx à
l'execlusion de beaucoup d'autre, suivant que leur interet leurs vues particulière
le demande. Toutes ces considerations exigent sans douyr un changement ".
(retour
au texte)
(10) Le 2 févr., une " assemblés
extraordinaire de la municipalité " (présents . "
le seigneur, le sindic et tous les municipaux ") avait eu lieu "
sous la halle du, lieu, en presence de la paroisse assemblés à
raison des assises " . Conformément à l'annonce faite la
veille, le courtage fut mis en adjudication . Guillaume Villevaud fut le dernier
encherisseur à 200 1. Mais, au dernier moment " l'assemblé,
voulant faire ces refflections sur le choix desd. courtier a renvoyé
l'adjudication à la prochaine assemblé " (A. Orig.: A.
C., Del., 1re pagin., p, 17;
- B. Mention : Chauny Aubière n° de mars 1910, p. 7) Le
15 " assemblée generalle des habitants ": le syndic expose
que, " quoyque l'assemblée municipalle fut authorizée à
faire seulle la nomination des courtiers, elle n'avoit pas voulu, cependant,
y proceder sans le concours general de la commune ". Puis on recoit les
enchères, qui sont portées à 200 l. par Gilb. Oby, Se
Bourcheix, Ant. Berin, Mich. Gioux, Jean Degironde et Am. Barbecot. Mais alors
" un grand tumulte, causé par l'instigation des anciens courtiers
et de leurs adhérénds , empêche de proceder à la
nomination. La municipalité, veritablemt intimidée ", demande
au bureau intermédiaire de Clermont de la protéger et d'envoyer
à Aubière " un commissaire pour recueillir les voix et
faire proceder à l'adjudication en sa presence " (Procès
verbal de l'assemblée, très laconique et sans noms des membres
de la municipalité présents : A. Orig.: A. C., Dél.,
Ire pagi p. 25; B. Mention: Chauny, Aubière, n° de mars 1910, p.
8.
- Lettre au bureau intermédiaire, rédigée au nom de la
municipalité entière, mais sans les noms des membres, et signée
seulement par André d'Aubière, Noellet, syndic, Janon et Bourchex,
qui ont su signer : 4. Orig. : A. D., 4C. 484, n° 4)
Les courtiers de 1787 et 1788 étaient Ligier Bayle dit Marnat, Amable
Cladière, Gilbert Mazin et Jean Ranvier (A. C., DD. 2, n° 9, 14,
15). L. Bayle, G. Mazin et J. Ranvier étaient déjà courtiers
en 1779 et 1780 (A. C., CC. 1, n° 4). (retour
au texte)
(11) A titre de comparaison, voici les prix de
ferme du courtage pour les années précédentes : 1752
à 1754 et 1758 à 1764: 30 l. (A D., 1C. 1919, n°s 10, 18,
22, 26) ; 1765 . 60 l. (ibid. n°s 10, 29) . 1769: 38 l. (ibid., no 59)
; 1771 à 1773 : 36 l. (ibid., n° 62). 1774 à 1779 : 220,
400, 420, 360, 160 et 420 l. (ibid., n° 62). 1780 à 1788 : 400,
200, 220, 200, 200, 200, 240, 210 et 330 l. (A. G., Dél., 1re pagin.,
p. 8 ; DD. 2, n°s 14 15). (retour
au texte)
(12) III, 22. (retour
au texte)
(13) de om. Aa. (retour
au texte )
(14) En conséquence, le 23 mars, "
sur les rernontrences et requisitions du procureur d'office, du vingt du present
mois ", les nouveaux courtiers comparaissent devant Girard Arthême
Thoury, " conseiller du roy, seul et unique juge civil, criminel, de
police et de la voyrie en la baronie d'Aubière ", qui, après
s'être " rendu certins de l'agrement donné par le seigneur
de la nomination des remontrens pour courtiers " reçoit d'eux
." le serment aux cas requis, par lequel, la main levée a Dieu,
ils ont promis de remplir en loyauté et concience les fonctions de
courtiers et de se conformer aux ordonnences et reglements de police qui sont
entre autre :
1° de n'exiger au delà de deux sols par chaque charge de cheval
de vin qui sera vandu et deux pintes de vin, qui font une quarte, par charge
pour leur boisson et celle des marchands, ainsy qu'il a toujour dû être
pratiqué suivant les enciens uzage ;
2° qu'ils ne pourront achetter du vin d'aucuns particuliers pour le revandre
aux marchands.
3° qu'ils ne pouront point tenir oberges et seront tenus de conduire les
marchands dans les caves des particuliers, sans qu'il puisse se faire subroger
par d'autre ny se faire acompagner par les cabartiers, auxquels il est deffendu
de ce rendre adjudicataire du courtage ;
4° que lesd. courtiers, pour faciliter aux marchands l'acha des vins,
ils seront tenus d'aller à leurs rencontres, pour qu'il ne leur soit
fait aucun epreuve de ret[ard, et de veiller à l'exactitude des] mesures,
qui sont les pots par nous étalonnés et [marqués aux]
armes de la justice, ainsy que d'autres pots particuliers qui [ont eté
fait] pour la commodité des courtiers et du publie, dont six d'un [
e quarte] , six de quatre quarttes et autres six appelés gouge pour
mesu [rer] le vin, dont il sera delivré aux courtiers trois de chaque
espece, qu'i seront tenu de rendre a laffin de leurs année, et au surplus
seront tenus de garder egalement les droits des habitants et des marchands,
suivant les enciennes transactions, et ne commetre aucun abus à peine
d'amande ;
5° que lesd. courtiers ne pourront se servir d'autre mesure que celle
cy dessus, aussy à peine d'amende ; et (aj. seront tenus) de payer
pour la fourniture des pots, qui sont à la charge du seigneur la somme
de douze livres, dont le seigneur fait remise pour cet année seulement
" (B. Expédition : A. (2., Dél. 1re pagin.,
p 26, 28 ; le fol, paginé 27 28 déchiré dans un coin.
- C. Edition partielle: Chauny, Aubière, n° de mai 1910,
p. 5, 6, d'après B, avant la déchirure, semble t il.
- Les passages déchirés de B, sont complétés
au moyen des leçons de C ; toutefois, au par. 4° la leçon
exacte de C est : gouge pour mesurer vider le vin). (retour
au texte)
(15) Ces signatures ne sont pas dans le même
ordre sur Aa et Ab. De plus, certaines qui sont sur un original et qui font
défaut sur l'autre, sont regroupées à la fin : les signatures
Cassières et Janon font défaut sur Ab, et Arnaud à Bussière
sur Aa. (retour
au texte)
(16) greffier de la municipalité om. Ab.
(retour
au texte)
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XVII. - 1789, 10 mai, Aubière.
- Délibération par laquelle la municipalité d'Aubiere
révoque ses actes précédents touchant la taille de la
Toussaint et le courtage. (1)
Accès direct aux paragraphes
[1]
Aujourd'huy dix may mil sept cent quatre vingt neuf, assemblée de la
municipalité de la paroisse d'Aubière tenue en la maison de
ville, à la requisition d'Antoine Noellet sindic.
[2] Les membres reunis, laditte assemblée, en repetant
les protestations dejà faites par leurs deliberations des neuf fevrier
et quatorze avril dernier contre celle dirigée par l'influence du seigneur
d'Aubière et dans son chateau le seize decembre precedent, contenant
adhesion au payement d'une somme de trente livres par année pour taille
de la Toussaint pretendue par ledit seigneur (2),
ajoute auxd. protestations qu'ils ignorent et meconnoissent absolument le
titre qui constitue cette redevance, qu'ils n'en ont d'autre idée que
par la mention de deux transactions, qu'il datte de 1422 et 1496, futilement
introduites dans une deliberation du 11 janvier 1789 et qui se trouvent à
la suite de celle où l'on a surpris de laditte municipalité
son consentement au payement de lad. taille; qu'au reste, si ces titres existent,
ils ne peuvent avoir de sanction que par une homologation de la cour du parlement,
qui, à cette epoque, en avoit seule le pouvoir, de manière que,
quand bien même le seigneur seroit saisi des titres dont est question,
s'ils ne sont pas revetus de cette formalité necessaire, ils sont contractés
en minorité et nuls. Ce qui doit faire presumer cette nullité,
ou plutot ce qui la demontre, c'est l'adroite affectation qu'a eu le seigneur
ou ses adherans de faire relater ces deux titres dans toutes les deliberations
qui se sont faites chez luy par son instigation.
[3] La même assemblée proteste aussy contre
la deliberation du 11 janvier dernier, dejà relatée, et celle
du premier fevrier suivant, portant reglement pour le fermage du droit de
courtage, lequel droit on leur fait dire etabli sur les pretendues transactions
que l'on vient de citer. Ils disent, à cet egard, qu'ils ne connoissent
d'autres titres qui leurs constituent la proprieté de ce droit que
l'acte d'acquisition qu'ils en ont fait, le six decembre 1693, de M. Charles
Remy, bourgeois de Paris, chargé par Sa Majesté de la vente
et recouvrement des offices de courtier. que d'après cette vente il
paroit assez precis que le seigneur ne doit point avoir d'influence ny concourir
au fermage de ce droit (3).
[4] En consequence, l'assemblée revoque toutes
les precedentes deliberations analogues soit à la pretendue taille
de la Toussaint, soit au droit qu'il pretend sur le courtage, et proteste
generallement contre tout ce qui pourroit porter atteinte aux droits et privilèges
du corp commun (4).
[ ]
[5] Fait et clos lesdits jours et an, à l'issue
de vespres Ceux qui ont sçu signer ont signé et les autres ont
declaré ne le sçavoir faire.
(signé :) NOELLET, sindic. JANON - CASSIERE - BOURCHEIX - CHIROL.
Annotations
de la transaction XVII des droits seigneuriaux à Aubière
:
(1) -A. Orig. : A. C., Dél., 1re
pagin., p. 30 32.
-B. Mention : Chauny, Aubière, n° de mai, p. 6 (les délibérations
des 9 févr. et 14 avr. mentionnées ibid.)
- Edition de A.
(2) Le 9 févr., "assemblée extraordinaire de la
municipalité " , convoquée par Antoine Noellet, syndic,
tenue en la maison commune (présents: "tous les membres "
sauf le seigneur, toutefois): " mieux instruits dans ce moment ",
ils révoquent les délibérations des 11 janv. et 1er févr.
" en ce qui concerne la pretendue promiscuité de droit "
du seigneur et de la communauté à la nomination des courtiers,
laquelle " appar tient seulement aux habitans " et protestent contre
la délibération du 2 févr. (A. Orig.: A. C., Dél.,
lre pagin., p. 23 24.
- B. Mention: Chauny, . Aubière, n° de mars 1910, p. 7). Le 14
avr. " assemblée generale des habitans de la paroisse " convoquée
par le mème Noellet. Ils " declarent qu'ils desavouent purement
et simplement et qu'en tant que besoin ils revoquent lesd. déliberations
des 11 janvier dernier, 1er et 21 fevrier dernier et tout autres en tout ce
qui pourroit être pris pour reconnoissanee et approbation du contenu
auxd. pretendues transactions dattées de 1422 et 1496, même pour
l'aveu de l'existence desd. actes pretendus et à toute deliberation
quelconque en ce qui pourroit favoriser les pretentions quelconques du seigneur
de ce lieu " (A. Orig. : Dél. 1re pagin., p. 28 30).
Voici la liste des habitants présents à cette assemblée
(il est intéressant de comparer cette liste avec celle du 21 févr.
; cf. XVI) : "
Antoine Janon, Antoine Cassière, Pierre Noellet, Jean Cohendy, Jean
Gioux, François Noellet, Toussaint Gioux, François Degironde,
Antoine Montel, Antoine Chabosy, Gilbert Taillandier, Martin Gioux, Ligier
Falateuf, Annet Delonchambon, Jean Degironde, Pierre Fineyre, François
Aubeny, Guillaume Delonchambon jeune, Victor Brugière, Jacque Brugière,
Amable Pignol dit Gronat, Jean Baile, Victor Herbaud Boutaut, Michel Chaussidon,
Gilbert Auby, Jean Oby, Antoine Noellet fils à Michel, Gabrielle Noellet,
André Degironde, Amable Montel, Antoine Noellet fils à feu Guillaume,
Jean Cohendy dit Canotte, Paul Gioux, François Domas, François
Randanne, Louis Mazière, Amable Thevenon fils à feu Noel, Amable
Barbecot, Pierre Rodde, Charle Gioux, Annet Gioux, Amable Terioux, Jean Ebely,
Joseph Ebely, François Broly, Jean Joannet, François Terringaud,
Jean Broucheix fils à Liger, Antoine Chirol, Aimable Mazen, Antoine
Decord fils à Antoine, Antoine Cougoux, François Baile fils
à feu Giraud, Jean Degironde dit Model, Jean Noellet flls à
Guillaume ".
(3) Cf. XV, note
4.
(4) Le courtage dura encore quelque temps à Aubière.
Le 14 mars 1790, il est adjugé pour le prix de 200 l. et les nouveaux
courtiers prêtent serment entre les mains des officiers municipaux le
25 (A. C., Dél., 1re pagin., p. 37, 38). Il parait mème
que les cabaretiers continuaient leurs manoeuvres au détriment des
producteurs: le 8 avr. 1790, le conseil général de la commune
leur défend de contraindre les marchands de vin étrangers à
acheter à certains habitants de préférence à d'autres
et leur enjoint d'envoyer les marchands aux courtiers en exercice, qui les
conduiront chez tous les propriétaires indifféremment (ibid.,
p. 39, 40). Finalement, le courtage fut supprime en 1793. Une délibération
du conseil général de la commune, du 20 janv., ordonne la vente
de cercles de fer provenant des pots " qui furent brisés par arrêté
de la municipalité lors de la suppression du droit de courtage "
(Dél., 2e pagin., p. 30). Le reg. ne contient pas de délibération
sur cet objet antérieure à cette date Par contre, il en contient
une (2e pagin., p, 32, 33) du 2 févr. suivant qui arrête que
" le droit de courtage, ainsi que l'etablissement de courtiers dans la
commune d'Aubière, est abolie sans indemnité "et que tout
citoyen pourra avoir chez lui des " pots pour mesurer le vin ",
à condition de de les faire echantiller et marquer par la municipalité
".